Court convicts defendant of theft and confiscates tools used in the crime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and sentenced him to twelve months of imprisonment, suspended for six months. The court upheld the confiscation of a Lifehammer and a smartphone as instruments directly linked to the offenses. The judgment was rendered after a public hearing where the defendant, assisted by an interpreter, presented his defense against the prosecution's charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3, 506-4 du Code pénal; The court may impose a prison sentence and order the confiscation of tools used to facilitate the commission of crimes when a direct link exists and prevention of future illicit use is necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 554/2025
Audience publique du jeudi, 27 novembre 2025
(Not. 4052/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept
novembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3)
et 506-4. du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 10 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui comparut
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent développés par Maître
Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11702, 11703, 11704, 11705, 11708,
11709 et 11710 du 4 juillet 2025, dressés par le commissariat de police de
Diekirch / Vianden, 21223 du 4 juillet 2025 dressé par le commissariat de
police d’Ettelbruck, et 182901-1, 182901-2, 182901-3 et 182901-4 du 4
juillet 2025, dressés par le service de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction, en ce
compris les résultats des analyses ADN effectuées par le Laboratoire
National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 445/25 du 26 septembre 2025 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, ordonnant le renvoi de
PERSONNE1.) devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions aux
articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.3) et 506-4. du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2025 (not. 4052/25/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Le 4 juillet 2025, entre 3.53 et 4.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à ADRESSE2.), à hauteur
de la maison ADRESSE2.), et à ADRESSE3.), à hauteur de la maison
n°ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps de lieu plus
exactes,
I. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) les objets suivants :
- Une clef avec un apple airtag,
- Une caisse de carton,
- Un parfum de la marque Rituals,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol à l’intérieur du véhicule de la marque
BMW, modèle 120D, immatriculé
NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE2.), a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant
la vitre latérale de la porte conducteur,
II. en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction sub I), d’avoir acquis ou détenu
les produits directs de ladite infraction, tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait ces biens, qu’il provenait desdits infractions,
III. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), divers objets, non autrement déterminés, contenus dans
son véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculée NUMERO2.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur
ayant fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet
présentant une quelconque valeur pour lui, »
Les faits ressortent des pièces du dossier et des débats à l’audience,
notamment des aveux du prévenu, et peuvent être résumés comme suit.
Le 4 juillet 2025, vers 3h53, à ADRESSE4.), un véhicule BMW 120D,
immatriculé NUMERO1.), et appartenant à PERSONNE2.), a été la cible
d’un vol à l’aide d’effraction. La vitre latérale de la porte conducteur a été
brisée et plusieurs objets ont été dérobés, notamment un porte-clefs avec
Airtag, une boîte en carton portant la mention SOCIETE1.) et un parfum
Rituals. Le véhicule était stationné sur la voie publique, ADRESSE2.).
Alertée par une témoin, la police a constaté la présence de trois individus
suspects rôdant autour de véhicules. Une patrouille a rapidement interpellé
PERSONNE1.), qui correspondait à la description donnée et portait une
couverture à carreaux ainsi qu’un marteau de secours (Lifehammer)
dissimulé dans son pantalon, outil couramment utilisé pour briser des
vitres. Cet objet a été saisi lors d’une fouille intégrale.
Le prévenu a été placé en garde à vue. Il a d’abord nié les faits, puis, lors
d’un second interrogatoire le 12 août 2025, il a reconnu avoir cassé la vitre
du véhicule BMW et fouillé l’intérieur, expliquant avoir agi sous l’emprise
de l’alcool. L’expertise génétique réalisée le 28 juillet 2025 a confirmé la
présence de son profil ADN sur la portière côté conducteur et sur des objets
situés à l’intérieur du véhicule.
La même nuit, un véhicule Audi A1, immatriculé NUMERO2.), stationné
ADRESSE3.),
a
été
fouillé
sans
effraction.
Les
images
de
vidéosurveillance montrent un individu portant une couverture à carreaux,
ce qui corrobore les constatations policières.
A l’audience du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits et a
précisé que, s’il avait trouvé quelque chose à manger ou à voler dans la
voiture Audi A1, il se serait servi.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 4 juillet 2025, entre 3.53 et 4.00 heures, à ADRESSE4.),
ADRESSE2.), à hauteur de la maison ADRESSE2.), et à
ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) une clef avec un Apple Airtag, une boîte en
carton, et un parfum de la marque Rituals, partant des choses
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol à l’intérieur du véhicule de la
marque BMW, modèle 120D, immatriculé
NUMERO1.),
appartenant à PERSONNE2.), a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en cassant la vitre latérale de la porte conducteur.
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet et le produit direct d’une infraction
énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au
point 1) et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction retenue sub 1), d’avoir
acquis et détenu les produits directs de ladite infraction, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions.
3) en infraction aux articles 461 et 466 du Code pénal, d'avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.), divers objets, non autrement
déterminés, contenus dans son véhicule de marque AUDI, modèle
A1, immatriculée NUMERO2.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution qui n’a été suspendu et
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur, l’auteur ayant fouillé le véhicule en
question mais n’ayant trouvé aucun objet présentant une
quelconque valeur pour lui.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade retenue à charge du
prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sous le point 3), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application
de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
Enfin, le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 466 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à
3.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Compte tenu de la gravité des faits, de l’atteinte à la propriété, des aveux
du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, une
peine de 12 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, apparaît
proportionnée.
La chambre correctionnelle décide aussi de faire abstraction d’une peine
d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte
intolérable à la propriété privée, à l’intégrité des biens, et des dégâts causés
aux victimes, la chambre correctionnelle n’entend pas assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) d’un sursis
intégral, mais d’un sursis partiel de 6 mois.
Il résulte des procès-verbaux de saisie établis le 4 juillet 2025 par les
commissariats de police de Diekirch/Vianden et d’Ettelbruck que plusieurs
objets ont été appréhendés dans le cadre de la présente procédure. Ont été
saisis sur la personne du prévenu un marteau de secours de type
Lifehammer, outil couramment utilisé pour briser des vitres de véhicules,
ainsi qu’un téléphone portable de marque Samsung Galaxy S21 FE-5G et
une carte SIM Lycamobile belge. Ont également été saisis les objets
dérobés dans le véhicule BMW 120D appartenant à PERSONNE2.), à
savoir un porte-clés muni d’un Apple Airtag, une boîte en carton portant
la mention SOCIETE1.) et un parfum de la marque Rituals.
Les objets volés ont été restitués à la victime contre récépissé. En revanche,
le marteau de secours et le téléphone portable, utilisés ou destinés à
faciliter la commission des infractions, doivent être confisqués
conformément aux dispositions de l’articles 31 du Code pénal, la
confiscation étant justifiée par leur lien direct avec les faits et par la
nécessité d’empêcher leur usage ultérieur à des fins délictueuses.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e la confiscation du marteau de secours de type Lifehammer
et du téléphone portable de marque Samsung Galaxy S21 FE-5G avec la
carte SIM Lycamobile belge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 2.705,82 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461,
463, 466, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 27 novembre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.