Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_556 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on theft charges and orders confiscation of seized property and legal costs.

Numéro de cause TADPENAL_556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of theft and related offenses, sentencing them to prison terms with confiscation orders. The court found the defendants guilty based on evidence presented during the public hearing, including witness testimony and the defendants' own statements. Consequently, the court ordered the confiscation of specific seized items and the joint payment of prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft and impose prison sentences, confiscate seized property, and order joint payment of legal costs upon finding sufficient evidence and procedural compliance.

Mots-clés

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Theft charges Prison sentence Confiscation of property Legal costs Public hearing Tribunal d'Arrondissement Joint liability confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 466, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose que lorsque
article 463 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal et au vu de la situation financière
article 31 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
article 51 du Code pénal
suffisent à caractériser la tentative de vol au sens de l’article 51 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera
article 466 du Code pénal
Les tentatives de vols sont punies selon l’article 466 du Code pénal d’un
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Texte complet

No. 556/2025

Audience publique du jeudi, 27 novembre 2025

(Not. 3038/25/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 octobre

2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

sise à 1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 506-1. 3) et 506-4. du Code

pénal,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 461, 463, 466, 506-1. 3) et 506-4.

du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 13 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 27

octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

A cette même audience, Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant ensemble à

Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue géorgienne,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des prévenus, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître

Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître

Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

PERSONNE2.) et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se virent attribuer

la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 27 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 364/25 rendue le 7 août 2025 par la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025 (not. 3038/25/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre;

Sinon comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

I. Quant à PERSONNE1.)

1) Le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin

SOCIETE1.) des gants, de marque GARDENA, de valeur inconnue,

partant une chose qui ne lui appartient pas,

2) Le 17 mai 2025, entre 14.001 et 15.002 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction sub I,1), d’avoir acquis ou détenu le

produit direct de la prédite infraction tout en sachant, au moment où il recevait

et détenait ce bien, qu’il provenait de la prédite infraction,

II. Quant à PERSONNE2.)

1) Le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment à ADRESSE3.), au parking du magasin SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartient pas,

1 Commission de l’infraction sub I)1)

2 Interpellation par la police

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

plusieurs propriétaires respectivement détenteurs de véhicules, non identifiés,

divers objets contenus dans les véhicules respectifs, non autrement déterminés,

partant des choses ne lui appartenant pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir inspecté les prédits

véhicules et d’avoir actionné les poignées de différents véhicules, actes qui n’ont

été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, en raison du fait que les

différents véhicules étaient fermés à clé,

2) Le 16 mai 2025, vers 10.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice Madame

PERSONNE4.), les objets suivants :

- Un téléphone portable, de la marque APPLE, modèle Iphone 14 Pro Max, de

couleur blanche,

- Un portemonnaie de couleur rose, avec son contenu, notamment le permis de

conduire de PERSONNE4.), la carte d’identité de PERSONNE4.), la carte

d’identité de PERSONNE5.), la carte de sécurité sociale de PERSONNE4.), la

carte de sécurité sociale de PERSONNE5.), une somme d’argent de 170.- euros,

- Une paire de lunettes de soleil, de marque et valeur inconnues,

partant des choses ne lui appartenant pas,

3) Le 16 mai 2025, vers 10.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin

SOCIETE2.) une somme d’argent de 300.- euros,

partant une chose qui ne lui appartient pas,

4) À partir du 16 mai 2025, vers 10.403, et jusqu’au 17 mai 2025 vers 15.00

heures4,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg

et

dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur des infractions sub II) 2) à 4), d’avoir acquis ou

détenu les produits directs desdits infractions tout en sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens, qu’il provenait desdits infractions, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment du témoignage de PERSONNE3.), et peuvent

se résumer comme suit :

A l’égard de PERSONNE1.)

Le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement, le 17 mai 2025, une paire

de gants de jardinage de marque GARDENA dans le magasin SOCIETE1.),

gants retrouvés dans le véhicule Opel Astra qu’il conduisait.

La fouille de ce véhicule a permis de découvrir, outre ces gants, un sécateur

GARDENA, des vêtements neufs avec étiquettes, des produits cosmétiques, un

téléphone iPhone 15 Pro Max enveloppé dans du papier aluminium, ainsi qu’un

aimant antivol destiné à neutraliser les dispositifs de sécurité, révélant une

préparation en vue de commettre des infractions contre les biens.

Ces éléments établissent la participation du prévenu, à tout le moins, au vol

simple des gants de jardinage et au blanchiment de ceux-ci.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

3 Commission de l’infraction sub II)2)

4 Interpellation par la police

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.) des gants de marque GARDENA, de valeur inconnue,

partant une chose qui ne lui appartient pas.

2) le 17 mai 2025, entre 14.00 heures et 15.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir

acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point

1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une des infractions visées au point 1) et de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction retenue sub 1), d’avoir acquis

et détenu le produit direct de la prédite infraction, tout en sachant, au

moment où il recevait et détenait ce bien, qu’il provenait de la prédite

infraction.

L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouve en

concours idéal avec l’infraction de blanchiment, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose que lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est

sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

En tenant compte de la gravité des faits commis et du préjudice causé à autrui,

la chambre correctionnelle estime que les infractions commises par ce prévenu

sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quatre mois

ferme, et elle décide aussi de faire abstraction d’une peine d’amende par

application de l’article 20 du Code pénal et au vu de la situation financière

précaire de l’intéressé.

Au vu de la gravité objective des faits commis qui impliquent une atteinte grave

à la propriété privée, la chambre correctionnelle n’entend pas assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) du sursis.

Il y a enfin lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets saisis qui

ne sont pas identifiés comme provenant d’une infraction et qui ne constituent pas

des instruments de commission d’infractions, à savoir :

- les vêtements divers (Tommy Hilfiger, Carhartt, Livergy, etc.),

- les produits cosmétiques (L’Oréal, Maybelline, etc.),

- le téléphone portable de marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de

couleur blanche,

- le sac de la marque MILTEC,

- le chargeur USB et les câbles divers.

Il y a par contre lieu de prononcer la confiscation, conformément à l’article 31

du Code pénal, du sécateur de marque GARDENA et de l’aimant antivol, en tant

qu’instruments destinés à la commission d’infractions.

A l’égard de PERSONNE2.)

Le prévenu a reconnu deux vols simples commis le 16 mai 2025 :

- à la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE6.), où il a soustrait un téléphone

iPhone 14 Pro Max, un portefeuille contenant 170 euros, des documents

d’identité et divers effets personnels appartenant à PERSONNE4.).

- au magasin SOCIETE2.) à ADRESSE6.), où il a dérobé une somme d’environ

300 euros avant de prendre la fuite, faits confirmés par les images de

vidéosurveillance.

Sur les tentatives de vol contestées

La défense soutient que les tentatives de vol ne seraient pas caractérisées, faute

d’indication des véhicules visés et des raisons pour lesquelles le prévenu n’a pu

s’emparer d’objets.

Il ressort toutefois des constatations policières et du témoignage de

PERSONNE3.) que le prévenu a inspecté plusieurs véhicules stationnés sur le

parking du SOCIETE1.) et actionné les poignées de portières. Ces actes

constituent un commencement d’exécution interrompu par des circonstances

indépendantes de sa volonté, à savoir la fermeture des véhicules.

L’absence d’identification précise des véhicules ou des objets convoités n’exclut

pas la tentative dès lors que l’intention délictueuse est établie par des actes

préparatoires suivis d’un commencement d’exécution. La présence du prévenu

sur les lieux, son comportement et sa fuite à l’arrivée des forces de l’ordre

suffisent à caractériser la tentative de vol au sens de l’article 51 du Code pénal.

PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 17 mai 2025, vers 14.00 heures, à ADRESSE3.), au parking du

magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir

tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

plusieurs propriétaires, respectivement détenteurs de véhicules, non

identifiés, divers objets contenus dans les véhicules en question, non

autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir inspecté les

prédits véhicules et d’avoir actionné les poignées de portes de ceux-ci,

actes qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, en

raison du fait que les différents véhicules étaient fermés à clef.

2) le 16 mai 2025, vers 10.40 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir

soustrait

frauduleusement au préjudice

PERSONNE4.) :

- un téléphone portable, de la marque APPLE, modèle IPhone 14 Pro

Max, de couleur blanche,

- un portemonnaie de couleur rose, avec son contenu, notamment le

permis de conduire de PERSONNE4.), la carte d’identité de

PERSONNE4.), la carte d’identité de PERSONNE5.), la carte de

sécurité sociale de PERSONNE4.), la carte de sécurité sociale de

PERSONNE5.), une somme d’argent de 170 euros,

- une paire de lunettes de soleil, de marque et valeur inconnues,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas.

3) le 16 mai 2025, vers 10.45 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir

frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE2.) une somme d’argent de 300 euros, partant une chose qui

ne lui appartient pas.

4) à partir du 16 mai 2025, vers 10.40 heures, jusqu’au 17 mai 2025,

vers 15.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir

acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point

1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la

participation à plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur des infractions retenues sub 2) et 3), d’avoir

acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient desdites infractions.

Les infractions de vol retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent

chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment, de sorte qu’il y

a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec la

tentative de vol simple retenue au point 1), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera

seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

Les tentatives de vols sont punies selon l’article 466 du Code pénal d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000

euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est

sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu

PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

En tenant compte de la gravité des faits commis et du préjudice causé à autrui,

la chambre correctionnelle estime que les infractions commises par ce prévenu

sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de neuf mois,

et elle décide aussi de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la

situation financière précaire de l’intéressé et par application de l’article 20 du

Code pénal.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte intolérable à

la propriété privée, à l’intégrité des biens la chambre correctionnelle n’entend

pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE2.)

d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de trois mois.

Il y a lieu enfin de prononcer la confiscation, conformément à l’article 31 du

Code pénal, de la carte bancaire VISA Wise émise au nom de PERSONNE6.),

en tant qu’objet sans propriétaire légitime identifié et susceptible d’usage

frauduleux.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu par la bouche de son mandataire en ses explications et moyens de

défense, le prévenu PERSONNE2.) entendu personnellement en ses explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) ainsi que PERSONNE2.)

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) MOIS,

p r o n o n c e la confiscation du sécateur de marque GARDENA et de l’aimant

antivol saisis,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) :

- des vêtements divers (Tommy Hilfiger, Carhartt, Livergy, etc.),

- des produits cosmétiques (L’Oréal, Maybelline, etc.),

- du téléphone portable de marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de

couleur blanche,

- du sac de la marque MILTEC,

- du chargeur USB et les câbles divers,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

p r o n o n c e la confiscation de la carte bancaire VISA Wise émise au nom de

PERSONNE6.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 249,60 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 466,

506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé

en audience publique le jeudi, 27 novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.