Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3854 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but dismisses material damages, awarding only moral damages and procedural fees.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3854
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive but dismissed her claims for material damages and legal fees. While the employer failed to prove overpayment of unused leave, the court reduced the moral damages award to 2,000 euros ex aequo et bono. Consequently, the employee received a partial judgment including moral damages and procedural indemnity, while the employer's counterclaim was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 200 et s. du Nouveau Code du Travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must declare a dismissal abusive if the employer fails to justify it, but may reduce moral damages ex aequo et bono and award procedural indemnities based on case complexity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages ex aequo et bono procedural indemnity labor dispute unused leave burden of proof non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 200 et s. du Nouveau Code du Travail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240
article L.124-3 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-3 du Code du travail, l’employeur qui décide de
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
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Texte complet

Répertoire No.3854/25

L-TRAV-254/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître David

GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau,

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement de Maître David

GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220

442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Perrine GADROIS,

avocat, en remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, tous les

deux demeurant à Strassen.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 16 mai 2024, 9 heures, salle N°JP.0.02.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 23 octobre 2025, à 9.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître Delia

LAURIA se présenta pour la partie demanderesse et Maître Perrine GADROIS

se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 avril

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant

le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement

du 13 février 2023 ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer les

montants suivants:

préjudice matériel

44.598,60 €

préjudice moral

11.149,65 €

indemnité pour jours de congés non pris

771,86 €

frais et honoraires d’avocat

5.000,00 €

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) requiert en outre la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 23 octobre 2025, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

paiement d’une d’indemnité pour jours de congés non pris.

A la même audience,

la société anonyme

SOCIETE1.)

a demandé

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les

montants suivants:

820,93 euros du chef d’un trop perçu au titre de l’indemnité pour jours

de congés non pris,

1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE2.) (actuellement la

société SOCIETE1.)) suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant

effet au 19 août 2019 en la qualité de « Technical Consultant ».

Par une lettre recommandée du 13 février 2023, elle a été licenciée avec un délai

de préavis de deux mois commençant à courir le 15 février 2023 et expirant le 14

avril 2023, avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de

préavis.

En date du 14 février 2023, PERSONNE1.) a envoyé à l’employeur une

demande des motifs gisant à la base de son licenciement.

Par un courrier électronique du 17 février 2023, l’employeur lui a répondu que sa

mission chez le client a été arrêté et qu’il n’a pas pu être trouvé un nouveau projet

correspondant à son profil.

L’échange des courriers électroniques est reproduit dans la requête introductive

d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent

jugement.

Par un courrier recommandé du 4 mai 2023, elle a contesté le licenciement

intervenu par l’intermédiaire de son mandataire ad litem.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement

intervenu en date du 13 février serait abusif pour ne pas reposer sur des motifs

précis, réels et sérieux.

A titre subsidiaire, elle estime que le congédiement constituerait un acte

économiquement et socialement anormal.

Elle demande actuellement la condamnation de son ancien employeur à lui payer

les montants suivants :

préjudice matériel

8.403,11 €

préjudice moral

11.149,65 €

frais et honoraires d’avocat

5.000,00 €

La société anonyme SOCIETE1.) (ci-après société SOCIETE1.)) conclut au

débouté de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.).

A titre principal, l’employeur conteste que la requérante ait formulé une demande

de motifs valable.

Il est d’avis que PERSONNE1.) n’ayant pas valablement demandé les motifs de

son licenciement, il aurait été en droit de ne pas répondre à cette demande.

En ordre subsidiaire, l’employeur considère que les motifs invoqués dans la lettre

de licenciement seraient énoncés de façon suffisamment précise.

D’autre part, il considère que les motifs seraient encore réels et suffisamment

sérieux pour justifier le licenciement avec préavis de la requérante.

En ce qui concerne les revendications financières formulées par la partie

requérante, la société employeuse conteste les montants réclamés à titre

d’indemnisation des préjudices matériel et moral tant dans leur principe que

quant à leur quantum.

De son côté, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement

la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 820,93 euros

correspondant à un trop payé au titre de l’indemnité pour jours de congés non

pris.

MOTIFS DE LA DECISION

Licenciement

Aux termes de l’article L.124-3 du Code du travail, l’employeur qui décide de

licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement

au salarié par lettre recommandée à la poste.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec préavis de

PERSONNE1.) suivant une lettre recommandée du 13 février 2023.

En outre, l’employeur a envoyé en date du même jour à la requérante cette lettre

de licenciement en annexe à un courrier électronique. Ce mail a été envoyé à la

requérante par PERSONNE2.), « HR Business Partner ».

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

(1)

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

En l’espèce, PERSONNE1.) a formulé sa demande de motifs par un courrier

électronique du 14 février 2023 auprès de PERSONNE2.), « HR Business

Partner ».

L’employeur considère que cette demande de motifs ne serait pas valablement

intervenue pour avoir été formulé de manière confuse et pour avoir été adressé

à une personne qui n’aurait pas signé la lettre de licenciement.

Ce courrier électronique est reproduit dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal renvoie.

Il en ressort d’une part que PERSONNE1.) a envoyé sa demande de motifs à la

même personne que celle qui l’a informée en date du 13 février 2025, également

par voie de mail, que la société SOCIETE1.) a décidé de mettre à un terme à son

contrat de travail. Deux autres destinataires de la société SOCIETE1.) ont été mis

en copie.

D’autre part, dans son mail du 14 février 2023, PERSONNE1.) a clairement

formulé une demande de motifs gisant à la base de son licenciement.

L’employeur a d’ailleurs répondu à ce courriel du 14 février 2023 en énonçant les

motifs du licenciement en indiquant que la mission de la requérante chez le client

aurait été arrêté et qu’il n’aurait pas pu trouver un nouveau projet, correspondant

à son profil.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que la demande de motifs formulée par

PERSONNE1.), quoique intervenue par courrier électronique, a été valablement

faite.

En effet, l’employeur, qui ne conteste pas avoir reçu ce mail, y a répondu en date

du 17 février 2023 en énonçant le motif du licenciement. Il fait en outre plaider

que ces motifs seraient précis, réels et sérieux.

Il n’est d’ailleurs pas exigé que le salarié formule la demande de motifs auprès

du signataire de la lettre de licenciement, ceci d’autant plus qu’en l’espèce,

PERSONNE2.), « HR

Business

Partner »,

avait

transmis

le courrier de

congédiement par mail à la requérante et que cette même personne a donné les

motifs.

L’employeur ne l’employeur ne saurait se soustraire à son obligation de

renseignement des motifs, même s’il n’a pas été saisi de ce chef par une lettre

recommandée. Si le salarié n’a pas entendu mettre à profit le mode d’envoi postal

suggéré par la loi, la preuve de sa démarche et la date de celle-ci doit être

apportée par le salarié (cf. Cour d’appel, 03.12.1998, n°21079).

Dès lors, l’argument de la société SOCIETE1.) est à rejeter, alors que d’une part,

la loi ne sanctionne pas en soi l’envoi par courrier électronique de la lettre de

demande de motifs par le salarié et que d’autre part, l’employeur a répondu en

indiquant les motifs.

Le tribunal devra donc analyser les motifs quant à leur caractère précis, réel et

sérieux.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail impose à l’employeur d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée, les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite

du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

C’est donc la lettre de motifs de licenciement qui fixe les termes du débat devant

les juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

PERSONNE1.) est d’avis que les motifs n’auraient pas été énoncés avec la

précision requise par la loi.

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.

Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les motifs indiqués par la société

SOCIETE1.) dans son courrier électronique du 17 octobre 2023 ne suffisent pas

aux exigences de précision telles que définies ci-avant.

Ainsi, la société SOCIETE1.) omet d’indiquer quelle a été la mission de la

requérante et qui a été le client. Ensuite, il lui aurait fallu de développer les raisons

pour lesquelles il n’y aurait pas eu d’autres missions correspondant au profil de

la requérante. Il n’est d’ailleurs pas non plus expliqué quel a été son profil.

Il résulte donc de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux

critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut

être admis à pallier les lacunes et carences de son courrier de motivation.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement est à déclarer abusif.

Indemnisation

PERSONNE1.) demande actuellement à voir condamner la partie défenderesse

à lui payer le montant de 8.403,11 euros à titre de réparation du préjudice

matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Il s’agir des pertes de revenus sur une période de référence de 12,5 mois, allant

du 14 avril 2023 au 1er mai 2025, après déduction des indemnités de chômage

perçues en France, respectivement des salaires provenant d’un nouvel emploi.

La partie défenderesse conteste la période de référence retenue par la

requérante pour le calcul de son préjudice matériel. En outre, elle fait valoir que

la requérante n’aurait pas effectué une recherche d’emploi suffisamment

sérieuse et diligente.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour

minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

En outre, le salarié ne doit pas se limiter à rechercher un travail lui permettant

d’exercer une fonction analogue à celle exercée auparavant ou se situant dans

le même secteur d’activité, mais il doit rechercher dans tous les secteurs

économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’PERSONNE1.) a bénéficié d’une dispense

de prestation de travail pendant le délai de préavis.

Il résulte des pièces versées en cause qu’elle a, en date du 16 mars 2023, reçu

une réponse à une candidature. Elle verse ensuite plusieurs offres d’emploi. Or,

il ne ressort pas des pièces si elle y a postulé. Ensuite, elle verse trois courriers

de réponse à des candidatures datés du 20 respectivement du 21 avril 2023.

D’autres réponses sont datées du mois de mai 2023 ou sont postérieures.

Elle retrouvé un nouvel emploi avec effet au 16 octobre 2023. Pendant cette

nouvelle relation de travail, elle a été licenciée pendant la période d’essai.

Il se dégage des pièces versées en cause que la requérante a certes effectué

des recherches d’emploi, mais force est de constater que pendant les deux mois

de la dispense de prestation de travail pendant le délai de préavis, elle n’a pas

fait preuve de beaucoup d’efforts.

Elle n’a réellement été plus diligente qu’à partir du mois de juin 2023 seulement.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) ne prouve ainsi pas avoir fait les efforts nécessaires

pour trouver un nouvel emploi plus rapidement et pour minimiser son préjudice.

En conséquence, PERSONNE1.) doit partant être déboutée de sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver

qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des

circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré.

Il y a lieu de considérer qu’PERSONNE1.) a cependant subi un préjudice moral

du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée, préjudice moral que le tribunal

de ce siège fixe ex aequo et bono à la somme de 2.000 euros.

Demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande ensuite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil

à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000 euros

au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés du fait des agissements

de son ancien employeur.

La partie défenderesse conteste cette demande dans son principe et dans son

quantum.

Elle conclut au rejet de cette demande.

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le

dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,

le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct

du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien

causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la partie

défenderesse à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à la

requérante de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie

défenderesse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre

les deux.

Or, en la partie requérante n’établit pas une faute dans le chef de la partie

défenderesse.

En effet, le fait de résister à une action en justice constitue un droit essentiel

appartenant à chacun et une telle résistance ne saurait être interprétée comme

comportement fautif. (cf. en ce sens Cour d’appel, 06.05.2021, numéro CAL-

2020-00044).

En outre, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie

d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer son

litige l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’ils

rémunèrent, ne saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure

où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais

d’un choix délibéré dont le requérant doit seul supporter les conséquences.

La demande doit partant être rejetée comme non fondée.

Demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui

rembourser le montant de 820,93 euros au titre de 40,50 heures de congés

payées de trop.

Elle fait valoir qu’elle aurait payé à PERSONNE1.) la somme de 1.388,73 euros

au titre d’indemnité pour jours de congés non pris, correspondant à 68,50 heures

de congé.

PERSONNE1.) conteste la demande en faisant répliquer que la partie

défenderesse mélangerait le congé légal et le congé familial.

D’autre part, elle relève que l’employeur ne produirait que des demandes de

congé sans verser si ces congés ont été pris ou non. En réalité, l’employeur lui

aurait refusé des congés.

Elle conteste qu’elle aurait touché un quelconque montant de trop.

En matière de congé, c’est donc l’employeur qui supporte la charge de la preuve

concernant le congé.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de preuve d’un trop-payé.

La demande reconventionnelle formulée est dès lors à rejeter comme non fondée.

Demandes accessoires

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie

requérante à la somme de 400 euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne

acte

à

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

de

sa

demande

reconventionnelle;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une

d’indemnité pour jours de congés non pris ;

déclare abusif le licenciement avec préavis d’PERSONNE1.) intervenu le 13

février 2023 ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 2.000 euros ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de frais

d’avocat, partant en déboute;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 2.000 euros (deux mille euros) avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu'à solde;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.), partant en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 400 euros;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la

société anonyme SOCIETE1.) ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le

présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Timothé BERTANIER