Court convicts two defendants on theft charges and orders confiscation of seized property and legal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of theft and related offenses, sentencing them to prison terms with confiscation orders. The court found the defendants guilty based on evidence presented during the public hearing, including witness testimony and the defendants' own statements. Consequently, the court ordered the confiscation of specific seized items and the joint payment of prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft and impose prison sentences, confiscate seized property, and order joint payment of legal costs upon finding sufficient evidence and procedural compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 556/2025
Audience publique du jeudi, 27 novembre 2025
(Not. 3038/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 octobre
2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
sise à 1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 506-1. 3) et 506-4. du Code
pénal,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 461, 463, 466, 506-1. 3) et 506-4.
du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 13 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 27
octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
A cette même audience, Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant ensemble à
Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait
usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue géorgienne,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des prévenus, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître
Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître
Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
PERSONNE2.) et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se virent attribuer
la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 27 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 364/25 rendue le 7 août 2025 par la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025 (not. 3038/25/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre;
Sinon comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
I. Quant à PERSONNE1.)
1) Le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin
SOCIETE1.) des gants, de marque GARDENA, de valeur inconnue,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
2) Le 17 mai 2025, entre 14.001 et 15.002 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction sub I,1), d’avoir acquis ou détenu le
produit direct de la prédite infraction tout en sachant, au moment où il recevait
et détenait ce bien, qu’il provenait de la prédite infraction,
II. Quant à PERSONNE2.)
1) Le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment à ADRESSE3.), au parking du magasin SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartient pas,
1 Commission de l’infraction sub I)1)
2 Interpellation par la police
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
plusieurs propriétaires respectivement détenteurs de véhicules, non identifiés,
divers objets contenus dans les véhicules respectifs, non autrement déterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir inspecté les prédits
véhicules et d’avoir actionné les poignées de différents véhicules, actes qui n’ont
été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, en raison du fait que les
différents véhicules étaient fermés à clé,
2) Le 16 mai 2025, vers 10.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice Madame
PERSONNE4.), les objets suivants :
- Un téléphone portable, de la marque APPLE, modèle Iphone 14 Pro Max, de
couleur blanche,
- Un portemonnaie de couleur rose, avec son contenu, notamment le permis de
conduire de PERSONNE4.), la carte d’identité de PERSONNE4.), la carte
d’identité de PERSONNE5.), la carte de sécurité sociale de PERSONNE4.), la
carte de sécurité sociale de PERSONNE5.), une somme d’argent de 170.- euros,
- Une paire de lunettes de soleil, de marque et valeur inconnues,
partant des choses ne lui appartenant pas,
3) Le 16 mai 2025, vers 10.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin
SOCIETE2.) une somme d’argent de 300.- euros,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
4) À partir du 16 mai 2025, vers 10.403, et jusqu’au 17 mai 2025 vers 15.00
heures4,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg
et
dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur des infractions sub II) 2) à 4), d’avoir acquis ou
détenu les produits directs desdits infractions tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait ces biens, qu’il provenait desdits infractions, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction
menée à l’audience, notamment du témoignage de PERSONNE3.), et peuvent
se résumer comme suit :
A l’égard de PERSONNE1.)
Le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement, le 17 mai 2025, une paire
de gants de jardinage de marque GARDENA dans le magasin SOCIETE1.),
gants retrouvés dans le véhicule Opel Astra qu’il conduisait.
La fouille de ce véhicule a permis de découvrir, outre ces gants, un sécateur
GARDENA, des vêtements neufs avec étiquettes, des produits cosmétiques, un
téléphone iPhone 15 Pro Max enveloppé dans du papier aluminium, ainsi qu’un
aimant antivol destiné à neutraliser les dispositifs de sécurité, révélant une
préparation en vue de commettre des infractions contre les biens.
Ces éléments établissent la participation du prévenu, à tout le moins, au vol
simple des gants de jardinage et au blanchiment de ceux-ci.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
3 Commission de l’infraction sub II)2)
4 Interpellation par la police
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.) des gants de marque GARDENA, de valeur inconnue,
partant une chose qui ne lui appartient pas.
2) le 17 mai 2025, entre 14.00 heures et 15.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir
acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point
1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point 1) et de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction retenue sub 1), d’avoir acquis
et détenu le produit direct de la prédite infraction, tout en sachant, au
moment où il recevait et détenait ce bien, qu’il provenait de la prédite
infraction.
L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouve en
concours idéal avec l’infraction de blanchiment, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose que lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
En tenant compte de la gravité des faits commis et du préjudice causé à autrui,
la chambre correctionnelle estime que les infractions commises par ce prévenu
sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quatre mois
ferme, et elle décide aussi de faire abstraction d’une peine d’amende par
application de l’article 20 du Code pénal et au vu de la situation financière
précaire de l’intéressé.
Au vu de la gravité objective des faits commis qui impliquent une atteinte grave
à la propriété privée, la chambre correctionnelle n’entend pas assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) du sursis.
Il y a enfin lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets saisis qui
ne sont pas identifiés comme provenant d’une infraction et qui ne constituent pas
des instruments de commission d’infractions, à savoir :
- les vêtements divers (Tommy Hilfiger, Carhartt, Livergy, etc.),
- les produits cosmétiques (L’Oréal, Maybelline, etc.),
- le téléphone portable de marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de
couleur blanche,
- le sac de la marque MILTEC,
- le chargeur USB et les câbles divers.
Il y a par contre lieu de prononcer la confiscation, conformément à l’article 31
du Code pénal, du sécateur de marque GARDENA et de l’aimant antivol, en tant
qu’instruments destinés à la commission d’infractions.
A l’égard de PERSONNE2.)
Le prévenu a reconnu deux vols simples commis le 16 mai 2025 :
- à la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE6.), où il a soustrait un téléphone
iPhone 14 Pro Max, un portefeuille contenant 170 euros, des documents
d’identité et divers effets personnels appartenant à PERSONNE4.).
- au magasin SOCIETE2.) à ADRESSE6.), où il a dérobé une somme d’environ
300 euros avant de prendre la fuite, faits confirmés par les images de
vidéosurveillance.
Sur les tentatives de vol contestées
La défense soutient que les tentatives de vol ne seraient pas caractérisées, faute
d’indication des véhicules visés et des raisons pour lesquelles le prévenu n’a pu
s’emparer d’objets.
Il ressort toutefois des constatations policières et du témoignage de
PERSONNE3.) que le prévenu a inspecté plusieurs véhicules stationnés sur le
parking du SOCIETE1.) et actionné les poignées de portières. Ces actes
constituent un commencement d’exécution interrompu par des circonstances
indépendantes de sa volonté, à savoir la fermeture des véhicules.
L’absence d’identification précise des véhicules ou des objets convoités n’exclut
pas la tentative dès lors que l’intention délictueuse est établie par des actes
préparatoires suivis d’un commencement d’exécution. La présence du prévenu
sur les lieux, son comportement et sa fuite à l’arrivée des forces de l’ordre
suffisent à caractériser la tentative de vol au sens de l’article 51 du Code pénal.
PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, à ADRESSE3.), au parking du
magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
plusieurs propriétaires, respectivement détenteurs de véhicules, non
identifiés, divers objets contenus dans les véhicules en question, non
autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir inspecté les
prédits véhicules et d’avoir actionné les poignées de portes de ceux-ci,
actes qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, en
raison du fait que les différents véhicules étaient fermés à clef.
2) le 16 mai 2025, vers 10.40 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir
soustrait
frauduleusement au préjudice
PERSONNE4.) :
- un téléphone portable, de la marque APPLE, modèle IPhone 14 Pro
Max, de couleur blanche,
- un portemonnaie de couleur rose, avec son contenu, notamment le
permis de conduire de PERSONNE4.), la carte d’identité de
PERSONNE4.), la carte d’identité de PERSONNE5.), la carte de
sécurité sociale de PERSONNE4.), la carte de sécurité sociale de
PERSONNE5.), une somme d’argent de 170 euros,
- une paire de lunettes de soleil, de marque et valeur inconnues,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
3) le 16 mai 2025, vers 10.45 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir
frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE2.) une somme d’argent de 300 euros, partant une chose qui
ne lui appartient pas.
4) à partir du 16 mai 2025, vers 10.40 heures, jusqu’au 17 mai 2025,
vers 15.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir
acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point
1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la
participation à plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur des infractions retenues sub 2) et 3), d’avoir
acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions.
Les infractions de vol retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent
chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment, de sorte qu’il y
a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec la
tentative de vol simple retenue au point 1), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera
seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Les tentatives de vols sont punies selon l’article 466 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu
PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
En tenant compte de la gravité des faits commis et du préjudice causé à autrui,
la chambre correctionnelle estime que les infractions commises par ce prévenu
sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de neuf mois,
et elle décide aussi de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la
situation financière précaire de l’intéressé et par application de l’article 20 du
Code pénal.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte intolérable à
la propriété privée, à l’intégrité des biens la chambre correctionnelle n’entend
pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE2.)
d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de trois mois.
Il y a lieu enfin de prononcer la confiscation, conformément à l’article 31 du
Code pénal, de la carte bancaire VISA Wise émise au nom de PERSONNE6.),
en tant qu’objet sans propriétaire légitime identifié et susceptible d’usage
frauduleux.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu par la bouche de son mandataire en ses explications et moyens de
défense, le prévenu PERSONNE2.) entendu personnellement en ses explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) ainsi que PERSONNE2.)
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) MOIS,
p r o n o n c e la confiscation du sécateur de marque GARDENA et de l’aimant
antivol saisis,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) :
- des vêtements divers (Tommy Hilfiger, Carhartt, Livergy, etc.),
- des produits cosmétiques (L’Oréal, Maybelline, etc.),
- du téléphone portable de marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de
couleur blanche,
- du sac de la marque MILTEC,
- du chargeur USB et les câbles divers,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
p r o n o n c e la confiscation de la carte bancaire VISA Wise émise au nom de
PERSONNE6.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 249,60 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 466,
506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 27 novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.