Labor court dismisses employee's claims for contract reclassification, severance, and procedural costs in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to reclassify a fixed-term contract as an open-ended one and rejected claims for social minimum salary and severance pay. The court upheld the employer's immediate termination as justified and found no legal basis for the employee's requests regarding document delivery or procedural costs. Consequently, the employee was ordered to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau Code de procédure civile: The court rejects requests to reclassify fixed-term contracts as open-ended and denies procedural costs when the employer's termination is deemed justified and the employee's substantive claims lack legal foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3856/25
L-TRAV-430/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître May
NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à L-2155 Luxembourg, 78, rue
Mühlenweg,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS, établie et ayant
son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265326,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, et, aux fins de la présente
procédure par Maître Jalle DURNA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du mardi, 16 juillet 2024, 15 heures, salle N°JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 30 octobre 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Maître May NALEPA se présenta pour la partie demanderesse et Maître Jalle
DURNA se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
4 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée à partir du 1er décembre 2022, sinon à partir du 29 juin 2023 ainsi
que pour s’y entendre dire que l’employeur aurait dû reconnaître ses
qualifications personnelles et pour s’y entendre requalifier son statut en
travailleur qualifié.
PERSONNE1.) demande ensuite de condamner l’employeur à effectuer un
rattrapage de l’ensemble des fiches de rémunération depuis le commencement
du contrat à durée déterminée jusqu’à la fin du délai de préavis en appliquant la
rémunération correspondant à celle d’un travailleur qualifié. En outre, elle
demande la remise, sous peine d’astreinte, du solde de tout compte et du
document de sortie.
PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le licenciement et la condamnation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer les montants
suivants :
indemnité compensatoire de préavis
7.524,70 €
dommage moral
6.170,22 €
dommage matériel
6.170,22 €
indemnité compensatoire de congés sur préavis
501,65 €
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde avec
majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du jugement à intervenir.
Enfin, PERSONNE1.) demande que la partie défenderesse soit condamnée à lui
payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 30 octobre 2025, la société la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
demandé
reconventionnellement
la
condamnation
de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 1er décembre 2022,
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour une durée de six mois en la qualité de cuisinière et chauffeur-livreuse.
Le 29 juin 2023, les parties ont signé un renouvellement du contrat de travail à
durée déterminée pour une nouvelle période de six mois, allant jusqu’au 31
décembre 2023.
PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat par un courrier recommandé
daté du 14 juillet 2023.
Cette lettre de licenciement est rédigée comme suit :
Cf. lettre de licenciement :
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par un courrier daté du 3 août 2023.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) soutient que son contrat de travail à durée déterminée du devrait
être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif, principalement, que
l’employeur n’aurait pas respecté entre les deux contrats une période égale au
tiers de la durée du contrat initial, soit de deux mois. A titre subsidiaire, elle estime
que l’objet du second contrat ne respecterait pas les dispositions de l’article
L.122-7 du Code du travail.
Quant au licenciement intervenu, elle conteste énergiquement les motifs
invoqués par son ancien employeur dans la lettre de licenciement et elle estime
que les motifs ne seraient pas énoncés avec une précision suffisante.
Par ailleurs, à supposer les motifs du licenciement établis, elle est d’avis qu’ils ne
seraient pas réels et sérieux et ne présenteraient en aucun cas des motifs
suffisamment graves.
Elle conclut donc que le licenciement intervenu à son égard serait à considérer
comme abusif.
PERSONNE1.) demande ensuite la requalification rétroactive de son statut en
salariée qualifiée à compter de la conclusion du premier contrat de travail à durée
déterminée.
Elle fait exposer à l’appui de cette demande qu’elle aurait été embauchée en
qualité d’aide cuisinière et chauffeur-livreuse, mais qu’elle disposerait de divers
diplômes et qualifications professionnelles.
Elle demande de condamner l’employeur à effectuer un rattrapage de l’ensemble
des fiches de rémunération depuis le commencement du contrat à durée
déterminée jusqu’à la fin du délai de préavis en appliquant la rémunération
correspondant à celle d’un travailleur qualifié et de faire usage de la base correcte
de calcul, à savoir le salaire social minimum, majoré de 20 %.
Actuellement, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer les montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
7.524,70 €
dommage moral
6.170,22 €
dommage matériel
6.170,22 €
indemnité compensatoire de congés sur préavis
501,65 €
L’employeur
conclut
au
débouté
de
l’ensemble
des
demandes
de
PERSONNE1.).
Il s’oppose en premier lieu à la demande en requalification du contrat de travail
à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il considère ensuite que la lettre de licenciement serait suffisamment précise et
que les faits reprochés à PERSONNE1.) seraient réels et graves, de nature à
justifier son renvoi avec effet immédiat.
Concernant le bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la
partie défenderesse a versé, parmi ses pièces, des attestations testimoniales afin
de prouver les faits ayant motivé le licenciement de la requérante.
En outre, elle a formulé une offre de preuve par témoins qui reprend les termes
du courrier de congédiement.
Quant aux revendications financières formulées par la requérante concernant
ses préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse conteste les
montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.
Enfin, il conteste la demande en relation avec la reconnaissance d’un statut de
travailleur qualifié.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne la qualification de la relation de travail
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
suivant un premier contrat de travail à durée déterminée avec effet au 1er
décembre 2022 d’abord pour une durée de six mois.
Elle a été engagée par l’employeur en la qualité de cuisinière et chauffeur-
livreuse.
Il résulte de l’article 3 du contrat que le premier contrat de travail à durée
déterminée a été conclu « suite au remplacement de la salariée Madame
PERSONNE2.) en congé parental et à raison de la crise de Covid-19 et inflation.
Il est impossible d’estimer le développement futur de l’entreprise et l’absence de
personnel pour cause de maladie, quarantaine, isolation ou congé raison
familiale. La situation peut changer à tout moment et pour participer suffisamment
à la crise nous travaillons avec un contrat temporaire tout en permettant à
l’entreprise de continuer à fonctionner de manière efficiente.»
Une clause de renouvellement a été stipulée dans le contrat de travail à durée
déterminée.
Par un renouvellement, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé
de six mois avec un terme fixé au 31 décembre 2023.
La fonction de la requérante a également été celle de cuisinière et chauffeur-
livreuse.
Il résulte de l’article 3 du second contrat que le contrat de travail à durée
déterminée a été conclu « suite l’insuffisance de salariés présents au sein de
l’entreprise pendant les périodes de vacances scolaires. Et au remplacement de
la salariée Madame PERSONNE3.) en dispense de travail, congé maternité et
congé parental. Nous travaillons avec un contrat temporaire tout en permettant à
l’entreprise de continuer à fonctionner de manière efficiente.»
PERSONNE1.) demande la requalification de son contrat de travail en contrat de
travail à durée indéterminée pour violation de l’article L.122-7 du Code du travail
interdisant une succession immédiate de deux contrats de travail à durée
déterminée.
Elle estime encore que l’objet du second contrat ne respecterait pas les
dispositions de l’article L.122-7 du contrat de travail.
Elle relève que le second contrat de travail à durée déterminée aurait pour objet
le remplacement d’une autre salariée absente.
Ainsi, les deux contrats auraient consisté non pas en un remplacement d’une
seule salariée, mais de deux salariées distinctes.
La société SOCIETE1.) conteste la demande en requalification du contrat de
travail conclu entre parties en plaidant avoir respecté toutes les prescriptions
légales relatives au contrat de travail à durée déterminée.
L’article L.122-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable.
il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise.
(1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution
d’une tâche précise et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir
durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des
dispositions du paragraphe (1):
1. le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat
de travail est suspendu pour des motifs autres qu’un conflit collectif de travail ou
le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries, ainsi
que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste
est devenu vacant, dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié
appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
En vertu de l’article L.122-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée
déterminée doit donc notamment comporter la définition de son objet.
L’article L.122-7 du Code du travail dispose que:
A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru
pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin au même salarié ou à
un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée ou
occupé sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de
travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre avant l’expiration
d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
1. en cas de nouvelle absence du salarié remplacé et 2. en cas d’exécution
de travaux urgents.
La loi a ainsi clairement entendu restreindre le recours au contrat de travail à
durée déterminée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à
des situations exceptionnelles.
Celui qui veut conclure un contrat de travail à durée déterminée doit justifier le
recours à un tel contrat dans l’écrit même du contrat en y donnant la définition
précise de son objet.
Finalement, d’après l’article L.122-9 du Code du travail, tout contrat conclu en
violation des dispositions des articles L.122-1, L.122-3, L.122-4, L.122-5 et
L.122-7 est réputé à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.122-1 (1) du Code du travail, le contrat à durée
déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable,
il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise.
D’après le paragraphe (2), point 2 du prédit article est considéré comme tâche
précise et non durable le remplacement d’un salarié temporairement absent.
Suivant l’article L.122-5 du Code du travail, le contrat conclu pour une durée
déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.
Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent
faire l’objet d’une clause du contrat de travail initial ou d’un avenant ultérieur à ce
contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L.122-2 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée
doit comporter, entre autres mentions, la définition de son objet.
En l’espèce, les parties ont qualifié le contrat de travail les liant de contrat à durée
déterminée et il indique bien dans son article 3 l’objet du contrat en ce qu’il
précise qu’il est justifié par le remplacement de la salariée PERSONNE2.) et
ensuite, par le remplacement de PERSONNE3.).
Il faut donc constater que la définition tant la tâche que l’objet du contrat de travail
à durée déterminée sont énoncés de façon précise.
Les deux contrats disposent qu’ils ont été conclus pour le remplacement de
salariées nommément désignées.
Il a été décidé qu’il se dégage de l’article L.122-1 (1) du Code du travail et de
l’article L.122-2(1) du même code (« … le contrat de travail conclu pour une durée
déterminée doit comporter … 3) lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un
salarié absent, le nom du salarié ») que la question du renouvellement du contrat
à durée déterminée s’apprécie par rapport à la personne du salarié absent
remplacé et non par rapport à la tâche à exécuter (Cour, 25 octobre 2012,
numéro 37058 du rôle).
D’autre part, les contrats soumis à l’appréciation du tribunal prévoient donc le
principe d’un éventuel renouvellement et répondent donc aux exigences des
dispositions de l’article L.122-5 du Code du travail.
En présence d’une clause de renouvellement, le recours à un deuxième contrat
de travail à durée déterminée pour l’objet y défini, à savoir l’insuffisance de
salariés présents au sein de l’entreprise pendant les périodes de vacances
scolaires et le remplacement d’une salariée, n’est pas intervenue en violation de
l’article L.122-7 du Code du travail.
La requérante n’a partant pu se méprendre sur le fait qu’elle n’était engagée que
temporairement dans le cadre précité.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en requalification du contrat à
durée déterminée en contrat à durée indéterminée est à déclarer non fondée.
En ce qui concerne la qualification professionnelle
PERSONNE1.) demande encore la requalification rétroactive de son statut en
salariée qualifiée à compter de la conclusion du premier contrat de travail à durée
déterminée.
Elle fait exposer à l’appui de cette demande qu’elle aurait été embauchée en
qualité d’aide cuisinière et chauffeur-livreuse, mais qu’elle disposerait de divers
diplômes et qualifications professionnelles.
Elle demande de condamner l’employeur à effectuer un rattrapage de l’ensemble
des fiches de rémunération depuis le commencement du contrat à durée
déterminée jusqu’à la fin du délai de préavis en appliquant la rémunération
correspondant à celle d’un travailleur qualifié et de faire usage de la base correcte
de calcul, à savoir le salaire social minimum, majoré de 20 %.
Elle fait état de diplômes énumérés à la page 5 de sa requête et versés en pièces
6), 7) et 8).
Elle affirme encore que les fonctions réellement exercées se seraient rapportées
à ses qualifications professionnelles.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
D’après l’article L.222-4 du Code du travail :
(1) le niveau du salaire social minimum des travailleurs justifiant d’une qualification
professionnelle est majoré de vingt pour cent ;
(2) est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions du présent
chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification
professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel ;
(3) sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les
certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau
du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement
technique secondaire.
Pour pouvoir être considéré comme travailleur qualifié au sens de l’article L.222-
4 du code du travail, il faut exercer une profession comportant une qualification
professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel et cette disposition signifie que la
qualification, qui doit évidemment être connue de l’employeur, doit se rapporter
à la profession effectivement exercée.
Le paiement d’un supplément de salaire n’est pas acquis de plein droit au salarié
détenteur d’un diplôme, mais il faut encore que l’employeur soit informé de la
qualification du salarié qu’il entend engager.
La jurisprudence est constante en ce sens que le salarié doit prouver qu’il a
informé l’employeur de sa qualification au moment de l’embauche.
La société SOCIETE1.) conteste avoir été informée des diplômes de la
requérante.
En l’espèce, PERSONNE1.) est non seulement restée en défaut de prouver
qu’elle a informé à un moment donné la partie employeuse de sa qualification de
cuisinière et de pâtissière, mais elle n’a en outre pas démontré si ses diplômes
sont reconnus par l’Etat luxembourgeois.
Elle n’a donc pas établi avoir la qualité de travailleur qualifié au sens des
dispositions de l’article L.222-4 du Code du travail.
Finalement, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas des éléments du dossier
que PERSONNE1.) a effectivement travaillé auprès de son ancien employeur en
cette qualité.
En effet, pour pouvoir bénéficier de la majoration du salaire pour travailleurs
qualifiés, la qualification doit se rapporter à la profession effectivement exercée.
Dès lors, la demande de PERSONNE1.) en reconnaissance du statut de
travailleur qualifié et la demande en rectification des fiches de salaires sont à
rejeter.
En ce qui concerne le licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes:
Elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Et, finalement, elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs ne seraient pas énoncés avec la
précision requise par la loi.
De son côté, la société SOCIETE1.) considère que les motifs seraient libellés
avec une précision suffisante.
En l’espèce, l’employeur, après avoir dans en premier temps rappelé la fonction
occupée par la requérante, lui reproche, en résumé, de s’être battue en date du
12 juillet 2023 avec une autre salariée de l’entreprise.
L’employeur décrit ensuite la bagarre entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
Il conclut en invoquant l’article 10 du règlement interne de la société,
intégralement cité dans la lettre de licenciement.
L’employeur indique la date de l’incident et les noms des personnes impliquées.
Dès lors, la requérante n’a pas su se méprendre sur les reproches formulés.
La lettre de licenciement répond par conséquent aux critères de précision requis
par la loi et la jurisprudence.
Les motifs du licenciement ayant été indiqués avec précision dans la lettre de
congédiement, de sorte que le moyen relatif à l’indication imprécise des motifs
du licenciement doit être rejeté.
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.
Elle conteste notamment avoir porté un coup en réplique à PERSONNE4.) étant
donné que PERSONNE5.) se serait entreposé entre elles, empêchant toute
bagarre.
Elle relève encore que suite à cet incident, il y aurait eu un entretien dans le
bureau du gérant. Or, toutes les personnes présentes se seraient entretenues en
langue portugaise sans que leurs paroles aient été traduites pour elle. Elle
n’aurait pas pu s’exprimer et relater sa version des faits.
L’employeur fait valoir qu’il ne saurait tolérer des actes de violence au sein de
l’entreprise. Les deux
protagonistes
de la bagarre,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.) auraient été licenciées avec effet immédiat.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs gisant à la base du congédiement de
PERSONNE1.), la partie défenderesse a versé en cause notamment des
attestations testimoniales établies par PERSONNE6.) et par PERSONNE7.).
L’attestation testimoniale et l’audition de témoins sont deux modes de preuve
équivalents.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité
et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient
également compte de la fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu
avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes développements valent pour
les auteurs d’attestations testimoniales.
En l’espèce, toutes les attestations testimoniales produites en cause répondent
quant à la forme aux critères énoncés à l’article 402 du Nouveau Code de
procédure civile.
Il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations faites par
l’auteur d’une attestation testimoniale en vérifiant notamment si celles-ci sont
susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de partialité.
Les attestations testimoniales produites en cause seront donc examinées quant
à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.
Par ailleurs, le tribunal ne prendra en considération que les déclarations qui sont
pertinentes pour la solution du litige, c’est-dire celles qui concernent les motifs du
licenciement. Si les auteurs des attestations testimoniales mentionnent d’autres
faits que celles faisant l’objet de la lettre de motivation, il n’en sera pas tenu
compte.
PERSONNE6.) déclare que le jour en question, il aurait été en train de nettoyer
la cuisine. A un certain moment, il y aurait eu une grosse discussion entre
PERSONNE1.) et PERSONNE4.). Il serait allé auprès de « PERSONNE8.) à la
plonge pour nous aider».
Il poursuit que : « Mais quand je suis revenu PERSONNE1.) et PERSONNE4.)
battaient dans le couloir et frappaient. Je suis immédiatement intervenu avec
PERSONNE9.) pour les séparer. C’était un combat fort entre PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) et il était très difficile de les séparer même avec deux hommes. »
PERSONNE7.), « reposable relation » déclare avoir été présente en date du 13
juillet 2023 lors de l’entrevue ans le bureau de PERSONNE10.). Celui-ci aurait
demandé à PERSONNE1.) ce qui s’était exactement passé et dette dernière
aurait « explicitement déclaré qu’elle avait frappé Madame PERSONNE4.) le 12
juillet 2023 ».
L’employeur a encore versé en pièce 17) un mail contenant les explications de
PERSONNE4.). Celle-ci y affirme que PERSONNE1.) aurait eu un comportement
irrespectueux envers elle en lui crachant au visage.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que les reproches analysés ci-
avant sont établis à suffisance.
Dès lors, à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal, il y a lieu de constater que les faits reprochés à
PERSONNE1.) examinés ci-avant résultent d’ores et déjà à suffisance des
éléments acquis au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à une mesure
d’instruction supplémentaire.
Les témoignages résultant des attestations testimoniales produites en cause sont
précis et partant crédibles.
Il en résulte que ce comportement intolérable, quoique constituant un fait unique,
est suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat de la
requérante eu égard à son comportement violent qui n’a certainement pas été
que défensif.
La continuation de la relation de travail avec celle-ci était manifestement
immédiatement
Dès lors, il convient donc de conclure que le congédiement de PERSONNE1.)
est à déclarer justifié, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en
pa8menet d’une indemnité de préavis et en indemnisation des prétendus
préjudices subis du fait de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
Il y a dès lors lieu de la débouter de toutes ses demandes de ce chef.
en ce qui concerne le congé
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) a formulé une demande au titre de
« congés payés sur préavis ».
A l’appui de sa demande en paiement de 5 jours de congés pour un montant de
501,65 euros, elle fait valoir qu’elle aurait cumulé des jours de congé payés si
elle avait pu bénéficier de son préavis de deux mois.
La partie défenderesse a contesté cette demande.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de délai de préavis fictif dans
le cas d’un licenciement avec effet immédiat et que la relation de travail s’est
définitivement terminée en date du 14 juillet 2023.
Par ailleurs, ce licenciement avec effet immédiat a été déclaré justifié.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
en ce qui concerne la communication de documents
Finalement, PERSONNE1.) réclame sous peine d’astreinte la délivrance par
l’employeur d’un reçu pour solde de tout compte.
Elle a maintenu cette demande lors des plaidoiries.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe aucune obligation légale pour un employeur
de délivrer un tel document qui est une simple faculté pour les parties dont la
relation de travail vient de se rompre.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un tel document ait été
signé entre parties.
En conséquence, cette demande est à rejeter comme non fondée.
Quant au « document de sortie » dont elle a sollicité la communication, cette
demande,
d’ailleurs non autrement précisée, n’a pas été maintenue
explicitement.
La partie défenderesse a d’ailleurs communiqué certains documents de fin de
contrat.
en ce qui concerne les demandes accessoires
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter cette demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
De son côté, la société la société SOCIETE1.) a sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure.
Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée;
déclare non fondée ses demandes en relation avec le salaire social minimum
qualifié et les rejette ;
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 14 juillet 2023;
déclare non fondée les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices subis,
partant en déboute;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité pour jours de congés non pris pendant le préavis, partant en déboute;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remise, sous peine
d’astreinte de documents;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile;
déclare non fondée la demande de la société la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Timothé BERTANIER