Third-party opposition to eviction judgment dismissed; procedural costs awarded to tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the third-party opposition filed by landlords against an eviction judgment ordering them to vacate their premises. The landlords argued the prior decision was inopposable to them, but the court found the judgment clearly applied to sub-tenants and their legal representatives. Consequently, the opposition was rejected, and the landlords were ordered to pay the tenants' procedural costs of 750 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; third-party opposition to a judgment ordering eviction is inadmissible if the judgment explicitly covers sub-tenants, and the opposing party bears procedural costs when the opposition fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3858/25
L-CIV-593/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
1. PERSONNE1.), et son compagnon
2. PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en qualité de
tuteurs et de représentants légaux des enfants
3. D.P., demeurant à L-ADRESSE1.),
4. F.P., demeurant à L-ADRESSE1.),
5. A.P., demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses
comparaissant tous par Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette
et
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), actuellement en
faillite, ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
actuellement représentée par son curateur, Maître Philippe SYLVESTRE, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16-18,
boulevard Emmanuel Servais,
4. PERSONNE5.), huissier de justice, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE4.),
parties défenderesses
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
sub 3) comparaissant par Maître Benjamin VOOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
sub 4) faisant défaut.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14
octobre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en qualité de tuteurs et
de représentants légaux des enfants D.P., F.P. et A.P., firent donner citation à
PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL actuellement en faillite et à PERSONNE5.) à comparaître le
13 novembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
agissant en qualité de tuteurs et de représenants légaux des enfants D.P., F.P. et
A.P., ont fait donner citation à PERSONNE3.), PERSONNE4.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), actuellement en faillite et représentée par son
curateur, Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, et PERSONNE5.),
huissier de justice, aux fins de voir recevoir la tierce-opposition dirigée contre le
jugement n° 2109/25 du 18 juin 2025 aux fins de voir déclarer ladite décision
inopposable aux demandeurs, ceci notamment au vu du dispositif de plumitif du
jugement n° L-BAIL-381/25 du 12 septembre 2025, à voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout aux frais
et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 13 novembre 2025, le mandataire des parties
demanderesses déclara qu’une première demande en tierce-opposition, introduite
conformément au parallélisme des formes par voie de requête, aurait été déclarée
irrecevable, raison pour laquelle l’actuelle demande serait introduite par voie de
citation.
Appel aurait été interjeté contre la précédente décision ayant déclaré la tierce-
opposition introduite par voie de requête irrecevable, ceci surtout au vu de ce que
cette façon de procéder aurait été proposée par un magistrat de la Justice de paix
par écrit.
L’avocat des demandeurs entendit conclure à voir accorder un délai, ceci surtout
au regard d’une potentielle litispendance avec l’instance d’appel actuellement
pendante par devant le Tribunal d’arrondissement.
Subsidiairement, il y aurait lieu de constater que la présente tierce-opposition
serait dirigée contre une instance se mouvant entre les propriétaires de l’immeuble
actuellement occupé par les demandeurs, donné en location à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.), déclarée en faillite, bailleresse des
demandeurs suivant contrat de sous-location, ayant donné lieu à un jugement
numéro 2109/25, L-BAIL-381/25 rendu en date du 18 juin 2025 et ordonnant le
déguerpissement des lieux du locataire principal.
Or, les parties demanderesses seraient sous-locataires et auraient conclu un contrat
afférent seulement avec la société, locataire principal. Elles n’auraient pas été
informées des décisions prises et se verraient désormais menacées d’expulsion par
l’huissier de justice PERSONNE5.), sans pouvoir autrement se défendre.
La tierce-opposition aurait pour finalité de rendre ce jugement inopposable aux
parties requérantes. Elles auraient entretemps tenté d’obtenir un sursis, demande
qui, suivant décision n° 2825/25, L-BAIL-381/25 du 12 septembre 2025, aurait
été déclarée irrecevable au motif que seule la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et non PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en nom personnel et
représentant les intérêts de leurs enfants mineurs, aurait été condamnée au
déguerpissement.
Les demandeurs entendraient obtenir une décision définitive, toisant une fois pour
toute la question. Leur finalité ne serait aucunement de profiter mais ils aimeraient
avoir justice. Ils n’auraient pas d’autre logement et l’avocat déclara vouloir tout
faire pour « ces pauvres gens ».
Sur question du Tribunal, l’avocat des parties demanderesses dut reconnaître ne
pas avoir une base légale pour agir à l’encontre de l’huissier de justice
PERSONNE5.), ni contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de sorte
qu’il entendrait limiter sa demande à leur voir déclarer commun le jugement à
intervenir.
Par contre, la solidarité serait maintenue par rapport aux parties bailleresses qu’il
y aurait lieu à condamner à l’indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance.
Le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclara s’abstenir de plaider
le libellé obscur alors qu’il aimerait avoir une décision au fond. Pour sa partie, il
n’existerait aucune litispendance justifiant un nouveau délai. Il faudrait constater
que si litispendance il y avait, elle aurait été provoquée par la partie adverse,
introduisant parallèlement un appel contre une décision relative à la forme de la
tierce-opposition et une nouvelle tierce-opposition, suivant la forme de la citation.
Quant au fond, un jugement en matière de bail aurait été pris et le déguerpissement
des lieux aurait été ordonné par rapport au locataire principal et de tous ceux qui
s’y tiennent de son chef. Il ne serait pas contesté qu’un contrat de sous-location
aurait été conclu entre les parties demanderesses et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), locataire d’origine. Il s’ensuivrait que les parties,
actuellement demanderesses, tomberaient sous la dénomination de « tous ceux qui
s’y tiennent de son chef ». Elles se trouveraient dans les lieux du chef de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.). La décision originaire serait claire, le
locataire et ses sous-locataires devraient quitter les lieux.
Dans ce dossier, il y aurait un excès de procédures, six en tout, appels compris. La
finalité serait de mettre de la pression sur l’huissier de justice aux fins d’éviter
d’être mis à la porte.
Il faudrait encore préciser que les parties sous-locatrices n’auraient plus payé de
loyers depuis un bon moment, ni à la société, ni à la masse de la faillite. Il serait
dès lors formellement contredit que les demandeurs n’entendraient pas profiter.
Ils n’auraient entrepris aucune démarche pour se reloger, malgré l’information de
leur obligation de quitter les lieux. Au contraire, ils feraient tout pour se maintenir
dans les lieux.
Concernant la demande en tierce-opposition, le mandataire des parties bailleresses
aurait du mal à comprendre la finalité des parties adverses. Dans le dispositif il
serait demandé de déclarer le jugement inopposable aux demandeurs. Or, le
dispositif de la décision attaquée serait clair : toutes les parties se trouvant dans
les lieux seraient condamnées à déguerpir.
Les parties demanderesses n’auraient été ni présentes, ni appelées à assister à
l’audience. Désormais, leur avocat entendrait se baser sur le plumitif d’une autre
instance pour justifier que le Tribunal aurait décidé que les parties demanderesses
ne seraient pas visées par le déguerpissement ordonné.
Or, cette décision ne saurait rendre le jugement précédent inopposable, voire
inopérant. Il ne s’agirait aucunement d’un moyen juridique et il n’y aurait pas lieu
de faire droit à la demande.
Il serait un fait que du moment que le locataire / bailleur des sous-locataires doive
déguerpir des lieux, il en serait de même pour les sous-locataires. Ils ne pourraient
demander en justice un maintien dans les lieux et devraient en conséquence partir.
Il y aurait encore lieu de relever que le délai de déguerpissement aurait été fixé
largement. Néanmoins, aucun effort ne serait fait de l’autre côté de la barre pour
se reloger.
La tierce-opposition serait purement et simplement à déclarer non-fondée, à
l’instar de la demande en indemnité de procédure de 5.000 euros.
À
titre
reconventionnel,
les
parties
bailleresses,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), demanderaient à se voir allouer une indemnité de procédure de
750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’iniquité
serait clairement donnée, la finalité de la procédure étant purement dilatoire. Les
parties demanderesses seraient de mauvaise foi alors qu’elles entendraient se
maintenir dans les lieux sans payer le loyer et les bailleresses originaires,
actuellement défenderesses, auraient dû organiser leur défense pour l’appartement
qui ne serait toujours pas disponible.
Les parties demanderesses seraient également à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), actuellement en
faillite et représentée par son curateur en fonctions, se rallia aux moyens de
l’avocat des parties bailleresses. Il confirma que par suite de la nomination de
Maître Philippe SYLVESTRE en qualité de curateur, des vérifications auraient été
faites au niveau comptable et aucun paiement de loyers n’aurait été enregistré de
la part des sous-locataires, actuellement demandeurs en tierce-opposition.
Il conclut à voir déclarer cette procédure irrecevable sinon non-fondée.
Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) insista que la question soit
définitivement jugée pour des personnes qui, sans avoir connaissance de la
procédure au fond, se seraient vu afficher les actes d’huissier leur annonçant le
déguerpissement. Ils voudraient juste pouvoir prendre part aux débats et contester
la décision.
Le Tribunal se trouve saisi d’une tierce-opposition dirigée par les parties occupant
les lieux en sous-location contre leur bailleur, locataire originaire, les parties
bailleresses originaires et l’huissier de justice aux fins de voir déclarer le jugement
originaire, rendu entre les parties bailleresses et locataire principales, inopposables
aux demandeurs en tierce-opposition.
Suivant la demande introductive d’instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
agissent en leur qualité de tuteur et de représentants légaux de leurs enfants
mineurs. Or, contrairement aux autres procédures, ils ne mentionnent pas agir en
leur propre nom. Aucune des parties défenderesses n’a relevé ce point qui, par les
moyens indiqués dans la citation, à qualifier d’erreur matérielle.
À la barre d’audience et sur demande du Tribunal, le mandataire des demandeurs
renonce à toute condamnation à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en faillite, et PERSONNE5.) et sollicite que la décision à intervenir
leur soit déclarée commune.
Il échoit de lui en donner acte.
Les demandeurs estiment avoir correctement réalisé la tierce-opposition par voie
de requête, forme déclarée irrecevable par un jugement n° 3096/25, L-BAIL-
749/25 rendu le 9 octobre 2025 et demandent une refixation aux fins que l’appel
dirigé contre cette décision puisse être toisé au risque de créer une litispendance.
Le Tribunal constate que la demande actuelle est introduite par voie de citation
qui est la voie de saisine ordinaire du juge de Paix, de sorte que la demande est à
déclarer recevable en la pure forme.
Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à considérer une litispendance en
l’espèce alors que l’instance d’appel devra toiser un jugement se limitant à la
recevabilité d’un mode de saisine, non quant au fond.
Cette juridiction est dès lors compétente pour connaître de la demande.
Quoique la qualité à agir des parties demanderesses sur tierce-opposition ne soit
pas mise en cause, le Tribunal entend préciser que l’article 612 du nouveau code
de procédure civile prévoit deux conditions, à savoir que la tierce-opposition est
formée contre une décision qui préjudicie aux droits des demandeurs qui n’ont été
ni partis, ni même appelés à assister à l’audience ayant donné lieu au jugement
entrepris.
Tel est le cas en l’espèce alors que le jugement attaqué n° 2109/25, L-BAIL-
381/25 du 18 juin 2025 entraîne des répercussions sur le maintien dans les lieux
des demandeurs qui n’ont pas été appelés à assister à l’audience ni y ont été
représentés.
Suivant la demande introductive d’instance, la finalité de la présente action est de
déclarer la prédite décision inopposable aux demandeurs qui se basent, pour
justifier de leur demande, sur la décision n° 2825/25 rendue à l’audience
extraordinaire du 12 septembre 2025 dans le cadre d’une demande en sursis et qui
dit que « il s’ensuit que la société SOCIETE1.) en faillite mais non les consorts
GROUPE1.) a été condamnée à déguerpir.
Les consorts GROUPE1.) ne sauraient ainsi pas se prévaloir de la qualité de
« personne condamnée au déguerpissement » telle que prévue par l’article 16 de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant
certaines dispositions du code civil » (pièce 8 de la farde de Maître Valentin
FÜRST, page 4, 4e et 5e alinéa).
Leur mandataire en déduit que ses parties ne sont pas considérées comme étant
expulsables et demande à voir confirmer cette interprétation par une décision
judiciaire.
Force est toutefois de relever que la décision originaire, ayant trait au contrat
principal de location, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bailleresse
en sous-location, « est condamnée à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du
présent jugement » (pièce n° 2 de Maître Valentin FÜRST, page 6, 7e alinéa).
La terminologie « avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef » vise les personnes
séjournant dans l’immeuble concerné sans avoir un lien direct avec le contrat de
bail principal, et notamment les parties s’y trouvant en sous-location par rapport à
la société locataire principale. Ces parties, n’ayant aucun lien contractuel avec les
bailleurs originaires, ne sont en effet pas les parties condamnées directement à
déguerpir des lieux mais le sont par effet corrélatif de la décision visant leur
bailleur en sous-location.
Tout en n’ayant pas de qualité à agir en principal, ces parties subissent les effets
de la décision condamnant leur bailleur, locataire principal, à déguerpir des lieux.
Cette circonstance a par ailleurs été parfaitement comprise par le mandataire des
parties demanderesses qui a entretemps introduit une demande en sursis, ayant
donné lieu à une décision du 12 septembre 2025, l’ayant déclarée irrecevable, à
l’instar d’une ordonnance rendue en référé urgence le 13 octobre 2025.
Au regard de ce que le jugement préqualifié du 18 juin 2025 est clair dans ses
formulations, notamment concernant l’obligation de déguerpissement des lieux
avec référence aux personnes s’y trouvant du chef, partant suivant contrat de sous-
location avec le locataire principal, la demande en tierce-opposition de voir
déclarer cette décision inopposable à leur encontre doit être déclarée non-fondée.
Eu égard à l’issue de l’instance, les parties demanderesses en tierce-opposition
étant les parties qui succombent, leur demande à se voir allouer une indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à
déclarer non-fondée.
À titre reconventionnel, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à se voir
allouer une indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du prédit
code.
Cette demande est recevable pour avoir été formulée suivant les principes légaux.
Il échoit de constater que malgré une décision au fond, opposable aux personnes
se trouvant en sous-location et comprise comme telle de prime abord par leur
avocat, ayant soumis une demande en sursis, les demandeurs s’acharnent à vouloir
renverser l’effet de celle-ci par tous moyens, obligeant les propriétaires des lieux
sous-loués à se défendre et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à
leur seule charge.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.
À la demande expresse des parties demanderesses, la présente décision est à
déclarer commune à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite, et
à PERSONNE5.), huissier de justice.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE2.), parties qui succombent.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande non-fondée et en déboute,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
donne
acte
à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
de
leur
demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) le montant de 750 (sept cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en faillite et à PERSONNE5.), huissier de justice.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER