Court orders employer to pay employee 403.20 euros for unused legal vacation days due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for unused vacation days admissible while dismissing requests for immediate dismissal compensation and procedural costs. The employer failed to produce the mandatory vacation ledger required by Article L.233-17 of the Labor Code to prove the employee took the entitled leave. Consequently, the court awarded the specific monetary amount claimed for the unutilized days but rejected broader damages and fee allocations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.233-17 du Code du travail; The burden of proof regarding the utilization of legal vacation days rests exclusively on the employer, who must produce the official vacation ledger or equivalent evidence; failure to do so results in a presumption of non-taken days entitling the employee to payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.3855/25
L-TRAV-445/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric
KRIEG,
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL,
établie à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B276793, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente par Maître Rabah LARBI,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,
les deux demeurant à la même adresse,
E T:
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
(anciennement
dénommée SOCIETE1.)),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Fränk
ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, qui a conclu par
son courrier du 16 janvier 2025.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du mardi, 16 juillet 2024, 15 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
30 octobre 2025, 9 heures, salle J.P.0.02 à laquelle Maître Rabah LARBI se
présenta pour la partie demanderesse et Maître Nazan SIVRI se présenta pour
la partie défenderesse tandis que Maître François KAUFFMAN représentant de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg a conclu par son courrier du 16
janvier 2025.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 10 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
déclarer abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer
les montants suivants :
indemnité de préavis
960,32 €
préjudice moral
2.000,00 €
préjudice matériel
2.000,00 €
indemnité pour jours de congés non pris
806,40 €
avec les intérêts légaux de retard depuis le dépôt de de la demande en justice
jusqu’à solde.
Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par un courrier du
28 octobre
2025, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
a informé le tribunal du travail qu’il n’a actuellement pas de revendications à
formuler dans le cadre de la présente affaire.
Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
A l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) a précisé qu’une erreur
matérielle s’est glissée dans le dispositif de sa requête concernant sa demande
en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris. Elle réclame le
montant de 403,20 euros de ce chef.
A la même audience, la société anonyme
SOCIETE1.)
a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les
montants suivants:
480,16 euros à titre de titre d’indemnité de préavis,
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
PERSONNE1.)
a été
engagée
par
la société
anonyme
SOCIETE1.)
(actuellement la société anonyme SOCIETE1.)) en la qualité d’agent de
nettoyage suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 22
janvier 2022 pour une durée mensuelle de travail de 20 heures.
Par une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs
incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 12 juillet 2023, elle a fait
l’objet d’un reclassement externe.
Une copie de cette décision a été notifiée à son autre employeur, la société
SOCIETE2.), mais pas à la société SOCIETE1.).
Il se serait avéré que la commission mixte avait été saisie uniquement par la
société SOCIETE2.).
Elle aurait informé la société SOCIETE1.) de la décision et celle-ci aurait soumis
au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE une déclaration de sortie
avec effet au 31 juillet 2023 sans avoir préalablement procédé à son
licenciement.
Elle estime qu’une telle attitude dans le chef d’un employeur prouverait sa volonté
de mettre un terme à la relation de travail et serait constitutive d’un licenciement.
Comme aucun congédiement ne lui aurait été notifié, il y aurait lieu de considérer
qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement qui s’est matérialisé par sa
désaffiliation.
PERSONNE1.) est donc d’avis que la désaffiliation opérée par l’employeur
constituerait un licenciement avec effet immédiat abusif.
Elle sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants
indiqués ci-avant.
La société SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) se serait présentée en
date du 21 août 2023 dans les bureaux de la société pour annoncer sa démission
et pour remettre les clés.
Pour établir sa version des faits, elle a versé en cause une attestation
testimoniale établie par PERSONNE2.) et un document attestant de la remise
des clés.
A titre
reconventionnel, la société anonyme
SOCIETE1.)
demande la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 480,16 euros
correspondant à un mois de salaire de cette dernière pour non-respect du délai
de préavis.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.).
En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste avoir démissionné.
Appréciation
En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que la société SOCIETE1.)
a procédé à la désaffiliation de la requérante du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE avec effet au 31 juillet 2023.
Ce document a été établi en date du 25 août 2023.
Par ailleurs, il est ressort des faits constants en cause que la relation de travail
entre la requérante et la société SOCIETE1.) n’est pas concernée par la
procédure de reclassement externe.
Or, le congé n’est valable et n’engage son auteur que dès l’instant où sa volonté
apparaît sans équivoque.
Pour qu’il y ait démission, il faut qu’il y ait eu dans le chef du salarié une
manifestation sérieuse et non équivoque d’une volonté de rupture.
En effet, une démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d’une
volonté formelle et expresse, exprimée de manière réfléchie et en pleine lucidité.
Il en résulte que le juge doit pouvoir examiner les circonstances de fait ayant
accompagné la prétendue démission.
En l’espèce, il appert uniquement de l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE2.) qu’en date du 21 août 2023, la requérante s’est présentée dans
les bureaux de la société employeuse, accompagnée d’une personne pour faire
la traduction.
PERSONNE2.) déclare en avoir informé un dénommé PERSONNE3.) et déclare
ensuite ne pas avoir assisté à la discussion entre PERSONNE1.) et le dénommé
PERSONNE3.).
Dès lors, cette attestation testimoniale est donc dépourvue de tout caractère
pertinent et probant pour établir la démission de la requérante.
Il faut donc constater que la société SOCIETE1.)
La partie défenderesse n’a donc pas réussi à prouver que la requérante a
démissionné de son poste le 21 aout 2023.
En conséquence, il
convient
d’ores
et déjà de
rejeter
la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis correspondant à un mois de salaire.
Quant au licenciement avec effet immédiat opérée par la désaffiliation de la
requérante, celle-ci se réfère en effet à la seule circonstance qu’elle a été
désaffiliée à compter du 31 juillet 2023 par la société SOCIETE1.).
Conformément aux principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve,
en cas de contestation de la part de l’employeur, il est de principe que le salarié,
qui soutient avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat intervenu suite
à sa désaffiliation et donc de manière implicite, a l’obligation d’en rapporter la
preuve.
Or, il est de jurisprudence que la simple circonstance que le salarié aurait été
désaffilié n’est pas suffisante pour faire présumer de l’existence d’un licenciement
avec effet immédiat, en l’absence d’autres éléments permettant d’étayer cette
affirmation.
En l’espèce, à l’excepté de sa déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE
LA SECURITE SOCIALE, la requérante est restée en défaut de verser au dossier
un quelconque autre élément de nature à prouver sa version des faits.
La déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ne
saurait en effet à elle seule pas prouver que la partie défenderesse licencié la
requérante.
En effet, aucun autre élément ne vient corroborer la thèse d’un tel licenciement
implicite.
La requérante n’explique pas davantage à quelle date et dans quelles
circonstances elle aurait informé la société SOCIETE1.) de la décision de la
commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur
dernier poste de travail du 12 juillet 2023, intervenue dans le cadre d’une relation
de travail avec un autre employeur.
Il suit des constatations qui précèdent que la requérante reste en défaut de
prouver son affirmation selon laquelle elle aurait fait l’objet d’un licenciement
implicite du fait d’une désaffiliation opérée par l’employeur.
Il s’ensuit qu’il y a partant lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes
indemnitaires.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité pour congés non pris d’un
montant de 403,20 euros.
Cette demande n’a pas fait l’objet de contestations.
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte
son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver
que le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production
du livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé
de tenir conformément à l’article L.233-17 du Code du travail, soit par d’autres
moyens de preuve.
Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée par la société défenderesse et,
en l’absence de contestations concrètes de cette dernière quant au bien-fondé
de la demande, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 403,20
euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.), cette demande n’est pas fondée étant donné l’issue globale du
litige et étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.), cette demande n’est également pas fondée
étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise.
PAR CES MOTIFS
statuant par un jugement contradictoire à l’égard des parties
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler dans le cadre du présent litige;
met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
donne
acte
à
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
de
sa
demande
reconventionnelle;
dit que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet
immédiat;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses préjudices
matériel et moral, partant en déboute;
dit que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas établi une démission de
PERSONNE1.);
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, partant en
déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
pour jours de congés non pris pour le montant de 403,20 euros ;
en conséquence:
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 403,20 euros (quatre cent trois euros et vingt cents) avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Timothé BERTANIER