Landlord wins eviction for major renovation; tenant loses procedural fee claim due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the landlord's request to terminate the lease due to major renovations was valid, ordering the tenant to vacate within two months. While the eviction was granted, the tenant's claim for a procedural fee was dismissed because the required condition of inequity was not met. The judgment also denied provisional execution and ordered the tenant to pay the landlord's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.; The court may grant a lease termination for major renovations incompatible with occupancy, but procedural fees require a showing of inequity which is discretionary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-676/25
Audience publique du 27 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 18 juillet 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous
le numéro L-BAIL-676/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du jeudi 25 septembre 2025 à 15h, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 6
novembre 2025, lors de laquelle, Maître Rabah LARBI, se présenta pour la partie
demanderesse, et Maître Carolyn LIBAR se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 18 juillet 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour constater
la régularité de la résiliation du bail par courrier du 7 avril 2025, dire que le locataire
est à considérer à partir de la demande comme occupant sans droit ni titre et pour voir
ordonner le déguerpissement du locataires des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans les huit jours à partir de la notification du jugement à
intervenir. La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante expose, pièces à l’appui, qu’en vertu d’un
contrat de bail signé en date du 16 octobre 2020, elle a donné en location à
PERSONNE1.) un studio n°4 sis L-ADRESSE2.). Le 7 avril 2025, elle aurait adressé
à PERSONNE1.) un courrier de résiliation du contrat de bail au titre d’un motif grave
et légitime, en l’espèce des travaux de rénovation importants rendant l’occupation du
logement impossible et dangereuse. Un préavis a été donné pour quitter le logement
jusqu’au 13 juin 2025.
Etant toujours dans les lieux, PERSONNE1.) serait à considérer occupant sans droit
ni titre.
Aux termes de la requête, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl entend
procéder à la rénovation de l’immeuble de rapport de manière substantielle rendant la
présence du locataire dangereuse.
A l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2025, la requérante maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête. Elle verse des bons de commande
de divers corps de métiers. En insistant sur l’envergure des travaux, la requérante
souligne encore que les travaux de rénovation concernent l’immeuble dans son
intégralité.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en soutenant que même si l’intention dans le
chef de la demanderesse de procéder à des travaux de rénovation n’est pas contestée
en tant que telle, il insiste sur le fait que les travaux doivent être nécessaires ou d’une
utilité réelle pour pouvoir justifier une résiliation. En l’espèce, le studio loué serait un
studio moderne en bon état. Une simple amélioration esthétique ne saurait justifier la
résiliation. La défenderesse estime par ailleurs que la réalisation des travaux projetés
en l’espèce n’est pas incompatible avec le maintien du locataire dans les lieux loués.
A titre principal, la défenderesse soutient dès lors que la demande en résiliation n’est
pas fondée. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement
raisonnable, ceci eu égard aux difficultés actuelles de trouver un logement. Toutes les
démarches effectuées jusqu’à présent sont restées infructueuses. La défenderesse
s’oppose encore à la demande en exécution provisoire et conclut au débouté des
demandes accessoires.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail signé en date du 16 octobre 2020,
ayant pris effet le 1er novembre 2020, la société SOCIETE1.) sàrl a donné en location
à PERSONNE1.) le studio n°4 sis L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 425,- euros.
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a informé le
locataire de la résiliation du bail en raison des travaux substantiels de rénovation
projetés et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de deux mois pour le 13
juin 2025.
L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose que « tout contrat de bail visé par la présente loi, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à durée indéterminée à moins que
a)
le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou
pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième
degré inclusivement,
b)
le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c)
il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur, étant précisé
que le seul transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
En vertu de l’article 1736 du code civil « Si le bail a été fait sans écrit ou si le bail est
stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en
observant les délais fixés par l’usage des lieux. Le délai de résiliation d’un contrat de
bail d’habitation est de trois mois, sauf clause contraire dans le contrat de bail écrit
prévoyant un délai supérieur à trois mois. »
Il y a cependant lieu de retenir que le contrat de bail à durée déterminée ne peut être
résilié qu’à son terme. Le préavis à respecter se situe nécessairement par rapport à
l’échéance du bail. En d’autres termes, le délai de résiliation devant être observé dans
le cadre d’un bail conclu à durée déterminée se situe nécessairement par rapport à la
date d’expiration de ce bail, c’est-à-dire par rapport à la durée de ce bail, qui est à
respecter (cf. JPL 28 mai 2008, Rép. fisc. n° 1995/08 ; JPL 15 juillet 2010, Rép. fisc.
n° 3036/10 confirmé par TAL 30 novembre 2010, n° 132.404).
Or, un congé donné prématurément n’est pas nul, mais ses effets sont reportés jusqu’à
la date pour laquelle il peut être donné.
En l’occurrence, le contrat de bail stipule que le bail est conclu pour une durée initiale
d’un an ayant pris cours le 1er novembre 2020 et qu’il est renouvelable par tacite
reconduction d’année en année sauf dénonciation écrite de trois mois avant
l’expiration.
Il y a partant lieu de retenir que le bail n’a pu être résilié qu’au 1er novembre 2025 et
non pas au 13 juin 2025.
Selon la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le bailleur
doit « établir » les motifs graves et légitimes. La charge de la preuve lui appartient
donc, en cas de contestation par le locataire. Par contre la lettre de résiliation ne doit
pas nécessairement mentionner les motifs graves et locataires, le locataire ne pouvant
pas invoquer la nullité de la résiliation de ce fait, alors que ces motifs graves et
légitimes peuvent encore être indiqués au moment des plaidoiries (cf. JPL 21
décembre 2011, n° 4916/11, cité dans l’ouvrage de Lex THIELEN, Le contrat de bail
en droit luxembourgeois, 2e édition, n° 407, p.324).
En l’espèce, la requérante invoque comme motif grave et légitime des travaux de
rénovation substantiels rendant l’occupation du logement impossible ou dangereuse.
La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne donne pas de
liste de motifs graves et légitimes pouvant permettre une résiliation. Il s’agit de toutes
sortes de raisons sérieuses et fondées du bailleur de nature à justifier une rupture du
contrat, et que le juge appréciera de cas en cas si le locataire conteste la résiliation
(cf. Lex THIELEN, op. cit., n° 401, p. 322).
Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur
parole pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause, il
appartient cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif grave
et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir son intention d’y
procéder réellement.
Pour juger si la résiliation répond aux critères prévus par la loi, le juge ne doit pas
prendre en compte les intérêts respectifs des parties, critère subjectif non prévu par la
loi, pour évaluer et comparer les intérêts du locataire et du bailleur les uns par rapport
aux autres. Il doit examiner et apprécier objectivement si les faits invoqués par le
bailleur constituent un motif suffisamment grave et légitime pour justifier une résiliation
ou non, sans autre considération (cf. Cass, 5 avril 1990, P. 28, p.4).
Il est de jurisprudence fermement établie de longue date que le projet de réalisation
de travaux d’envergure dans l’immeuble donné à bail peut constituer un motif grave et
légitime justifiant la résiliation du bail au sens de l’article 12 (2) c) précité (cf. M. Harles,
Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence, Pas. 31, page 366, n° 163 ; F. Biltgen
et G. Krieger, Le bail d’habitation, éd. Saint-Paul, page 118, n° 140 ; M. Thewes, Le
nouveau droit du bail, éd. U.L.C., page 95, n° 208 ; L. Thielen, Le contrat de bail, éd.
Promoculture, page 307, n° 402).
Il n’est pas requis que les travaux projetés correspondent à une nécessité absolue
dictée par l’état de délabrement de l’immeuble ou des désordres graves l’affectant.
Dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle pour
l’immeuble donné à bail en lui apportant un supplément de confort et une plus-value,
le motif est à considérer comme justifié. Il en ainsi notamment d’un immeuble d’une
certaine ancienneté qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est
établi que les travaux projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble,
alors même que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants (cf. TAL XIV,
03.03.2015, n° du rôle 162 633) (cf. TAL, 29 septembre 2000, n° 64.134).
Permettre au bailleur de résilier un contrat de bail seulement dans l’hypothèse où il
envisage d’effectuer des travaux de rénovation absolument nécessaires et
indispensables, reviendrait à empêcher le bailleur à remettre les lieux aux normes du
confort moderne et d’apporter une plus-value à son bien qui présente une certaine
vétusté.
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux du locataire, étant donné que celui-ci, aux termes de l’article 1724 du Code
civil, est contraint de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre lui-
même l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du loyer
pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la période des travaux.
S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (cf. M. Harles, Le bail
à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 163) (TAL, XIV, n° 2021-00298 du
rôle, 10.5.2021).
Il convient, dès lors, d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment grave et légitime
pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, la bailleresse soutient que la rénovation projetée englobe notamment les
travaux suivants :
-
démolition des chapes et sols existants,
-
exécution d’une nouvelle chape sur l’ensemble du logement loué,
-
modification et exécution d’une nouvelle installation de tuyauterie sanitaire,
-
exécution d’une nouvelle distribution / installation électrique,
-
décapage et la remise en peinture du logement,
-
installation d’une nouvelle salle de bains et d’une nouvelle cuisine,
-
pose de carrelages,
-
etc…
La requérante verse notamment des bons de commande relatifs aux travaux de
démolition, d’électricité, de chauffage et sanitaires, de menuiserie, de plâtrerie et de
chapes. De même qu’une autorisation de bâtir.
Sur base desdites pièces, il y a lieu de retenir qu’il s’agit de travaux de rénovation
d’envergure qui sont utiles et justifiés dans la mesure où ils ont trait au remplacement
et à la modernisation d’éléments d’équipements et d’installations. Même s’il n’existe
aucun défaut d’ordre structurel ou technique, si les installations fonctionnent toujours,
il convient de retenir qu’il s’agit néanmoins d’un projet d’envergure qui permettra
incontestablement au bailleur d’apporter une plus-value à son immeuble et de remettre
les lieux en conformité avec les standards du confort moderne.
Ces travaux sont par ailleurs d’une ampleur telle qu’ils sont incompatibles avec le
maintien du locataire dans les lieux.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl tendant à la constatation de la régularité
de la résiliation du contrat de bail est dès lors à déclarer fondée.
Au vu des pièces versées au dossier et des explications fournies à l’audience, le
tribunal retient que les travaux projetés sont de grande envergure qui empêcheront le
maintien dans les lieux du locataire.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de retenir que le contrat de bail a été
valablement résilié au 1er novembre 2025.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience, il convient
d’accorder à PERSONNE1.) un délai de déguerpissement de deux mois.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet
2015, numéro 3508 du registre).
La requérante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, étant donné
que les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que le contrat de bail a été valablement résilié au 1er novembre 2025,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin autorise la requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé