Luxembourg court validates salary garnishment on independent contractor's income until business closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special salary garnishment against an independent contractor's income held by a non-profit association. The debtor ceased independent activity in Luxembourg on July 1, 2025, limiting the garnishment's validity to this date. Consequently, the court ordered the third-party holder to remit withheld amounts from February to July 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 modifiée sur les cessions et saisies des rémunérations du travail; The special garnishment of remuneration remains valid for independent contractors even if they do not receive a fixed salary, provided the activity continues, but validity ceases upon cessation of the activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3864/25
L-SAPA-8/25
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie saisissante,
comparaissant en personne, assistée de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparaissant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social actuellement à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de paix, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, en date du 4 juin 2025, inscrit au répertoire sous le numéro
1916/25, ordonnant la rupture du délibéré et refixant l’affaire pour plaidoiries à l’audience
publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 novembre
2025 à 16.30 heures, salle JP.1.19. Lors de cette audience, Maître David GROSS,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 1916/25 rendu le 4 juin 2025.
Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les
mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de
1.805,93 euros à titre d’arriérés sur pension alimentaire et du terme courant de 165,57 euros
indexé, à prélever mensuellement sur la partie incessible et insaisissable à compter du 1er février
2025 en vertu d’un jugement n° 2022TALJAF/000648 du 2 mars 2022 rendu par le Juge aux
Affaires Familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié à la partie
défenderesse en date du 5 mars 2022.
La partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative en date du 14 mars 2025 dans le cadre de
laquelle elle précise que le débiteur saisi est un expert externe à l’association qui ne reçoit pas
de rémunération fixe mais un montant déterminé en fonction des heures prestées et de la
facturation émise.
Le jugement préqualifié du 4 juin 2025 a repris les moyens des parties, notamment l’affirmation
de la partie débitrice saisie de travailler comme indépendant auprès de l’association tierce-
saisie et qu’il aurait suspendu le paiement du secours alimentaire pour l’enfant commun en
raison d’un trop-payé antérieur.
Cette décision a ordonné la rupture du délibéré par suite de la constatation que le contrat liant
PERSONNE2.) à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) n’est pas versé et a refixé l’affaire
à l’audience du 17 septembre 2025 pour continuant des débats.
Cette audience a été remise à celle du 24 octobre 2025 par suite d’un changement de
composition puis, à la demande de PERSONNE1.), péremptoirement à celle du 13 novembre
2025.
Lors des débats à cette audience, PERSONNE2.) versa le contrat le liant à la partie tierce saisie
tout en maintenant avoir été indépendant par rapport à celle-ci. L’association sans but lucratif
SOCIETE1.) aurait été un client, non un employeur. Pour la partie défenderesse, la demande
en saisie-arrêt spéciale ne serait pas régulière alors que le montant sur lequel les retenues sont
faites serait un montant brut. Il faudrait par la suite qu’il paie les charges aux organismes
sociaux et aux impôts de sorte que sa rémunération nette serait insuffisante pour lui permettre
de vivre décemment.
Il aurait par ailleurs introduit une nouvelle demande par devant le Juge aux affaires familiales
qui devrait passer au mois de mars 2026 et devrait trancher à nouveau la question relative aux
montants redus pour l’enfant commun.
La situation professionnelle de l’intéressé aurait changé alors que par suite de l’acharnement
de la partie adverse, il aurait dû arrêter son activité au 1er juillet 2025 et serait dorénavant inscrit
auprès de France-Travail, partant au chômage en France, ceci depuis septembre 2025.
PERSONNE2.) maintint sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt spéciale en insistant sur sa
qualité d’indépendant en relation d’affaires avec un seul client.
Subsidiairement, il conclut à voir réduire les quotités retenues qui seraient prélevées sur un
montant brut.
Il maintint en tout état de cause l’affirmation d’avoir payé une somme en trop, reconnue de
l’autre côté de la barre, et d’avoir simplement procédé à une compensation par suite de la
défaillance de la partie adverse à le rembourser.
Le mandataire de PERSONNE1.) entendit rappeler le jugement du 2 novembre 2021 qui aurait
déjà statué sur la qualité d’indépendant du débiteur saisi. Cette décision aurait été confirmée
en appel de sorte que la présente juridiction ne saurait rejuger le statut de la partie adverse.
La situation professionnelle du débiteur saisi aurait changé ce qui n’entamerait pas le droit de
la demanderesse à toucher les retenues faites jusqu’au jour où il a arrêté ses fonctions, soit le
1er juillet 2025. Pour sa partie le critère de la dépendance économique serait clair, la partie
défenderesse serait rémunérée par l’association sans but lucratif SOCIETE1.), de sorte que la
saisie-arrêt spéciale serait possible.
En conséquence, la partie créancière saisissante demanderait à voir valider la saisie-arrêt
spéciale pour l’ensemble des retenues faites par l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
jusqu’au terme de la relation de travail, 1er juillet 2025.
En tout état de cause, l’ensemble des demandes adverses serait à déclarer irrecevable sinon
non-fondé.
PERSONNE1.) précisa que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aurait fait toutes les
retenues et bloqué les sommes. Elle entendit juste obtenir validation de la saisie-arrêt spéciale
par rapport à ces montants.
PERSONNE2.) insista avoir cru à un accord entre parties quant au remboursement du trop-
payé, alors qu’il n’en serait rien. Il estima avoir été en droit de procéder lui-même à une
compensation de sommes qui, à ses yeux, n’auraient pas été contestées ni contestables.
Comme déjà expliqué oralement à l’audience, le Tribunal entend rappeler encore une fois être
une instance d’exécution par rapport à des décisions judiciaires fixant les redevances
alimentaires entre parties. L’obligation d’exécution des décisions judiciaires, en cas
d’inexécution volontaire par le débiteur saisi, oblige la présente juridiction à limiter son analyse
au caractère certain, liquide et exigible de la créance, établi par titre judiciaire, et à la bonne
exécution de la saisie-arrêt conformément aux règles de la loi afférente.
L’un des principes majeurs est que le débiteur saisi ne peut être que rémunéré et non
indépendant, en quel cas il n’existe pas de tiers-saisi, débiteur des rémunérations sur lesquelles
peut s’exercer l’exécution forcée.
En l’espèce, un jugement n° 2870/21 du 2 novembre 2021, émis dans le cadre d’une précédente
instance de saisie-arrêt spéciale, a analysé le contrat liant PERSONNE2.) à l’association sans
but lucratif SOCIETE1.). Il y est fait mention de ce que la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ne saurait s’appliquer aux indépendants mais
que suivant la jurisprudence, « le champ d’application de la loi ne se définit pas seulement par
le critère de subordination juridique utilisé en droit du travail, mais que cette loi s’applique
également en présence d’un lien de dépendance économique (TAD, 3 mars 2020, n° 21949 du
rôle) ». En l’espèce et eu égard à ce que l’intéressé touche un revenu plus ou moins régulier de
cette seule association, sans autres revenus d’autres clients, « il existe un lien de dépendance
économique entre parties ».
Le juge de l’époque en a déduit une applicabilité de la procédure de saisie-arrêt spéciale.
Cette décision a fait l’objet d’un appel introduit par PERSONNE1.) et donné lieu à un jugement
n° 2022TALCH14/00044 rendu par la 14e chambre du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 16 mars 2022. Dans le cadre de cette décision, il est précisé que « [à]
titre préliminaire, le tribunal actuellement saisi relève qu’il n’est plus contesté, en instance
d’appel, que la procédure de saisie-arrêt spéciale est applicable, puisque PERSONNE2.) a un
lien de dépendance économique envers l’association SOCIETE2.) » (page 20 tout en haut de
page).
Il s’ensuit que la question relative à la qualité d’indépendant ou non et partant de l’applicabilité
de la loi relative aux exécutions forcées moyennant saisie-arrêt spéciale de 1970 a été
préalablement tranchée de sorte que la présente juridiction ne saurait y revenir.
La procédure de saisie-arrêt spéciale a dès lors été régulièrement exécutée et il échoit de rejeter
comme non-fondé le moyen du débiteur saisi de l’inapplicabilité à sa personne eu égard à son
statut d’indépendant.
Il est établi en l’espèce que l’actuelle demande en saisie-arrêt spéciale est basée sur le jugement
n° 2022TALJAF/000648 du 2 mars 2022 ayant condamné par réduction de la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.), né le DATE1.),
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150 euros par mois, indexé, et pour la
première fois le 1er mars 2022.
Par l’effet des indexations successives, le secours alimentaire est de 165,57 euros par mois au
jour de l’émission de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt spéciale du 17 février 2025.
PERSONNE2.) résiste à la demande en validation en soutenant avoir suspendu les paiements
volontaires du terme courant au regard d’un trop-payé reconnu qu’il aurait voulu compenser.
Le Tribunal entend à nouveau rappeler qu’il ne saurait trancher une affaire au fond, prérogative
d’autres instances, et qu’en conséquence il ne lui appartient pas d’analyser si c’est à tort ou à
raison qu’une compensation a été réalisée. Il doit se limiter à vérifier si un jugement au fond a
retenu le montant d’un secours alimentaire dû et s’il est payé volontairement ou non.
En l’espèce, il résulte des débats que les paiements réalisés volontairement sont éparses et sans
continuité, ce qui résulte également de la précédente instance, de 2021, ainsi que du jugement
d’appel rendu en 2022.
C’est partant à bon droit qu’une saisie-arrêt spéciale a été effectuée et il ressort de la déclaration
affirmative que des retenues ont été réalisées auprès du tiers-saisi.
Il n’en est pas moins que le débiteur saisi a mis fin à son activité au Luxembourg avec effet au
1er juillet 2025 et qu’en conséquence, la validation de la saisie-arrêt spéciale doit être limitée à
cette date.
Au vu des débats, il échoit de faire droit à la demande en validation par rapport aux retenues
réalisées sur les parties insaisissables et saisissables de la rémunération touchée par
PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à partir du jour
de la notification de la saisie-arrêt spéciale, 19 février 2025, jusqu’au 1er juillet 2025, jour de
la cessation de son activité.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
v i d a n t le jugement n° 1916/25 rendu le 4 juin 2025,
d i t que le moyen relatif à l’activité indépendante et partant l’inapplicabilité de la loi du 11
novembre 1970, modifiée sur les cessions et saisies des rémunérations du travail a déjà été toisé
et que les contestations ont été écartées,
d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la rémunération touché par
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.), pour la somme de 1.805,93 (mille huit cent cinq virgule quatre-vingt-treize)
euros à titre d’arriérés sur pension alimentaire et le montant de 165,57 (cent soixante-cinq
virgule cinquante-sept) euros de terme courant, indexé, à prélever à compter du 1er février 2025
sur la partie incessible et insaisissable de la rémunération ;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), de verser
entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les
portions insaisissable et saisissable de la rémunération revenant à PERSONNE2.) à partir du
19 février 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt, et jusqu’au 1er juillet 2025, jour de la
cessation de l’activité de la partie débitrice saisie ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Juge de paix
Sven WELTER
Greffier