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JPLTRAVAIL_3855 Généré par l'IA

Court orders employer to pay employee 403.20 euros for unused legal vacation days due to lack of proof.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claim for unused vacation days admissible while dismissing requests for immediate dismissal compensation and procedural costs. The employer failed to produce the mandatory vacation ledger required by Article L.233-17 of the Labor Code to prove the employee took the entitled leave. Consequently, the court awarded the specific monetary amount claimed for the unutilized days but rejected broader damages and fee allocations.

Regeste Legislator

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Art. L.233-17 du Code du travail; The burden of proof regarding the utilization of legal vacation days rests exclusively on the employer, who must produce the official vacation ledger or equivalent evidence; failure to do so results in a presumption of non-taken days entitling the employee to payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
vacation days burden of proof vacation ledger Labor Code employment dispute unused leave employee rights renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no.3855/25

L-TRAV-445/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric

KRIEG,

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL,

établie à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B276793, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente par Maître Rabah LARBI,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,

les deux demeurant à la même adresse,

E T:

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

(anciennement

dénommée SOCIETE1.)),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,

comparant par Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Fränk

ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, qui a conclu par

son courrier du 16 janvier 2025.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 juin 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du mardi, 16 juillet 2024, 15 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

30 octobre 2025, 9 heures, salle J.P.0.02 à laquelle Maître Rabah LARBI se

présenta pour la partie demanderesse et Maître Nazan SIVRI se présenta pour

la partie défenderesse tandis que Maître François KAUFFMAN représentant de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg a conclu par son courrier du 16

janvier 2025.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 10 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

déclarer abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer

les montants suivants :

indemnité de préavis

960,32 €

préjudice moral

2.000,00 €

préjudice matériel

2.000,00 €

indemnité pour jours de congés non pris

806,40 €

avec les intérêts légaux de retard depuis le dépôt de de la demande en justice

jusqu’à solde.

Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un courrier du

28 octobre

2025, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

a informé le tribunal du travail qu’il n’a actuellement pas de revendications à

formuler dans le cadre de la présente affaire.

Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) a précisé qu’une erreur

matérielle s’est glissée dans le dispositif de sa requête concernant sa demande

en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris. Elle réclame le

montant de 403,20 euros de ce chef.

A la même audience, la société anonyme

SOCIETE1.)

a demandé

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les

montants suivants:

480,16 euros à titre de titre d’indemnité de préavis,

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

PERSONNE1.)

a été

engagée

par

la société

anonyme

SOCIETE1.)

(actuellement la société anonyme SOCIETE1.)) en la qualité d’agent de

nettoyage suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 22

janvier 2022 pour une durée mensuelle de travail de 20 heures.

Par une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 12 juillet 2023, elle a fait

l’objet d’un reclassement externe.

Une copie de cette décision a été notifiée à son autre employeur, la société

SOCIETE2.), mais pas à la société SOCIETE1.).

Il se serait avéré que la commission mixte avait été saisie uniquement par la

société SOCIETE2.).

Elle aurait informé la société SOCIETE1.) de la décision et celle-ci aurait soumis

au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE une déclaration de sortie

avec effet au 31 juillet 2023 sans avoir préalablement procédé à son

licenciement.

Elle estime qu’une telle attitude dans le chef d’un employeur prouverait sa volonté

de mettre un terme à la relation de travail et serait constitutive d’un licenciement.

Comme aucun congédiement ne lui aurait été notifié, il y aurait lieu de considérer

qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement qui s’est matérialisé par sa

désaffiliation.

PERSONNE1.) est donc d’avis que la désaffiliation opérée par l’employeur

constituerait un licenciement avec effet immédiat abusif.

Elle sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants

indiqués ci-avant.

La société SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) se serait présentée en

date du 21 août 2023 dans les bureaux de la société pour annoncer sa démission

et pour remettre les clés.

Pour établir sa version des faits, elle a versé en cause une attestation

testimoniale établie par PERSONNE2.) et un document attestant de la remise

des clés.

A titre

reconventionnel, la société anonyme

SOCIETE1.)

demande la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 480,16 euros

correspondant à un mois de salaire de cette dernière pour non-respect du délai

de préavis.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.).

En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste avoir démissionné.

Appréciation

En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que la société SOCIETE1.)

a procédé à la désaffiliation de la requérante du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE avec effet au 31 juillet 2023.

Ce document a été établi en date du 25 août 2023.

Par ailleurs, il est ressort des faits constants en cause que la relation de travail

entre la requérante et la société SOCIETE1.) n’est pas concernée par la

procédure de reclassement externe.

Or, le congé n’est valable et n’engage son auteur que dès l’instant où sa volonté

apparaît sans équivoque.

Pour qu’il y ait démission, il faut qu’il y ait eu dans le chef du salarié une

manifestation sérieuse et non équivoque d’une volonté de rupture.

En effet, une démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d’une

volonté formelle et expresse, exprimée de manière réfléchie et en pleine lucidité.

Il en résulte que le juge doit pouvoir examiner les circonstances de fait ayant

accompagné la prétendue démission.

En l’espèce, il appert uniquement de l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE2.) qu’en date du 21 août 2023, la requérante s’est présentée dans

les bureaux de la société employeuse, accompagnée d’une personne pour faire

la traduction.

PERSONNE2.) déclare en avoir informé un dénommé PERSONNE3.) et déclare

ensuite ne pas avoir assisté à la discussion entre PERSONNE1.) et le dénommé

PERSONNE3.).

Dès lors, cette attestation testimoniale est donc dépourvue de tout caractère

pertinent et probant pour établir la démission de la requérante.

Il faut donc constater que la société SOCIETE1.)

La partie défenderesse n’a donc pas réussi à prouver que la requérante a

démissionné de son poste le 21 aout 2023.

En conséquence, il

convient

d’ores

et déjà de

rejeter

la demande

reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis correspondant à un mois de salaire.

Quant au licenciement avec effet immédiat opérée par la désaffiliation de la

requérante, celle-ci se réfère en effet à la seule circonstance qu’elle a été

désaffiliée à compter du 31 juillet 2023 par la société SOCIETE1.).

Conformément aux principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve,

en cas de contestation de la part de l’employeur, il est de principe que le salarié,

qui soutient avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat intervenu suite

à sa désaffiliation et donc de manière implicite, a l’obligation d’en rapporter la

preuve.

Or, il est de jurisprudence que la simple circonstance que le salarié aurait été

désaffilié n’est pas suffisante pour faire présumer de l’existence d’un licenciement

avec effet immédiat, en l’absence d’autres éléments permettant d’étayer cette

affirmation.

En l’espèce, à l’excepté de sa déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE, la requérante est restée en défaut de verser au dossier

un quelconque autre élément de nature à prouver sa version des faits.

La déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ne

saurait en effet à elle seule pas prouver que la partie défenderesse licencié la

requérante.

En effet, aucun autre élément ne vient corroborer la thèse d’un tel licenciement

implicite.

La requérante n’explique pas davantage à quelle date et dans quelles

circonstances elle aurait informé la société SOCIETE1.) de la décision de la

commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur

dernier poste de travail du 12 juillet 2023, intervenue dans le cadre d’une relation

de travail avec un autre employeur.

Il suit des constatations qui précèdent que la requérante reste en défaut de

prouver son affirmation selon laquelle elle aurait fait l’objet d’un licenciement

implicite du fait d’une désaffiliation opérée par l’employeur.

Il s’ensuit qu’il y a partant lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes

indemnitaires.

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité pour congés non pris d’un

montant de 403,20 euros.

Cette demande n’a pas fait l’objet de contestations.

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte

son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver

que le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production

du livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé

de tenir conformément à l’article L.233-17 du Code du travail, soit par d’autres

moyens de preuve.

Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée par la société défenderesse et,

en l’absence de contestations concrètes de cette dernière quant au bien-fondé

de la demande, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 403,20

euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.), cette demande n’est pas fondée étant donné l’issue globale du

litige et étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.), cette demande n’est également pas fondée

étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS

statuant par un jugement contradictoire à l’égard des parties

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler dans le cadre du présent litige;

met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;

donne

acte

à

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

de

sa

demande

reconventionnelle;

dit que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet

immédiat;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses préjudices

matériel et moral, partant en déboute;

dit que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas établi une démission de

PERSONNE1.);

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, partant en

déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

pour jours de congés non pris pour le montant de 403,20 euros ;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 403,20 euros (quatre cent trois euros et vingt cents) avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le

présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Timothé BERTANIER