Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for 10 months with 5 months suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of certain charges while convicting him of others for ten months of imprisonment, suspended for five months. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the prosecution and the defendant's own statements during the trial. Consequently, the court ordered the restitution of stolen funds to the victims and imposed legal costs on the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3, 506-4 du Code pénal; When facts are not fully established, the court must acquit on those charges but may convict on the remaining proven offenses, ordering restitution and fines accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 555/2025
Audience publique du jeudi, 27 novembre 2025
(Not. 3725/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept
novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
Né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3) et
506-4 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément
aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les
mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus en leur déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer lui-même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître
Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros
11572, 11573 et 11574 du 21 juin 2025 dressés par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden,
les
procès-verbaux
numéros
SPJ-AP-PT-NORD-
2025/182060-1,
SPJ-AP-PT-NORD-2025/182060-2,
SPJ-AP-PT-NORD-
2025/182061-1,
SPJ-AP-PT-NORD-2025/182061-2,
SPJ-AP-PT-NORD-
2025/182062-1,
SPJ-AP-PT-NORD-2025/182062-2 et
SPJ-AP-PT-NORD-
2025/182062-3 du 21 juin 2025 dressés par le service de police judiciaire -
police technique régionale Nord, le procès-verbal de notification numéro 1897
du 21 juin 2025 de l’unité de garde et d’appui opérationnel, service de garde et
de protection, et le rapport numéro 29131-1321 du 26 juin 2025 dressé par le
commissariat de Diekirch/Vianden.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 446/25 du 26 septembre 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.) par
admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du
tribunal de ce siège.
Vu la citation du 14 octobre 2025 (not. 3725/25/XD) régulièrement notifiée au
prévenu.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
I. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 01 :00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A. Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
des objets non autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de marque VW,
modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment
à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en
captant la fréquence utilisée par la clef,
B. Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
des objets non autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de marque VW,
modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),
partant des choses appartenant à autrui,
C. Plus subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du
Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le
véhicule de marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment
à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en
captant la fréquence utilisée par la clef,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur ayant
fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet présentant une
quelconque valeur pour lui,
D. Encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et
463 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le
véhicule de marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.),
partant des choses appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur ayant
fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet présentant une
quelconque valeur pour lui,
II. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 01 :00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A. Véhicule de marque SKODA
1. Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.- euros (2x 2€ et 2x 1€) se
trouvant dans le véhicule de marque SKODA, modèle Superb, immatriculé
NUMERO2.),
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment
à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en
captant la fréquence utilisée par la clef,
2. Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.- euros (2x 2€ et 2x 1€) se
trouvant dans le véhicule de marque SKODA, modèle Superb, immatriculé
NUMERO2.),
partant des choses appartenant à autrui,
B. Véhicule de marque SEAT
1. Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le
véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO3.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment
à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en
captant la fréquence utilisée par la clef,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment
l’intervention de la Police,
2. Subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code
pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), des objets non autrement déterminés se trouvant dans le
véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO3.),
partant des choses appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment
l’intervention de la Police,
III. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 01 :00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A. Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.) et
PERSONNE6.), les objets suivants :
-
La carte de sécurité sociale d’PERSONNE3.),
-
Une carte de débit de la banque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.),
correspondant au compte NUMERO5.),
-
Une carte de débit de la nanque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.),
correspondant au compte NUMERO5.),
-
Deux
cartes
bancaires
de
la
banque
SOCIETE1.)
portant
le
numéroNUMERO7.) avec la mention PERSONNE6.),
-
Une carte membre « Ikea family » avec la mention PERSONNE3.),
-
Une carte de membre « H&M »,
-
Une carte de membre « OGBL » d’PERSONNE3.),
-
Un billet de 50.- euros,
-
Un billet de 20.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de marque VW, modèle Golf,
immatriculé NUMERO8.),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment
à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant
la fréquence utilisée par la clef,
B. Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.) et
PERSONNE6.), les objets suivants :
-
La carte de sécurité sociale d’PERSONNE3.)
-
Une carte de débit de la banque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.),
correspondant au compte NUMERO5.)
-
Une carte de débit de la nanque SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.),
correspondant au compte NUMERO5.)
-
Deux cartes bancaires de la banque ING portant le numéroNUMERO7.) avec
la mention PERSONNE6.)
-
Une carte membre « Ikea family » avec la mention PERSONNE3.)
-
Une carte de membre « H&M »
-
Une carte de membre « OGBL » d’PERSONNE3.)
-
Un billet de 50.- euros,
-
Un billet de 20.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de marque VW, modèle Golf,
immatriculé NUMERO8.) (L),
IV. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, à partir de 01 :00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), et
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur des infractions sub I), A) et B) (notamment vol
qualifié sinon vol simple au préjudice de PERSONNE4.)), II) A) (vol qualifié
sinon vol simple au préjudice de PERSONNE5.) – véhicule SKODA) et III)
(notamment vol qualifié sinon vol simple au préjudice de PERSONNE3.) et
PERSONNE6.)), d’avoir acquis ou détenu les produits directs desdits
infractions, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’il
provenait desdits infractions ».
EN FAIT
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ainsi que des aveux partiels du prévenu à la barre.
1) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE4.)
Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que, dans la
nuit du 20 au 21 juin 2025, les agents de police du commissariat de
Diekirch/Vianden ont reçu l’ordre de se rendre à ADRESSE7.) au motif qu’il y
avait de fortes présomptions qu’un vol venait de se commettre dans un véhicule
de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.), stationné
devant le domicile de PERSONNE4.) sis ADRESSE2.), et appartenant à
PERSONNE4.). La partenaire de PERSONNE4.) s’était réveillée vers 1.12
heures et avait constaté en consultant sur son téléphone portable les images de
vidéosurveillance enregistrées à l’extérieur de l’immeuble qu’un inconnu avec
un sac à dos, vêtu d’une casquette beige, de chaussures blanches et d’un pantalon
de jogging noir, avait réussi à pénétrer dans le véhicule en actionnant la poignée
de la portière côté conducteur. La personne en question aurait ensuite fouillé
l’intérieur du véhicule à l’aide d’une lampe-torche pour finalement quitter les
lieux en direction de ADRESSE8.).
Les agents de police se sont mis à la recherche de l’inconnu et ont remarqué
dans la Cité ADRESSE6.) une personne qui sortait d’un véhicule stationné à
hauteur de l’immeuble numéroNUMERO9.), immatriculé NUMERO3.), et se
précipitait vers le trottoir. Ils décidèrent d’interpeller ladite personne et, en
s’approchant, constatèrent que sa tenue vestimentaire correspondait à celle
qu’avait portée l’inconnu selon la partenaire de PERSONNE4.) après
visualisation des images de vidéosurveillance.
2) Sur les faits commis au préjudice de PERSONNE5.)
Après avoir réussi à immobiliser l’inconnu, les agents de police ont examiné le
véhicule de marque Seat, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO3.) (L), duquel
celui-ci venait de sortir. Le véhicule n’était pas fermé à clé et l’intérieur avait
visiblement été fouillé. Quelques mètres plus loin, ils remarquèrent un deuxième
véhicule, stationné devant le même immeuble, dont la portière du conducteur
était entrouverte et l’intérieur illuminé. Ce véhicule, de marque Skoda, modèle
Superb, immatriculé NUMERO2.) (L), avait lui aussi été manifestement fouillé.
Le propriétaire des véhicules Seat et Skoda, PERSONNE5.), a déclaré qu’il
avait probablement omis de fermer ceux-ci à clé. Après vérification, il a affirmé
qu’il avait déposé deux pièces de 2.- euros et deux pièces de 1.- euro dans la
console centrale de la Skoda Superb, objets qui ne s’y trouveraient plus.
3) Sur les faits commis au préjudice d’PERSONNE3.) et de PERSONNE6.)
Les agents de police procédèrent à une fouille sur la personne interpelée et
trouvèrent divers objets sur elle tels que des sacs à mains, des besaces, des pièces
de monnaie ainsi que plusieurs cartes bancaires. Ils découvrirent par ailleurs une
pièce d’identité établie par la « Maison retour » du « Centre de rétention »,
identifiant son détenteur comme PERSONNE1.).
Comme les cartes bancaires trouvées sur PERSONNE1.) étaient établies au nom
d’PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE4.), les agents de police se sont
rendus à cette adresse où celle-ci les informa que les objets en question s’étaient
trouvés dans sa voiture de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculée
NUMERO8.), qui était stationnée devant sa maison à quelques mètres de la
porte d’entrée. PERSONNE3.) remarqua que l’intérieur de son véhicule avait
été fouillé. Elle indiqua que les clés de la voiture étaient accrochées à proximité
immédiate de la porte d’entrée de la maison et que sa voiture était dotée d’un
système « keyless ».
Tant PERSONNE3.) que son partenaire PERSONNE6.) ont assuré que le
véhicule avait été fermé à clé. PERSONNE3.) a réitéré cette déclaration à
l’audience en ajoutant qu’elle serait d’autant plus sûre que la même nuit, vers
3.00 heures, ils devaient partir à ADRESSE9.).
PERSONNE1.) fut amené au poste de police et y fut soumis à une fouille
corporelle. Étant donné qu’il se trouvait sous forte influence d’alcool et de
cannabis, il ne put pas être interrogé sur les faits.
En somme, les objets suivants ont été trouvés sur PERSONNE1.) et saisis :
3 clés genre boîte à lettres
1 billet de 50.- euros
1 billet de 20.- euros
9 pièces de monnaie de 2.- euros
13 pièces de monnaie de 1.- euro
18 pièces de monnaie de 50 cents
34 pièces de monnaie de 20 cents
21 pièces de monnaie de 10 cents
9 pièces de monnaie de 5 cents
4 pièces de monnaie de 2 cents
4 pièces de monnaie de 1 cent
un téléphone portable de marque Samsung (IMEI : NUMERO10.))
une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.) (expirée)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.) (expirée)
deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.) avec
la mention PERSONNE6.) (expirées)
une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention PERSONNE3.)
une carte de membre H&M
une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)
un casque d’écoute noir
un sac à main noir de la marque Tommy Hilfiger
un sac à main noir/gris de la marque Louis Vuitton
un sac à main noir/gris de la marque Guess
une besace de la marque Tommy Hilfiger
un pantalon blanc de la marque Zara
un pullover de la marque Hugo Boss
une « power bank » grise
Sur base des déclarations de
PERSONNE4.), de
PERSONNE5.)
et
d’PERSONNE3.), la soustraction des objets ci-après désignés a pu être attribuée
aux lieux de crime respectifs :
-
ADRESSE3.) (PERSONNE5.)):
véhicule de marque Skoda, modèle Superb, immatriculé NUMERO2.)
(L) :
2 pièces de monnaie de 2.- euros et 2 pièces de monnaie de 1.- euro
-
ADRESSE4.) (PERSONNE3.) et PERSONNE6.)) :
véhicule
de marque Volkswagen modèle
Golf, immatriculée
NUMERO8.) (L) :
une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)
(expirée)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)
(expirée)
deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)
avec la mention PERSONNE6.) (expirées)
une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention PERSONNE3.)
une carte de membre H&M
une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)
1 billet de 50.- euros
1 billet de 20.- euros
Les traces et profils d’ADN relevés par la police technique sur les trois lieux de
crime n’ont pas fait l’objet d’une exploitation.
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) n’a pas
exclu qu’il avait pénétré dans les véhicules VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Superb
et VW Golf. Il a affirmé qu’il ne se souvenait plus de tous les détails dès lors
qu’il avait bu et consommé des drogues. Les voitures auraient été ouvertes et il
aurait cherché un endroit pour consommer sa dose de cocaïne. Il se pourrait qu’il
eût pris des cartes bancaires trouvées dans le véhicule VW Golf afin de les
utiliser pour brûler la drogue.
A l’audience du 27 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits
qui lui sont reprochés par le Parquet. Il a précisé que, dans la nuit du 20 au 21
juin 2025, il rôdait à ADRESSE7.) à la recherche de portières de véhicule
ouvertes. Quand il en repérait une, il serait monté dans le véhicule et aurait
fouillé l’intérieur pour chercher de la monnaie.
EN DROIT
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
Véhicule de marque VW Polo
I. principalement un vol à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide d’un
dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la
fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement un vol simple,
consistant en la soustraction frauduleuse au préjudice de PERSONNE4.)
d’objets non autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de
marque VW Polo, faits visés sous A. et B., infractions prévues et
réprimées par les articles 461 et 467, respectivement 461 et 463 du Code
pénal,
plus subsidiairement une tentative de vol à l’aide de de fausses clefs,
sinon encore plus subsidiairement une tentative de vol simple, faits visés
sous C. et D., infractions prévues est réprimées par les articles 51, 52,
461 et 467, respectivement 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
Véhicules de marques Skoda Superb et Seat Ibiza
II. principalement un vol à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide d’un
dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la
fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement un vol simple,
consistant en la soustraction frauduleuse au préjudice de PERSONNE5.)
de quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.- euros se trouvant
dans le véhicule de marque Skoda Superb, faits visés sous A.1. et A.2.,
infractions prévues et réprimées par les articles 461 et 467,
respectivement 461 et 463 du Code pénal,
principalement une tentative de vol à l’aide de de fausses clefs, à savoir
à l’aide d’un dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless »
en captant la fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement une
tentative de vol simple, consistant en la tentative de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) des objets non
autrement déterminés se trouvant dans le véhicule de marque Seat Ibiza,
faits visés sous B.1. et B.2., infractions prévues est réprimées par les
articles 51, 52, 461 et 467, respectivement 51, 52, 461 et 463 du Code
pénal,
Véhicule de marque VW Golf
III. principalement un vol à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide d’un
dispositif permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la
fréquence utilisée par la clef, sinon subsidiairement un vol simple,
consistant en la soustraction frauduleuse au préjudice d’PERSONNE3.)
et de PERSONNE6.) des objets suivants se trouvant dans le véhicule de
marque VW Golf :
une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)
(expirée)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)
(expirée)
deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)
avec la mention PERSONNE6.) (expirées)
une
carte
de
membre
« SOCIETE2.) »
avec
la
mention
PERSONNE3.)
une carte de membre H&M
une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)
1 billet de 50.- euros
1 billet de 20.- euros
faits visés sous A. et B., infractions prévues et réprimées par les articles 461 et
467, respectivement 461 et 463 du Code pénal.
Le Parquet reproche finalement sous le point IV. à PERSONNE1.) le
blanchiment par détention d’objets issus d’infractions, en l’espèce les objets
provenant des faits visés sous I.A. et B., II.A.1 et A.2., et III.A. et B., infraction
prévue et réprimée par les articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.
I. Concernant le véhicule de marque VW Polo, immatriculé
NUMERO1.)
Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
En l’espèce, aucun vol effectif d’objets n’a eu lieu au préjudice de
PERSONNE4.) de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter des préventions
libellées sub I.A. et I.B. par le Parquet à son encontre.
Le mandataire de PERSONNE1.) soutient que la tentative de vol ne serait pas
non plus caractérisée dès lors qu’à l’occasion de la fouille de l’intérieur du
véhicule VW Polo, le prévenu n’aurait rien trouvé qui l’intéressait et aurait
abandonné son projet.
Aux termes de l’article 51 du Code pénal, « il y a tentative punissable, lorsque
la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit,
et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur ».
Il ressort en l’espèce des constatations policières, du témoignage de
PERSONNE2.) et des déclarations faites par PERSONNE1.) à l’audience que
le prévenu a pénétré dans le véhicule et l’a fouillé à la recherche de pièces de
monnaie qu’il pouvait voler. Ces actes extérieurs manifestent la résolution
criminelle du prévenu d’accomplir l’infraction de vol dès lors qu’ils auraient
normalement conduit à son exécution, et constituent un commencement
d’exécution. L’absence à l’intérieur du véhicule d’objets convoités par le
prévenu n’a été qu’une circonstance indépendante de sa volonté, par suite de
laquelle sa tentative a manqué son effet.
La chambre correctionnelle en conclut que la tentative de vol au sens de l’article
51 du Code pénal est bien caractérisée en l’espèce.
Il n’est cependant pas établi que la tentative de vol ait été commis par
PERSONNE1.) à l’aide de fausses clefs, aucun dispositif apte à ouvrir le
véhicule VW Polo par la capture de la fréquence utilisée par la clef n’ayant été
trouvé sur le prévenu, de sorte que ce dernier est à acquitter de la prévention
libellée par le Parquet sub I.C. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa
charge sub I.D.
II. Quant aux véhicules de marques Skoda Superb, immatriculé
NUMERO2.) (L), et Seat Ibiza, immatriculé NUMERO3.)
A. Véhicule de marque Skoda Superb
La soustraction frauduleuse de deux pièces de monnaie de 2.- euros et de deux
pièces de monnaie de 1.- euro est établie de manière suffisante par les éléments
du dossier, et notamment les déclarations de PERSONNE5.) devant la police et
des aveux du prévenu à l’audience.
Etant donné qu’aucun dispositif permettant l’ouverture du véhicule en captant
la fréquence utilisée par la clef n’a été trouvé sur PERSONNE1.), les faits sont
à qualifier de vol simple.
Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub II.A.1. à sa
charge et à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub II.A.2.
B. Véhicule de marque Seat Ibiza
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir ouvert la portière du véhicule, d’avoir pénétré
à l’intérieur et de l’avoir fouillé à la recherche d’objets qui l’intéressaient, sans
cependant en avoir trouvé.
La chambre correctionnelle renvoie aux développements ci-avant en ce qui
concerne le moyen du mandataire du prévenu suivant lequel il n’y aurait pas eu
tentative de vol au motif que PERSONNE1.) n’aurait pas trouvé d’objet qu’il
convoitait. L’ouverture de la portière, sa pénétration à l’intérieur et la fouille du
véhicule constituent des actes de commencement d’exécution de l’infraction de
vol et démontrent à suffisance l’intention frauduleuse avec laquelle il a agi et qui
tendait à la commission d’un vol.
Faute de découverte d’un dispositif de nature à permettre l’ouverture à distance
du véhicule au moyen de la capture de la fréquence émise par la clef de contact,
les faits incriminés sont à qualifier de tentative de vol simple.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention libellée par le
Parquet sub II.B.1. à sa charge et de le retenir dans les liens de l’infraction sub
II.B.2. de l’ordonnance de renvoi.
III. Quant au véhicule de marque VW Golf, immatriculé NUMERO8.)
PERSONNE1.) a reconnu avoir volé les objets énumérés dans l’ordonnance de
renvoi au préjudice d’PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) en s’introduisant dans
le véhicule VW Golf. Ces aveux sont corroborés par le fait que les objets en
question ont été trouvés sur la personne du prévenu.
Bien qu’PERSONNE3.) eût déclaré à l’audience qu’elle était sûre qu’elle avait
fermé son véhicule à clés, il ne reste pas moins qu’aucun dispositif d’ouverture
au moyen du captage de la fréquence de la clé, qui se trouvait accrochée près de
la porte d’entrée de la maison, n’a été trouvé sur PERSONNE1.).
Les faits libellés à charge du prévenu sont dès lors à qualifier de vol simple de
sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention sub III.B. libellée à son
encontre et à acquitter de la prévention sub III.A.
IV. Quant au blanchiment par détention
Les infractions de vol simple retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) constituent des infractions primaires au sens de l’article 506-1,
paragraphe 1er, du Code pénal.
Conformément à l’article 506-1, paragraphe 3), du même Code, constitue
également une infraction de blanchiment le fait de détenir des biens provenant
directement ou indirectement d’une infraction primaire, en connaissance de leur
origine délictueuse.
En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des infractions primaires visées
sous II.A.2. et III.B. Il ressort des éléments du dossier qu’il a détenu les objets
issus de ces infractions, notamment les pièces de monnaie, les billets de banque
et les cartes bancaires et autres biens volés dans les véhicules.
Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre
correctionnelle retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
blanchiment par détention, telle que visée sous le point IV. de l’ordonnance de
renvoi.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est
déclaré convaincu :
Comme auteur qui a lui-même commis les faits :
I. dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 1.00 heures, à
ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE4.) des objets non autrement déterminés se trouvant
dans le véhicule de marque VW, modèle Polo,
immatriculé
NUMERO1.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir pénétré
dans le véhicule et de l’avoir fouillé, actes qui n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en
l’espèce, en raison du fait qu’il n’a trouvé aucun objet présentant une
quelconque valeur pour lui.
II. dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 1.00 heures, à
ADRESSE3.),
1)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.) quatre pièces de monnaie d’une valeur totale de 6.-
euros (2 x 2€ et 2 x 1€) se trouvant dans le véhicule de marque
Skoda, modèle Superb, immatriculé NUMERO2.), partant des
choses qui ne lui appartiennent pas.
2)
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE5.) des objets non autrement déterminés
se trouvant dans le véhicule de marque Seat, modèle Ibiza,
immatriculé
NUMERO3.), partant des choses qui ne lui
appartiennent pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d’exécution, notamment par le fait d’avoir
pénétré dans le véhicule et de l’avoir fouillé, actes qui n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, en l’espèce, en raison du fait qu’il n’a trouvé aucun objet
présentant une quelconque valeur pour lui.
III. dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, vers 1.00 heures, à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) les objets suivants se trouvant
à l’intérieur du véhicule de marque VW, modèle Golf, immatriculé
NUMERO8.):
une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)
(expirée)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)
(expirée)
deux
cartes
bancaires
SOCIETE1.)
portant
le
numéroNUMERO7.) avec la mention PERSONNE6.) (expirées)
une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention
PERSONNE3.)
une carte de membre H&M
une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)
1 billet de 50.- euros
1 billet de 20.- euros
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
IV. dans la nuit du 20 au 21 2025, à partir de 1.00 heures, à
ADRESSE2.) et ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir
acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point
1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la
participation à plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur des infractions retenues sub II.1) et III.,
d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout
en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions.
Les infractions de vol retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de
tentative de vol retenues à charge du prévenu sous les points I. et II.2), de sorte
qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros à 5.000.-
euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 466 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Compte tenu de la gravité des faits, de l’atteinte à la propriété, des aveux du
prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, une peine de 10
mois d’emprisonnement apparaît proportionnée.
En application de l’article 20 du Code pénal, la chambre correctionnelle décide
de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire
du prévenu.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte intolérable à
la propriété privée et à l’intégrité des biens, la chambre correctionnelle n’entend
pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.)
d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 5 mois.
Il résulte du procès-verbal établi le 21 juin 2025 et du rapport dressé le 26 juin
2025 par le commissariat de police de Diekirch/Vianden que plusieurs objets ont
été appréhendés dans le cadre de la présente procédure, à savoir :
3 clés genre boîte à lettres
une somme d’argent de 119,47.- euros, dont le billet de 50.- euros et le billet
de 20.- euros volés dans le véhicule VW Golf et les pièces de monnaie volées
dans le véhicule Skoda Superb
un téléphone portable de marque Samsung (IMEI : NUMERO10.))
une carte de sécurité sociale au nom d’PERSONNE3.)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.) (expirée)
une carte de débit SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.) (expirée)
deux cartes bancaires SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.) avec la
mention PERSONNE6.) (expirées)
une carte de membre « SOCIETE2.) » avec la mention PERSONNE3.)
une carte de membre H&M
une carte de membre OGBL d’PERSONNE3.)
un casque d’écoute noir
un sac à main noir de la marque Tommy Hilfiger
un sac à main noir/gris de la marque Louis Vuitton
un sac à main noir/gris de la marque Guess
une besace de la marque Tommy Hilfiger
un pantalon blanc de la marque Zara
un pullover de la marque Hugo Boss
une « power bank » grise
Les objets dérobés dans le véhicule VW Golf, immatriculé NUMERO8.), ont, à
l’exception des billets de banque, été restitués à PERSONNE3.) contre récépissé.
Les pièces de monnaie volées dans le véhicule Skoda Superb, immatriculé
NUMERO2.), n’ont pas été restitués à PERSONNE5.) mais, à l’instar des billets
de banque, versées sur un compte bancaire de la Caisse de consignations.
L’article 32 paragraphe 1 du Code pénal prévoit que lorsque les biens
appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués.
Par application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner la restitution de la
somme de (20.- euros + 50.- euros =) 70.- euros à PERSONNE3.) et à
PERSONNE6.), et la somme de (2 x 2.- euros + 2 x 1.- euro =) 6.- euros à
PERSONNE5.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX (10) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de CINQ (5) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
o r d o n n e
la restitution de la somme de 70.- euros à PERSONNE3.) et à
PERSONNE6.), et la somme de 6.- euros à PERSONNE5.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 199,70 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 32, 51, 60, 65, 66, 461, 463, 466, 506-1 et
506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 27 novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.