Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3187 Généré par l'IA

Court replaces prison sentence with 180 hours of unpaid community service and fines upon opposition.

Numéro de cause TALCH23_3187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement heard an opposition filed by the defendant against a default judgment from April 2022. The defendant argued for a sentence modification, while the Public Prosecutor maintained the original conviction's validity. The court accepted the opposition, substituting the six-month prison term with 180 hours of unpaid community service and confirming the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197 du Code pénal; Upon opposition to a default judgment, the court may substitute imprisonment with unpaid community service while upholding the conviction and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment community service substitution imprisonment sentence modification unpaid work penalty penal procedure opposition fine enforcement correctional chamber ruling faux dans les certificats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
article 65 du Code pénal
entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 3187/2025

Not. 12023/20/CD

2x T.I.G.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à D-ADRESSE3.),

représenté par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u –

___________________________________________________________________________

FAITS :

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1175/2022 du 28 avril 2022,

rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, qui est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197 et 214 du code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président. »

Par courrier du 9 août 2024 et notifié au Ministère Public en date du même jour, le mandataire

du prévenu PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro 1175/2022

rendu en date du 28 avril 2022 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle.

Par citation du 18 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par

lui.

À cette audience, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Marc LENTZ,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 1175/2022 du 28 avril 2022 rendu par défaut à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, notifié au prévenu en date du 6 août 2024.

Vu la déclaration du 9 août 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date du même jour, par

laquelle le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du

28 avril 2022.

L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes

de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il

ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».

L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard

d’PERSONNE1.) par le jugement numéro 1175/2022 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg rendu le 28 avril 2022 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions

lui reprochées par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12023/20/CD

et notamment le procès-verbal n°11421/2019 du 5 juillet 2019 et le rapport n°41617/1834/2020

du 14 décembre 2020 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat

Diekirch/Vianden.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 931/21 rendue le 19 mai 2021 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal

du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

en début de l’année 2019, et notamment le 13 février 2019, vers 07.28 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à ADRESSE4.),

et au siège du groupe canin de la Police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,

à Findel, rue de Trèves, Complexe A,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon

ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en

écriture privée ou publique, en altérant un certificat de travail « Dienstzeugnis » émis par

l’armée allemande en la personne de PERSONNE2.) de la ADRESSE5.), et notamment en y

ajoutant des passages sur une prétendue formation de conducteur cynotechnique et de

prétendues activités comme conducteur cynotechnique au sein de l’armée allemande, et d’avoir

fait usage de ce faux en le transmettant par courriel à la Police grand-ducale, et notamment au

groupe canin de l’unité de garde et d’appui opérationnel. »

Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment le procès-verbal n° 11421/2019

du 5 juillet 2019 dressé par les agents du commissariat de Police Diekirch/Vianden (C3R)

qu’une plainte a été déposée par Claude SCHENKELS, commissaire en chef et chef du groupe

canin de la Police Grand-Ducale, contre PERSONNE1.).

Dans sa plainte, Claude SCHENKELS a déclaré qu’il a fait connaissance d’PERSONNE1.) en

2018 lors d’un exercice professionnel entre la Police et le CGDIS, lors duquel PERSONNE1.)

a assisté aux opérations avec son chien. Au cours de cette année, PERSONNE1.) a travaillé à

plusieurs reprises avec la Police dans le cadre d’opérations communes avec le CGDIS,

notamment dans le cadre de la recherche de personnes disparues.

Au cours de cette même année, le CGDIS a terminé la coopération avec PERSONNE1.), à la

suite de quoi celui-ci s’est adressé spontanément à Stéphane BERSCHEID, membre du groupe

canin de la Police Grand-Ducale, afin de lui proposer ses services de conducteur de chien.

Dans ce cadre, PERSONNE1.) lui a envoyé au cours du mois de février 2019 ses diplômes,

censés attester ses qualifications professionnelles, dont notamment un certificat de travail

« Dienstzeugnis » délivré par l’armée allemande « Bundeswehr » et signé par l’officier Mélanie

SEIFFERT, officier (Hauptmann) de la Bundeswehr, du 27 février 2013.

En date du 12 juin 2019, PERSONNE1.) a contacté Claude SCHENCKELS, par l’application

« Whatsapp », lui proposant ses services de « Mantrailing » avec son chien et l’informant avoir

déjà envoyé à cet effet ses diplômes à Stéphane BERSCHEID, membre du groupe canin de la

Police. PERSONNE1.) a été informé de l’existence d’une convention de coopération entre la

police, le CGDIS et la Croix-Rouge et que pour devenir conducteur de chien au sein de la

Police luxembourgeoise, il devait intégrer la Police. A titre alternatif, Stéphane BERSCHEID

l’a informé qu’il pourrait contacter le CGDIS ou la Croix-Rouge, lesquels collaborent

étroitement avec la Police.

Suite à l’insistance d’PERSONNE1.), Claude SCHENCKELS a analysé les diplômes envoyés

et a constaté plusieurs irrégularités, notamment des fautes d’orthographe ainsi que l’indication

erronée du lieu de formation des chiens de la « Bundeswehr ».

En contactant l’officier de la « Bundeswehr », la PERSONNE2.), ayant émis le certificat

« Dientszeugnis für Herrn Hauptfeldwebel PERSONNE1.) », il s’est révélé qu’PERSONNE1.)

a falsifié le certificat, en ajoutant de compétences en relation avec des chiens ainsi qu’en

modifiant son grade militaire, de « Oberfeldwebel » en « Hauptfeldwebel », qui est le grade

militaire supérieur au sien.

Lors de son audition par la Police en date du 23 septembre 2019, PERSONNE1.) a indiqué

avoir reçu un certificat de travail « Dienstzeugnis » pour le service rendu dans l’armée

allemande en date du 27 février 2013, en avouant avoir modifié certains passages dudit

certificat à cause d’une « stupidité » (« aufgrund einer Dummheit », page 2 de l’annexe du

procès-verbal n° 11421 du 5 juillet 2019). Il a notamment précisé avoir changé des informations

quant à sa formation et son expérience au sein de l’armée allemande, dont ses qualifications en

relation avec la formation canine. En réalité, il aurait formé des gens avec leurs chiens à titre

privé et non pas pour le compte de la « Bundeswehr ». En outre, il a admis ne pas avoir atteint

le grade de « Hauptfeldwebel » au sein de l’armée allemande, mais le grade de

« Oberfeldwebel ».

À l’audience publique du 31 octobre 2025, le mandataire du prévenu n’a pas contesté que son

mandant a modifié le certificat « Dientszeugnis », mais il a souligné que pour constituer un

faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un

préjudice ; condition qui ne serait en l’espèce pas remplie, alors que la Police luxembourgeoise

ne recruterait pas elle-même les conducteurs de chien, mais qu’elle travaillerait uniquement

avec le personnel du CGDIS, de sorte qu’PERSONNE1.) n’aurait, en tout état de cause, pas pu

être recruté par la Police Grand-Ducale sur base de son certificat « Dientszeugnis » falsifié.

En modifiant le certificat « Dientszeugnis » en y ajoutant des passages sur une prétendue

formation de conducteur cynotechnique et de prétendues activités comme conducteur

cynotechnique au sein de l’armée allemande, informations que le prévenu savait fausses, et

dont le but était d’être engagé par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a commis

l’infraction de faux en écritures publiques. Même s’il ressort du dossier répressif que pour

devenir conducteur de chien, il faut soit être policier, soit être engagé par le CGDIS ou la Croix-

Rouge, la Police aurait néanmoins pu solliciter les services de PERSONNE1.) ou adresser une

recommandation au CGDIS ou à la Croix-Rouge afin de favoriser son recrutement. Dans ces

hypothèses, PERSONNE1.) aurait perçu un salaire, de sorte qu’il est établi que l’altération du

certificat « Dientszeugnis » a bien pu causer un préjudice.

Finalement, en communiquent le document ainsi falsifié aux membres de la Police grand-

ducale, PERSONNE1.) a fait usage de ce faux document.

Les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont ainsi établies.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu, par les éléments du dossier répressif, notamment ses aveux faits lors de son audition

par la Police, et les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

en début de l’année 2019, et notamment le 13 février 2019, vers 07.28 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à

ADRESSE4.), et au siège du groupe canin de la Police grand-ducale, Unité de garde et

d’appui opérationnel, à Findel, rue de Trèves, Complexe A,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage

de ce faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux

en écriture privée ou publique, en altérant un certificat de travail « Dienstzeugnis » émis par

l’armée allemande en la personne de Hauptmann Melanie SEIFFERT de la ADRESSE5.),

et notamment en y ajoutant des passages sur une prétendue formation de conducteur

cynotechnique et de prétendues activités comme conducteur cynotechnique au sein de

l’armée allemande, et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant par courriel à la Police

grand-ducale, et notamment au groupe canin de l’unité de garde et d’appui opérationnel »

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge du prévenu sont en concours idéal

entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

L’article 22 , alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. ».

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient que les infractions retenues à sa charge

ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six (6) mois et qu’elles sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience du 31 octobre 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) a sollicité la clémence du

Tribunal et a demandé à voir condamner son mandant à une simple amende, sinon à prester un

travail d’intérêt général, sinon à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple.

Maître Marc LENTZ a précisé qu’PERSONNE1.) a expressément marqué son accord à voir

remplacer une éventuelle peine privative de liberté à prononcer à son encontre par un travail

d'intérêt général non rémunéré.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de cent quatre-vingts (180) heures.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,

d é c l a r e non-avenues les condamnations prononcées par jugement numéro 1175/2022 rendu

en date du 28 avril 2022 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à l’encontre de

PERSONNE1.),

statuant à nouveau,

d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent quatre-vingts (180) heures,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre (24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ») ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

23,99 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

Par application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196 et 197 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge,

et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, en l'audience

publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté de la greffière assumée Alexia BIAGI, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.