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JPLTRAVAIL_3853 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards notice pay, and rejects material and moral damages claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3853
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay a notice pay indemnity of 5,141.86 euros. While the dismissal was found irregular, the court rejected the claim for material damages due to the employee's short tenure and the coverage provided by the notice pay. Additionally, the court awarded only 300 euros for moral damages and dismissed the employer's counterclaim for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 100 et s. du Code du travail: When a dismissal is declared abusive, the court must award notice pay; material damages are often rejected if notice pay suffices, while moral damages are assessed ex aequo et bono based on tenure and dignity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal notice pay indemnity material damages rejection moral damages assessment labor court jurisdiction short tenure impact procedural costs rejection licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
Art. 100 et suivants du Code du travail
codedutravail
article L.121-6 du Code du travail
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que la salarié, incapable de travailler
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Texte complet

Rép.no.3853/25

L-TRAV-848/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Christ Antony GOUBO, avocat, en remplacement de

Maître Elise PATELET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 16 janvier 2025 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 30 octobre 2025 à 9 heures, salle JP.0.02., lors de laquelle

PERSONNE1.) comparut en personne et Maître Christ Antony GOUBO comparut

pour la partie défenderesse.

PERSONNE1.) et la mandataire de la partie défenderesse furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 2 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) pour s'y entendre déclarer abusif et irrégulier le

licenciement.

A l’audience du 30 octobre 2025, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.)

a

demandé

reconventionnellement

la

condamnation

de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de

travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er août 2024 en la qualité de

« équipier polyvalent en restaurant rapide ».

Le contrat de travail a prévu une période d’essai de trois mois.

Par lettre recommandée datée au 5 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a

procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.).

Ce courrier est rédigé comme suit :

Madame PERSONNE1.) ADRESSE3.)

ADRESSE4.)

Luxembourg, le 5 novembre 2024

Objet : Notification de licenciement pour faute grave

Madame,

Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement

pour faute grave en raison de comportements incompatibles avec les exigences de votre

fonction et de l'éthique professionnelle de notre établissement. En tant que

collaboratrice polyvalente au sein de notre restaurant, vous étiez tenue à un

comportement exemplaire. Or, des faits graves et répétés nous amènent à mettre fin à

votre contrat de travail avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité.

Les faits suivants vous sont reprochés :

. Vol des produits destinés à ta vente : Plusieurs observations ont montré que

vous consommiez des produits prévus pour les clients sans autorisation

préalable. Ce comportement constitue un manquement grave à vos obligations

et est qualifié de vol au regard du règlement intérieur de notre entreprise.

Utilisation répétée du téléphone pendant le service : Malgré des avertissements

antérieurs. vous avez continué d'utiliser votre téléphone personnel pendant les

heures de travail, ce qui a un impact direct sur votre efficacité et nuit à la bonne

exécution de votre mission.

Absences préméditée : Vous avez informé l'équipe de votre absence la veille

pour le lendemain, prétextant ta remise d'un certificat médical. Ce manque de

transparence et cette attitude irresponsable posent de graves problèmes

d'organisation pour notre équipe.

Ces manquements sont en contradiction avec les valeurs de notre établissement, fondées

sur le respect, ta fiabilité et le professionnalisme. Ils créent un climat de travail néfaste

pour l'ensemble de l'équipe et affectent notre qualité de service.

En raison de la gravité des faits et de leur caractère récurrent, nous ne pouvons envisager

de poursuite de votre collaboration au sein de notre entreprise. Votre contrat est donc

rompu, avec effet immédiat et sans indemnités.

Vous êtes priée de restituer dans les plus brefs délais l'ensemble des biens et

documents appartenant à l'entreprise, notamment vos uniformes et badges

d'accès, au service des ressources humaines.

Nous restons disponibles pour répondre à vos éventuelles questions concernant cette

décision et vous souhaitons une bonne continuation pour la suite de votre parcours

professionnel.

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

PERSONNE2.)

MOYENS DES PARTIES

Concernant le licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) fait plaider

principalement que son congédiement serait abusif pour être intervenu pendant

la période de protection due à son incapacité de travail.

En outre, elle considère que le licenciement serait à déclarer abusif pour ne pas

reposer sur des motifs précis et réels. Les motifs seraient par ailleurs

formellement contestés.

Actuellement, elle a chiffré ses revendications financières qui se présentent

comme suit :

indemnité de préavis

5.141,86 €

préjudice moral

2.570,93 €

préjudice matériel

12.854,65 €

La société SOCIETE1.) s’oppose à ces demandes.

Elle fait valoir avoir, « dans un premier temps, opté pour une démarche

conciliante en proposant à la Salariée une rupture conventionnelle de son contrat

de travail ».

Or, celle-ci aurait refusé cette démarche et se serait mise en arrêt de maladie le

lendemain.

Elle fait plaider que les fautes graves qu’elle reproche à la requérante, son

attitude de refus de la voie amiable proposée aurait « eu pour effet immédiat de

refermer la voie amiable et de maintenir en vigueur la procédure disciplinaire pour

faute grave, fondée sur des faits de vol antérieurement constatés ».

Elle est d’avis que le processus de rupture aurait été engagé, que les fautes

graves invoquées portant atteinte au lien de confiance, aurait été « parfaitement

antérieure et étrangère à l'état de santé de l'intéressée ».

La société SOCIETE1.) considère que la protection du salarié en cas de maladie

ne s’appliquerait pas étant donné qu’elle aurait eu connaissance des fautes

graves avant tout arrêt de travail et que la décision de licencier la requérante

aurait déjà été formellement envisagée par « l'envoi initial de la Rupture ».

Elle fait encore plaider que le certificat d’incapacité de travail de travail de la

requérante ne lui serait pas parvenu dans le délai légal de trois jours.

En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat, la société employeuse

considère que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 5 novembre

2024 seraient énoncés de façon suffisamment précise.

Il s’agirait de fautes graves de nature de nature à rompre immédiatement la

relation de confiance entre l’employeur et le salarié et à justifier son licenciement

avec effet immédiat.

Quant aux montants réclamés par la requérante à titre d’indemnisation du

préjudice subi, la partie défenderesse les conteste tant dans leur principe que

quant à leur quantum.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement avec effet immédiat

En premier lieu, PERSONNE1.) soutient que le licenciement serait abusif pour

être intervenu pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du

travail.

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que la salarié, incapable de travailler

pour cause de maladie est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir

personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de

celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée

prévisible.

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.

Le droit pour licencier est partant recouvert le premier jour ouvrable qui suit celui

couvert par le certificat de maladie.

PERSONNE1.) a été en incapacité de travail du 1er novembre jusqu’au 14

novembre 2024 inclus.

Le licenciement avec effet immédiat est intervenu en date du 5 novembre 2024.

PERSONNE1.) déclare avoir informé son employeur de son arrêt de maladie par

un message envoyé le 1er novembre 2024 et avoir transmis le certificat médical

d’incapacité de travail par mail en date du lundi, 4 novembre 2024. Elle avait déjà

transmis le certificat médical à une dénommée Elena, responsable RH, dans la

soirée du 3 novembre 2024.

Cela est documenté par les pièces 4) et 6) de la requérante.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) admet avoir été informée de l’arrêt de

maladie de la requérante et de la réception du certificat d’incapacité de travail en

date du 4 novembre 2024, soit avant l’envoi de la lettre de licenciement, et qu’elle

a déjà transmis son certificat une première fois le 3 novembre 2024, la société

SOCIETE1.) est maintenant malvenue de contester que la salariée ait violées

disposition de l’article L.121-6 du Code du travail.

Par ailleurs, l’argument de l’employeur de dire qu’elle aurait engagé la procédure

de licenciement avant la prise de connaissance de l’arrêt de la maladie de la

requérante est inopérante et sans pertinence étant donné que la lettre de

licenciement avec effet immédiat date du 5 novembre 2024.

Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) est à

déclarer abusif.

Pour être complet, il y a lieu encore d’observer que le congédiement intervenu

serait en tout état de cause à déclarer abusif pour imprécision des motifs.

Quant aux montants

indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’article L. 124-6 du

Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée

par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L. 124-

4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis

égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de trois

mois, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Elle a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois

de salaire, en l’occurrence la somme (2 x 2.570,93) = 5.141,86 euros.

préjudice matériel

PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur à lui payer le

montant total de 12.854,65 à titre de dommage matériel pour l’indemniser des

pertes de salaires subies pendant une période de référence de cinq mois.

Elle reproche à son ancien employeur de lui avoir communiqué le formulaire U1

seulement en date du 10 mars 2025, la privant de ses droits au chômage.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié

abusivement a, en principe, droit à des dommages intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulée par la

requérante tant dans son principe que dans son quantum.

Elle fait plaider que la requérante aurait fait une première recherche d’emploi en

date du 15 novembre 2024 et que par la suite, elle serait restée inactive pendant

presque trois mois.

Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient à la requérante d’établir qu’elle a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) avait une très faible

ancienneté de services auprès de la société SOCIETE1.) et qu’elle a été licenciée

quelques jours après la fin de la période d’essai.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le préjudice matériel résultant de la perte

de salaires est couvert à suffisance par l’indemnité compensatoire de préavis.

En conséquence, la demande concernant le préjudice matériel est à déclarer non

fondée.

préjudice moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 2.570,93 euros, soit l’équivalent

d’un mois de salaire auprès de son ancien employeur.

Cette demande est contestée dans son principe et quant au quantum.

En l’espèce, le montant pour préjudice moral subi par la requérante du fait de

l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu notamment

de sa faible ancienneté, ex aequo et bono, à la somme de 300 euros.

Quant aux indemnités de procédure

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par la société SOCIETE1.), il

convient de de rejeter cette demande au vu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 5 novembre 2024;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 5.141,86 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel subi, partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 300 euros;

en conséquence:

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.441,86 euros (cinq mille quatre cent quarante-et

un euros et quatre-vingt-six cents) ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le

présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Timothé BERTANIER