Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_555 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for 10 months with 5 months suspended.

Numéro de cause TADPENAL_555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of certain charges while convicting him of others for ten months of imprisonment, suspended for five months. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the prosecution and the defendant's own statements during the trial. Consequently, the court ordered the restitution of stolen funds to the victims and imposed legal costs on the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3, 506-4 du Code pénal; When facts are not fully established, the court must acquit on those charges but may convict on the remaining proven offenses, ordering restitution and fines accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial acquittal conditional suspension restitution of stolen goods legal costs recidivism warning procedural fairness first instance judgment doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461, 463, 466, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Aux termes de l’article 51 du Code pénal, « il y a tentative punissable, lorsque
Articles 14, 15, 20, 32, 60, 65, 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
article 51 du Code pénal
Aux termes de l’article 51 du Code pénal, « il y a tentative punissable, lorsque
article 506-4 du Code pénal
Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
article 463 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un
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Texte complet

No. 555/2025

Audience publique du jeudi, 27 novembre 2025

(Not. 3725/25/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept

novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

Né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3) et

506-4 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément

aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les

mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus en leur déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer lui-même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître

Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros

11572, 11573 et 11574 du 21 juin 2025 dressés par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden,

les

procès-verbaux

numéros

SPJ-AP-PT-NORD-

2025/182060-1,

SPJ-AP-PT-NORD-2025/182060-2,

SPJ-AP-PT-NORD-

2025/182061-1,

SPJ-AP-PT-NORD-2025/182061-2,

SPJ-AP-PT-NORD-

2025/182062-1,

SPJ-AP-PT-NORD-2025/182062-2 et

SPJ-AP-PT-NORD-

2025/182062-3 du 21 juin 2025 dressés par le service de police judiciaire -

police technique régionale Nord, le procès-verbal de notification numéro 1897

du 21 juin 2025 de l’unité de garde et d’appui opérationnel, service de garde et

de protection, et le rapport numéro 29131-1321 du 26 juin 2025 dressé par le

commissariat de Diekirch/Vianden.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 446/25 du 26 septembre 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.) par

admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du

tribunal de ce siège.

Vu la citation du 14 octobre 2025 (not. 3725/25/XD) régulièrement notifiée au

prévenu.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

I. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 01 :00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A. Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),

des objets non autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de marque VW,

modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment

à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en

captant la fréquence utilisée par la clef,

B. Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),

des objets non autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de marque VW,

modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),

partant des choses appartenant à autrui,

C. Plus subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du

Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le

véhicule de marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment

à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en

captant la fréquence utilisée par la clef,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur ayant

fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet présentant une

quelconque valeur pour lui,

D. Encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et

463 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le

véhicule de marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),

partant des choses appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur ayant

fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet présentant une

quelconque valeur pour lui,

II. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 01 :00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A. Véhicule de marque SKODA

1. Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.- euros (2x 2€ et 2x 1€) se

trouvant dans le véhicule de marque SKODA, modèle Superb, immatriculé

NUMERO2.),

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment

à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en

captant la fréquence utilisée par la clef,

2. Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.- euros (2x 2€ et 2x 1€) se

trouvant dans le véhicule de marque SKODA, modèle Superb, immatriculé

NUMERO2.),

partant des choses appartenant à autrui,

B. Véhicule de marque SEAT

1. Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le

véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO3.),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment

à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en

captant la fréquence utilisée par la clef,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment

l’intervention de la Police,

2. Subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code

pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le

véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO3.),

partant des choses appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment

l’intervention de la Police,

III. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 01 :00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A. Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.) et

PERSONNE6.), les objets suivants :

-

La carte de sécurité sociale d’PERSONNE3.),

-

Une carte de débit de la banque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.),

correspondant au compte NUMERO5.),

-

Une carte de débit de la nanque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.),

correspondant au compte NUMERO5.),

-

Deux

cartes

bancaires

de

la

banque

SOCIETE1.)

portant

le

numéroNUMERO7.) avec la mention PERSONNE6.),

-

Une carte membre « Ikea family » avec la mention PERSONNE3.),

-

Une carte de membre « H&M »,

-

Une carte de membre « OGBL » d’PERSONNE3.),

-

Un billet de 50.- euros,

-

Un billet de 20.- euros,

partant des choses appartenant à autrui,

objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de marque VW, modèle Golf,

immatriculé NUMERO8.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment

à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant

la fréquence utilisée par la clef,

B. Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.) et

PERSONNE6.), les objets suivants :

-

La carte de sécurité sociale d’PERSONNE3.)

-

Une carte de débit de la banque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.),

correspondant au compte NUMERO5.)

-

Une carte de débit de la nanque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.),

correspondant au compte NUMERO5.)

-

Deux cartes bancaires de la banque ING portant le numéroNUMERO7.) avec

la mention PERSONNE6.)

-

Une carte membre « Ikea family » avec la mention PERSONNE3.)

-

Une carte de membre « H&M »

-

Une carte de membre « OGBL » d’PERSONNE3.)

-

Un billet de 50.- euros,

-

Un billet de 20.- euros,

partant des choses appartenant à autrui,

objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de marque VW, modèle Golf,

immatriculé NUMERO8.) (L),

IV. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, à partir de 01 :00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), et

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur des infractions sub I), A) et B) (notamment vol

qualifié sinon vol simple au préjudice de PERSONNE4.)), II) A) (vol qualifié

sinon vol simple au préjudice de PERSONNE5.) – véhicule SKODA) et III)

(notamment vol qualifié sinon vol simple au préjudice de PERSONNE3.) et

PERSONNE6.)), d’avoir acquis ou détenu les produits directs desdits

infractions, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’il

provenait desdits infractions ».

EN FAIT

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ainsi que des aveux partiels du prévenu à la barre.

1) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE4.)

Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que, dans la

nuit du 20 au 21 juin 2025, les agents de police du commissariat de

Diekirch/Vianden ont reçu l’ordre de se rendre à ADRESSE7.) au motif qu’il y

avait de fortes présomptions qu’un vol venait de se commettre dans un véhicule

de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.), stationné

devant le domicile de PERSONNE4.) sis ADRESSE2.), et appartenant à

PERSONNE4.). La partenaire de PERSONNE4.) s’était réveillée vers 1.12

heures et avait constaté en consultant sur son téléphone portable les images de

vidéosurveillance enregistrées à l’extérieur de l’immeuble qu’un inconnu avec

un sac à dos, vêtu d’une casquette beige, de chaussures blanches et d’un pantalon

de jogging noir, avait réussi à pénétrer dans le véhicule en actionnant la poignée

de la portière côté conducteur. La personne en question aurait ensuite fouillé

l’intérieur du véhicule à l’aide d’une lampe-torche pour finalement quitter les

lieux en direction de ADRESSE8.).

Les agents de police se sont mis à la recherche de l’inconnu et ont remarqué

dans la Cité ADRESSE6.) une personne qui sortait d’un véhicule stationné à

hauteur de l’immeuble numéroNUMERO9.), immatriculé NUMERO3.), et se

précipitait vers le trottoir. Ils décidèrent d’interpeller ladite personne et, en

s’approchant, constatèrent que sa tenue vestimentaire correspondait à celle

qu’avait portée l’inconnu selon la partenaire de PERSONNE4.) après

visualisation des images de vidéosurveillance.

2) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE5.)

Après avoir réussi à immobiliser l’inconnu, les agents de police ont examiné le

véhicule de marque Seat, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO3.) (L), duquel

celui-ci venait de sortir. Le véhicule n’était pas fermé à clé et l’intérieur avait

visiblement été fouillé. Quelques mètres plus loin, ils remarquèrent un deuxième

véhicule, stationné devant le même immeuble, dont la portière du conducteur

était entrouverte et l’intérieur illuminé. Ce véhicule, de marque Skoda, modèle

Superb, immatriculé NUMERO2.) (L), avait lui aussi été manifestement fouillé.

Le propriétaire des véhicules Seat et Skoda, PERSONNE5.), a déclaré qu’il

avait probablement omis de fermer ceux-ci à clé. Après vérification, il a affirmé

qu’il avait déposé deux pièces de 2.- euros et deux pièces de 1.- euro dans la

console centrale de la Skoda Superb, objets qui ne s’y trouveraient plus.

3) Sur les faits commis au préjudice d’PERSONNE3.) et de PERSONNE6.)

Les agents de police procédèrent à une fouille sur la personne interpelée et

trouvèrent divers objets sur elle tels que des sacs à mains, des besaces, des pièces

de monnaie ainsi que plusieurs cartes bancaires. Ils découvrirent par ailleurs une

pièce d’identité établie par la « Maison retour » du « Centre de rétention »,

identifiant son détenteur comme PERSONNE1.).

Comme les cartes bancaires trouvées sur PERSONNE1.) étaient établies au nom

d’PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.), les agents de police se sont

rendus à cette adresse où celle-ci les informa que les objets en question s’étaient

trouvés dans sa voiture de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculée

NUMERO8.), qui était stationnée devant sa maison à quelques mètres de la

porte d’entrée. PERSONNE3.) remarqua que l’intérieur de son véhicule avait

été fouillé. Elle indiqua que les clés de la voiture étaient accrochées à proximité

immédiate de la porte d’entrée de la maison et que sa voiture était dotée d’un

système « keyless ».

Tant PERSONNE3.) que son partenaire PERSONNE6.) ont assuré que le

véhicule avait été fermé à clé. PERSONNE3.) a réitéré cette déclaration à

l’audience en ajoutant qu’elle serait d’autant plus sûre que la même nuit, vers

3.00 heures, ils devaient partir à ADRESSE9.).

PERSONNE1.) fut amené au poste de police et y fut soumis à une fouille

corporelle. Étant donné qu’il se trouvait sous forte influence d’alcool et de

cannabis, il ne put pas être interrogé sur les faits.

En somme, les objets suivants ont été trouvés sur PERSONNE1.) et saisis :

3 clés genre boîte à lettres

1 billet de 50.- euros

1 billet de 20.- euros

9 pièces de monnaie de 2.- euros

13 pièces de monnaie de 1.- euro

18 pièces de monnaie de 50 cents

34 pièces de monnaie de 20 cents

21 pièces de monnaie de 10 cents

9 pièces de monnaie de 5 cents

4 pièces de monnaie de 2 cents

4 pièces de monnaie de 1 cent

un téléphone portable de marque Samsung (IMEI : NUMERO10.))

une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.) (expirée)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.) (expirée)

deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.) avec

la mention PERSONNE6.) (expirées)

une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention PERSONNE3.)

une carte de membre H&M

une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)

un casque d’écoute noir

un sac à main noir de la marque Tommy Hilfiger

un sac à main noir/gris de la marque Louis Vuitton

un sac à main noir/gris de la marque Guess

une besace de la marque Tommy Hilfiger

un pantalon blanc de la marque Zara

un pullover de la marque Hugo Boss

une « power bank » grise

Sur base des déclarations de

PERSONNE4.), de

PERSONNE5.)

et

d’PERSONNE3.), la soustraction des objets ci-après désignés a pu être attribuée

aux lieux de crime respectifs :

-

ADRESSE3.) (PERSONNE5.)):

véhicule de marque Skoda, modèle Superb, immatriculé NUMERO2.)

(L) :

2 pièces de monnaie de 2.- euros et 2 pièces de monnaie de 1.- euro

-

ADRESSE4.) (PERSONNE3.) et PERSONNE6.)) :

véhicule

de marque Volkswagen modèle

Golf, immatriculée

NUMERO8.) (L) :

une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)

(expirée)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)

(expirée)

deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)

avec la mention PERSONNE6.) (expirées)

une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention PERSONNE3.)

une carte de membre H&M

une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)

1 billet de 50.- euros

1 billet de 20.- euros

Les traces et profils d’ADN relevés par la police technique sur les trois lieux de

crime n’ont pas fait l’objet d’une exploitation.

Lors de sa comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) n’a pas

exclu qu’il avait pénétré dans les véhicules VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Superb

et VW Golf. Il a affirmé qu’il ne se souvenait plus de tous les détails dès lors

qu’il avait bu et consommé des drogues. Les voitures auraient été ouvertes et il

aurait cherché un endroit pour consommer sa dose de cocaïne. Il se pourrait qu’il

eût pris des cartes bancaires trouvées dans le véhicule VW Golf afin de les

utiliser pour brûler la drogue.

A l’audience du 27 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits

qui lui sont reprochés par le Parquet. Il a précisé que, dans la nuit du 20 au 21

juin 2025, il rôdait à ADRESSE7.) à la recherche de portières de véhicule

ouvertes. Quand il en repérait une, il serait monté dans le véhicule et aurait

fouillé l’intérieur pour chercher de la monnaie.

EN DROIT

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes :

Véhicule de marque VW Polo

I. principalement un vol à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide d’un

dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la

fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement un vol simple,

consistant en la soustraction frauduleuse au préjudice de PERSONNE4.)

d’objets non autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de

marque VW Polo, faits visés sous A. et B., infractions prévues et

réprimées par les articles 461 et 467, respectivement 461 et 463 du Code

pénal,

plus subsidiairement une tentative de vol à l’aide de de fausses clefs,

sinon encore plus subsidiairement une tentative de vol simple, faits visés

sous C. et D., infractions prévues est réprimées par les articles 51, 52,

461 et 467, respectivement 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

Véhicules de marques Skoda Superb et Seat Ibiza

II. principalement un vol à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide d’un

dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la

fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement un vol simple,

consistant en la soustraction frauduleuse au préjudice de PERSONNE5.)

de quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.- euros se trouvant

dans le véhicule de marque Skoda Superb, faits visés sous A.1. et A.2.,

infractions prévues et réprimées par les articles 461 et 467,

respectivement 461 et 463 du Code pénal,

principalement une tentative de vol à l’aide de de fausses clefs, à savoir

à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless »

en captant la fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement une

tentative de vol simple, consistant en la tentative de soustraire

frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) des objets non

autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de marque Seat Ibiza,

faits visés sous B.1. et B.2., infractions prévues est réprimées par les

articles 51, 52, 461 et 467, respectivement 51, 52, 461 et 463 du Code

pénal,

Véhicule de marque VW Golf

III. principalement un vol à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide d’un

dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la

fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement un vol simple,

consistant en la soustraction frauduleuse au préjudice d’PERSONNE3.)

et de PERSONNE6.) des objets suivants se trouvant dans le véhicule de

marque VW Golf :

une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)

(expirée)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)

(expirée)

deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)

avec la mention PERSONNE6.) (expirées)

une

carte

de

membre

« SOCIETE2.) »

avec

la

mention

PERSONNE3.)

une carte de membre H&M

une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)

1 billet de 50.- euros

1 billet de 20.- euros

faits visés sous A. et B., infractions prévues et réprimées par les articles 461 et

467, respectivement 461 et 463 du Code pénal.

Le Parquet reproche finalement sous le point IV. à PERSONNE1.) le

blanchiment par détention d’objets issus d’infractions, en l’espèce les objets

provenant des faits visés sous I.A. et B., II.A.1 et A.2., et III.A. et B., infraction

prévue et réprimée par les articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.

I. Concernant le véhicule de marque VW Polo, immatriculé

NUMERO1.)

Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

En l’espèce, aucun vol effectif d’objets n’a eu lieu au préjudice de

PERSONNE4.) de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter des préventions

libellées sub I.A. et I.B. par le Parquet à son encontre.

Le mandataire de PERSONNE1.) soutient que la tentative de vol ne serait pas

non plus caractérisée dès lors qu’à l’occasion de la fouille de l’intérieur du

véhicule VW Polo, le prévenu n’aurait rien trouvé qui l’intéressait et aurait

abandonné son projet.

Aux termes de l’article 51 du Code pénal, « il y a tentative punissable, lorsque

la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit,

et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur ».

Il ressort en l’espèce des constatations policières, du témoignage de

PERSONNE2.) et des déclarations faites par PERSONNE1.) à l’audience que

le prévenu a pénétré dans le véhicule et l’a fouillé à la recherche de pièces de

monnaie qu’il pouvait voler. Ces actes extérieurs manifestent la résolution

criminelle du prévenu d’accomplir l’infraction de vol dès lors qu’ils auraient

normalement conduit à son exécution, et constituent un commencement

d’exécution. L’absence à l’intérieur du véhicule d’objets convoités par le

prévenu n’a été qu’une circonstance indépendante de sa volonté, par suite de

laquelle sa tentative a manqué son effet.

La chambre correctionnelle en conclut que la tentative de vol au sens de l’article

51 du Code pénal est bien caractérisée en l’espèce.

Il n’est cependant pas établi que la tentative de vol ait été commis par

PERSONNE1.) à l’aide de fausses clefs, aucun dispositif apte à ouvrir le

véhicule VW Polo par la capture de la fréquence utilisée par la clef n’ayant été

trouvé sur le prévenu, de sorte que ce dernier est à acquitter de la prévention

libellée par le Parquet sub I.C. à son encontre.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa

charge sub I.D.

II. Quant aux véhicules de marques Skoda Superb, immatriculé

NUMERO2.) (L), et Seat Ibiza, immatriculé NUMERO3.)

A. Véhicule de marque Skoda Superb

La soustraction frauduleuse de deux pièces de monnaie de 2.- euros et de deux

pièces de monnaie de 1.- euro est établie de manière suffisante par les éléments

du dossier, et notamment les déclarations de PERSONNE5.) devant la police et

des aveux du prévenu à l’audience.

Etant donné qu’aucun dispositif permettant l’ouverture du véhicule en captant

la fréquence utilisée par la clef n’a été trouvé sur PERSONNE1.), les faits sont

à qualifier de vol simple.

Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub II.A.1. à sa

charge et à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub II.A.2.

B. Véhicule de marque Seat Ibiza

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir ouvert la portière du véhicule, d’avoir pénétré

à l’intérieur et de l’avoir fouillé à la recherche d’objets qui l’intéressaient, sans

cependant en avoir trouvé.

La chambre correctionnelle renvoie aux développements ci-avant en ce qui

concerne le moyen du mandataire du prévenu suivant lequel il n’y aurait pas eu

tentative de vol au motif que PERSONNE1.) n’aurait pas trouvé d’objet qu’il

convoitait. L’ouverture de la portière, sa pénétration à l’intérieur et la fouille du

véhicule constituent des actes de commencement d’exécution de l’infraction de

vol et démontrent à suffisance l’intention frauduleuse avec laquelle il a agi et qui

tendait à la commission d’un vol.

Faute de découverte d’un dispositif de nature à permettre l’ouverture à distance

du véhicule au moyen de la capture de la fréquence émise par la clef de contact,

les faits incriminés sont à qualifier de tentative de vol simple.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention libellée par le

Parquet sub II.B.1. à sa charge et de le retenir dans les liens de l’infraction sub

II.B.2. de l’ordonnance de renvoi.

III. Quant au véhicule de marque VW Golf, immatriculé NUMERO8.)

PERSONNE1.) a reconnu avoir volé les objets énumérés dans l’ordonnance de

renvoi au préjudice d’PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) en s’introduisant dans

le véhicule VW Golf. Ces aveux sont corroborés par le fait que les objets en

question ont été trouvés sur la personne du prévenu.

Bien qu’PERSONNE3.) eût déclaré à l’audience qu’elle était sûre qu’elle avait

fermé son véhicule à clés, il ne reste pas moins qu’aucun dispositif d’ouverture

au moyen du captage de la fréquence de la clé, qui se trouvait accrochée près de

la porte d’entrée de la maison, n’a été trouvé sur PERSONNE1.).

Les faits libellés à charge du prévenu sont dès lors à qualifier de vol simple de

sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention sub III.B. libellée à son

encontre et à acquitter de la prévention sub III.A.

IV. Quant au blanchiment par détention

Les infractions de vol simple retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.) constituent des infractions primaires au sens de l’article 506-1,

paragraphe 1er, du Code pénal.

Conformément à l’article 506-1, paragraphe 3), du même Code, constitue

également une infraction de blanchiment le fait de détenir des biens provenant

directement ou indirectement d’une infraction primaire, en connaissance de leur

origine délictueuse.

En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des infractions primaires visées

sous II.A.2. et III.B. Il ressort des éléments du dossier qu’il a détenu les objets

issus de ces infractions, notamment les pièces de monnaie, les billets de banque

et les cartes bancaires et autres biens volés dans les véhicules.

Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre

correctionnelle retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de

blanchiment par détention, telle que visée sous le point IV. de l’ordonnance de

renvoi.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est

déclaré convaincu :

Comme auteur qui a lui-même commis les faits :

I. dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 1.00 heures, à

ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir

tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de PERSONNE4.) des objets non autrement déterminés se trouvant

dans le véhicule de marque VW, modèle Polo,

immatriculé

NUMERO1.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir pénétré

dans le véhicule et de l’avoir fouillé, actes qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en

l’espèce, en raison du fait qu’il n’a trouvé aucun objet présentant une

quelconque valeur pour lui.

II. dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 1.00 heures, à

ADRESSE3.),

1)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.) quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.-

euros (2 x 2€ et 2 x 1€) se trouvant dans le véhicule de marque

Skoda, modèle Superb, immatriculé NUMERO2.), partant des

choses qui ne lui appartiennent pas.

2)

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE5.) des objets non autrement déterminés

se trouvant dans le véhicule de marque Seat, modèle Ibiza,

immatriculé

NUMERO3.), partant des choses qui ne lui

appartiennent pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir

pénétré dans le véhicule et de l’avoir fouillé, actes qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur, en l’espèce, en raison du fait qu’il n’a trouvé aucun objet

présentant une quelconque valeur pour lui.

III. dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 1.00 heures, à L-

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) les objets suivants se trouvant

à l’intérieur du véhicule de marque VW, modèle Golf, immatriculé

NUMERO8.):

une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)

(expirée)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)

(expirée)

deux

cartes

bancaires

SOCIETE1.)

portant

le

numéroNUMERO7.) avec la mention PERSONNE6.) (expirées)

une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention

PERSONNE3.)

une carte de membre H&M

une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)

1 billet de 50.- euros

1 billet de 20.- euros

partant des choses qui ne lui appartiennent pas.

IV. dans la nuit du 20 au 21 2025, à partir de 1.00 heures, à

ADRESSE2.) et ADRESSE3.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir

acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point

1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la

participation à plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur des infractions retenues sub II.1) et III.,

d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient desdites infractions.

Les infractions de vol retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de

tentative de vol retenues à charge du prévenu sous les points I. et II.2), de sorte

qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros à 5.000.-

euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est

sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 466 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Compte tenu de la gravité des faits, de l’atteinte à la propriété, des aveux du

prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, une peine de 10

mois d’emprisonnement apparaît proportionnée.

En application de l’article 20 du Code pénal, la chambre correctionnelle décide

de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire

du prévenu.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte intolérable à

la propriété privée et à l’intégrité des biens, la chambre correctionnelle n’entend

pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.)

d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 5 mois.

Il résulte du procès-verbal établi le 21 juin 2025 et du rapport dressé le 26 juin

2025 par le commissariat de police de Diekirch/Vianden que plusieurs objets ont

été appréhendés dans le cadre de la présente procédure, à savoir :

3 clés genre boîte à lettres

une somme d’argent de 119,47.- euros, dont le billet de 50.- euros et le billet

de 20.- euros volés dans le véhicule VW Golf et les pièces de monnaie volées

dans le véhicule Skoda Superb

un téléphone portable de marque Samsung (IMEI : NUMERO10.))

une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.) (expirée)

une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.) (expirée)

deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.) avec la

mention PERSONNE6.) (expirées)

une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention PERSONNE3.)

une carte de membre H&M

une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)

un casque d’écoute noir

un sac à main noir de la marque Tommy Hilfiger

un sac à main noir/gris de la marque Louis Vuitton

un sac à main noir/gris de la marque Guess

une besace de la marque Tommy Hilfiger

un pantalon blanc de la marque Zara

un pullover de la marque Hugo Boss

une « power bank » grise

Les objets dérobés dans le véhicule VW Golf, immatriculé NUMERO8.), ont, à

l’exception des billets de banque, été restitués à PERSONNE3.) contre récépissé.

Les pièces de monnaie volées dans le véhicule Skoda Superb, immatriculé

NUMERO2.), n’ont pas été restitués à PERSONNE5.) mais, à l’instar des billets

de banque, versées sur un compte bancaire de la Caisse de consignations.

L’article 32 paragraphe 1 du Code pénal prévoit que lorsque les biens

appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués.

Par application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner la restitution de la

somme de (20.- euros + 50.- euros =) 70.- euros à PERSONNE3.) et à

PERSONNE6.), et la somme de (2 x 2.- euros + 2 x 1.- euro =) 6.- euros à

PERSONNE5.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX (10) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de CINQ (5) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

o r d o n n e

la restitution de la somme de 70.- euros à PERSONNE3.) et à

PERSONNE6.), et la somme de 6.- euros à PERSONNE5.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 199,70 euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 32, 51, 60, 65, 66, 461, 463, 466, 506-1 et

506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 27 novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.