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TALCH23_3184 Généré par l'IA

Court approves tax evasion settlement, imposing 8,000 euro fine and 80 days detention for non-payment.

Numéro de cause TALCH23_3184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement approved a settlement agreement between the prosecution and the defendant regarding tax evasion charges. The court found that the defendant had paid all evaded taxes and had no prior judicial record, which served as mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the agreed-upon penalty of an 8,000 euro fine and 80 days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 60, 66, 78 du Code pénal; articles 396 et 397 de la Loi générale des impôts; articles 563 à 578 du Code de procédure pénale: When a defendant pays all evaded taxes and lacks prior judicial record, the court may approve a settlement agreement imposing a fine and detention for non-payment as stipulated in the agreement.

Mots-clés

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tax evasion settlement mitigating circumstances fine and detention payment of evaded taxes judicial record absence procedural code articles correctional chamber suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 60, 66 et 78 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 60, 66 et 78 du Code pénal, des articles 396 et
Articles 396 et 397 de la Loi générale des impôts
En vertu des articles 396 et 397 de la Loi générale des impôts, les faits de tentative de fraude
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
et 397 de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 9 du Code de commerce
L’article 9 du Code de commerce oblige toute entreprise, qui : « […] doit tenir une
article 10 du Code de commerce
Au vœu de l’article 10 du Code de commerce : « La comptabilité des personnes morales
article 11 du Code de commerce
L’article 11 du Code de commerce dispose que : « Toute comptabilité est tenue selon
article 12 du Code de commerce
Aux termes de l’article 12 du Code de commerce : « Les comptes ouverts sont définis
article 60 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel la peine
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Texte complet

Jugement no 3184/2025

not. 32334/21/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK

représenté par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

____________________________________________________________________________

À l’audience publique du 11 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

représentée par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a comparu

volontairement devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que la représentante du

Ministère Public, Alessandra VIENI, furent entendues en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Accord

par application de la loi du 24 février

2015 relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant

actuellement à L-ADRESSE2.)

assistée de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, ayant son

cabinet à 340, rue de Rollingergrund, L-2442 Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en

l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Acte

A)

Dénonciation du 18.10.2021 de l’Administration des Contributions Directes, bureau

d’imposition Esch 1, ensemble ses annexes :

1. Transmission des poursuites

2. Tableau des impôts éludés

3. Bulletin de l’impôt sur le revenu du 13.08.2020 relatif à l’année 2013

4. Dénonciation du 25.10.2021 (bureau d’imposition Capellen)

5. Bulletin de l’impôt sur le revenu du 21.10.2020 relatif à l’année 2014

6. Tableau des impôts éludés

7. Dénonciation du 22.10.2021 (bureau d’imposition Echternach)

8. Tableau des impôts éludés 2015

9. Bulletin de l’impôt sur le revenu du 26.02.2020 relatif à l’année 2015 (bulletin initial)

10. Bulletins de l’impôt sur le revenu du 22.07.2020 relatif à l’année 2015 (bulletin rectificatif)

B)

Courriel du 18.11.2021 du Parquet de Luxembourg à l’ACD

C) Courrier du 02.12.2021 de l’ACD au Parquet de Luxembourg, ensemble ses annexes :

1. Avis de contrôle du 08.07.2020

2. Rapport n° 1920 du Service de Révision, ensemble son annexe :

-

Réponse de SOCIETE1.) S.A.

-

Tableau récapitulatif des conséquences fiscales

D) Courrier du 15.04.2024 du Parquet de Luxembourg à l’ACD

E)

Courrier du 26.04.2024 de l’ACD au Parquet de Luxembourg, ensemble son annexe :

-

Jugement n° 46641 du 29.03.2023 du Tribunal administratif

F)

Courrier du 02.05.2024 du Parquet de Luxembourg à l’ACD

G) Courrier du 27.05.2024 de l’ACD au Parquet de Luxembourg

H) Transmis du 17.09.2024 du Parquet de Luxembourg au SPJ

I)

Rapport SPJ/IEF/2025/164303.2/KRDA du 25.09.2025 de la police grand-ducale, SPJ/IEF

concernant l’analyse du dossier et des dénonciations des bureaux d’imposition, l’exploitation

des interrogatoires ainsi que les conclusions finales du SPJ, ensemble ses annexes :

1. Copie du transmis not. 32334/21/CD du 17 septembre 2024

2. Copie du rapport n° 1920 du 12 février 2020 dressé par le Service de révision de l'ACD

3. Copie du tableau des conséquences fiscales suite au rapport n° 1920 du Service de

Révision de l’ACD

4. Copie du jugement n° 46641 du 29 mars 2023

5. Copie du courrier du 27 mai 2024 de l’ACD au Parquet

6. Copie de la dénonciation du bureau d’imposition Esch 1 pour l’année 2013

7. Copie de la dénonciation du bureau d’imposition Capellen pour l’année 2014

8. Copie de la dénonciation du bureau d’imposition Echternach pour l’année 2015

9. Procès-verbal d’interrogatoire n° SPJ/IEF/2025/164303.4/KRDA du 16 mai 2025

10. Procès-verbal d’interrogatoire n° SPJ/IEF/2025/164303.3/KRDA du 22 mai 2025

11. Copie des déclarations d’impôts sur le revenu des années 2012, 2013 et 2014

12. Copie du décompte de l’ACD du 2 décembre 2015 concernant les années d’imposition

2012 et 2013

13. Copie du décompte de l’ACD du 17 mai 2017 concernant l’année d’imposition 2014

14. Copie du décompte de l’ACD du 26 février 2020 concernant les années d’imposition

2015, 2016, 2017 et 2018

15. Copie du certificat de l’ACD du 3 juin 2025

J)

Extrait du casier judiciaire Bulletin no 1

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Le contrôle fiscal et les conséquences fiscales en dérivant

Le 14.04.2015, le bureau d’imposition Luxembourg Sociétés 2 s’est adressé au préposé du

service de révision de l’Administration des Contributions Directes (ci-après « ACD »), afin de

procéder à une vérification des livres et documents comptables, ainsi que des revenus et de la

fortune imposable de la société SOCIETE1.) SA1 (ci-après « SOCIETE1.) »).

Il ressort du rapport de révision n°1920 du 12.02.20202 dressé à cette occasion par le service

de révision de l’ACD que :

les données informatiques des caisses enregistreuses n’étaient plus disponibles

pour les années contrôlées ;

la majorité des relevés de caisse étaient illisibles, de nombreux imprimés ne

constituaient que des lectures X (statistiques qui ne sont pas définitives) et qu’il

n’existe pas de listing des tickets émis ;

les recettes numéraires ne sont comptabilisées qu’une seule fois par mois ;

le service de révision rehausse qu’il n’est pas possible de prouver les recettes

effectivement réalisées sur base de documents et pièces justificatives fiable et

considère la comptabilité comme irrégulière par rapport aux dispositions de la loi

générale des impôts ;

par conséquent, la comptabilité est rejetée dans son intégralité et le service de

révision procède à une vérification des recettes encaissées sur base de la marge

bénéficiaire ;

la marge bénéficiaire réalisée s’avère largement insuffisante, comparée aux

marges usuelles d’entreprises comparables ;

le service de révision a retenu une marge de 350% pour les années en question

(et 340% pour 2015).

L’article 9 du Code de commerce oblige toute entreprise, qui : « […] doit tenir une

comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux

dispositions légales particulières qui les concernent. »

1 SOCIETE1.) SA, radiée le 2 octobre 2023, ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite

au RCS sous le numéro NUMERO3.) et la matricule NUMERO4.) (selon RCS).

2 Documents C) 2. et I) 2.

Au vœu de l’article 10 du Code de commerce : « La comptabilité des personnes morales

doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de

leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des

commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci

relèvent de leur activité commerciale, elle mentionne de manière distincte les moyens

propres affectés à cette activité commerciale. »

L’article 11 du Code de commerce dispose que : « Toute comptabilité est tenue selon

un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la

comptabilité en partie double à l'exception des commerçants personnes physiques

visés à l'article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par

ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux

spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux

spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement,

par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique. »

Aux termes de l’article 12 du Code de commerce : « Les comptes ouverts sont définis

dans un plan comptable approprié à l’activité de l’entreprise ».

La loi générale des impôts (« AO ») impose en ses paragraphes 160 et 162 également

la tenue d’une comptabilité régulière et complète quant à la forme et quant au fond :

« La comptabilité est régulière quant à la forme lorsqu’elle est agencée de façon claire

et ordonnée, de façon à faciliter toute recherche et tout contrôle. Elle est régulière quant

au fond lorsqu’elle est complète et exacte, c’est-à-dire lorsque tous les faits comptables

ont été pris en considération de façon exacte3. »

« Une comptabilité est régulière lorsqu’elle renvoie une image fidèle et complète de la

situation financière de l’exploitation du contribuable. A cette fin, elle doit respecter les

principes généraux comptables tels que les principes de continuité, de constance, de

spécificité des exercices, de non-compensation, de comptabilisation des charges et

produits et de prudence. Le principe de la comptabilisation continue implique la

comptabilisation chronologique des opérations, et ce dans un délai rapproché après

leur survenance, ainsi que le principe de vérité qui impose l’enregistrement de toutes

les opérations. »

La comptabilité qui est régulière d’un point de vue formel bénéficie d’une présomption

de régularité quant au fond (§208(1) AO)4.

A défaut de respecter les conditions de régularité formelle, la comptabilité perd sa force

probante. Le § 160 AO impose le respect des règles comptables contenues dans les

lois non fiscales. En conséquence, le service de révision a retenu que le bénéfice fiscal

de SOCIETE1.) devait être redressé comme suit :

3 Tribunal Administratif, 29.07.1998, rôle 10577

4 Le paragraphe 208, alinéa 1 AO dispose en sa première phrase que «Bücher und Aufzeichnungen, die

den Vorschriften des § 162 entsprechen, haben die Vermutung ordnungsmässiger Führung für sich und

sind, wenn nach den Umständen des Falls kein Anlaß ist, ihre sachliche Richtigkeit zu beanstanden, der

Besteuerung zugrunde zu legen». Il s'ensuit que la comptabilité qui est régulière d'un point de vue formel

bénéficie d'une présomption de régularité quant au fond. En revanche, à défaut de respecter les

conditions de régularité formelle, la comptabilité perd sa force probante.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bénéfice initial (en EUR)

-332.225,34

-43.555,78

3.505,53

58.012,77

60.939,35

96.307,23

Majoration de recettes (en EUR)

224.000,00

92.000,00

191.000,00

305.000,00

353.000,00

312.000,00

Bénéfice redressé (en EUR)

-108.225,34

48.444,22

194.505,53

363.012,77

413.939,35

408.307,23

Les majorations de recettes ont été qualifiées de distributions cachées de bénéfices.

Conformément à l’article 164 (3) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur

le revenu :

« Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a

distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit

directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont

normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité. »

En raison de ce qui précède, des bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu des collectivités

(ci-après « IRC ») et de l’impôt commercial communal (ci-après « ICC ») ont été émis par le

bureau d’imposition « Sociétés 2 » en date du 29.04.2020 et adressés à la société SOCIETE1.)

pour les années 2010 à 2015.

La société SOCIETE1.) a introduit des réclamations contre ces bulletins rectificatifs, lesquelles

ont été rejetées par la décision directoriale de l’ACD du 16.10.2020 (numéro NUMERO1.)).

En date du 08.01.2021, un recours juridictionnel contre cette décision a été déposé devant le

tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg. Par jugement n° 45488 du 29.03.2023,

la société SOCIETE1.) a été déboutée de son recours contentieux dirigé contre la décision

directoriale ayant rejeté comme non fondée sa réclamation introduite à l’encontre des bulletins

d’impôts émis à son égard.

Suite au rapport n° 1920 du service de révision de l’ACD, le bureau d’imposition « Sociétés 2 »

a retenu les conséquences fiscales suivantes au niveau des revenus nets de la société

SOCIETE1.) :

Année

(Type d’impôt)

Impôts

suivant

imposition initiale

Impôts

suivant

rectification

Impôts éludés

Ratio impôt éludé / impôt

effectivement dû

2010

(IRC)

(ICC)

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

(IRC)

(ICC)

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

(IRC)

(ICC)

-

-

-

7.911,00

-

7.911,00

-

100%

2013

(IRC)

(ICC)

535,00

-

63.820,56

23.321,00

63.285,56

23.321,00

99,16%

100%

2014

(IRC)

(ICC)

535,00

-

92.331,98

26.757,00

91.796,98

26.757,00

99,42%

100%

2015

(IRC)

(ICC)

1.605,00

-

90.508,07

26.379,00

88.903,07

26.379,00

98,23%

100%

TOTAL

2.675,00

331.028,61

328.353,61

99,19%

PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE1.)) a été l’une des associés (à hauteur de 25%) de la

société SOCIETE1.) pendant les années 2010 à 2015. Un avis de contrôle a été envoyé par le

bureau d’imposition « Sociétés 2 » aux bureaux d’impositions des personnes physiques

concernées afin qu’ils tiennent compte des majorations du revenu imposable de

PERSONNE1.), provenant des revenus de capitaux mobiliers obtenus sous forme de

distributions cachées de bénéfices.

Les montants des « Distributions occultes » ci-devant sont proportionnels au pourcentage de

participation dans SOCIETE1.) par l’associé concerné.

Les bureaux d’imposition concernés ont émis à l’égard de PERSONNE1.) de nouveaux bulletins

de l’impôt sur le revenu, en tenant compte des revenus net de capitaux mobiliers (voir chapitre

2.1 du présent rapport).

En date du 17.11.2020, PERSONNE1.) a introduit une réclamation contre lesdits bulletins

d’impôt rectificatifs auprès du Directeur de l’ACD, laquelle a été rejetée comme non fondée par

la décision directoriale du 10.08.2021 (C 28696 et C 28698).

En date du 04.11.2021, PERSONNE1.) a introduit un recours contre cette décision et

subsidiairement contre les bulletins de l’impôt concernés. Ce recours été rejeté et

PERSONNE1.) a par conséquent été déboutée par le jugement n° 46641 du 29.03.2023 de la

première chambre du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg.

En date du 27.05.2024, l’ACD a confirmé au Parquet du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg qu’aucun appel n’a été formé contre ce jugement, de sorte que l’imposition est

devenue définitive.

Les dénonciations de faits susceptibles de constituer d’infractions fiscales au sens de l’article

396 de la loi générale des impôts du 22.05.1931 (ci-après « Abgabenordnung » ou bien « AO »),

émanant du bureau d’imposition « Esch 1 » le 18.10.2021 pour l’année 2013 du bureau

d’imposition « Capellen » le 25.10.2021 pour l’année 2014 et du bureau d’imposition

« Echternach » le 22.10.2021 pour l’année 2015, ont été transmises au Parquet du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg. Ces dénonciations se basent sur des vérifications

approfondies des données contenues dans les déclarations d’impôt remises par PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) (numéro fiscal NUMERO2.)). L’imposition rectificative effectuée par les

bureaux d’imposition a été opérée sur base de l’avis de contrôle mentionné ci-avant émis le

08.07.2020 par le bureau d’imposition « Sociétés 2 ».

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) »), ex-conjoints ayant opté pour

l’imposition collective, ont divorcé en date du 03.09.2014.

Considérant que PERSONNE1.) détenait 25% des parts de la société SOCIETE1.) au cours

des années 2013 à 2015, il en résulte que les majorations de recettes qualifiées de distributions

cachées de bénéfices, à savoir 305.000 EUR pour l’année 2013, 353.000 EUR pour l’année

2014 et 312.000 EUR pour l’année 2015 ne concernent PERSONNE1.) qu’à hauteur de 25%.

Les bureaux d’imposition ont majoré le revenu imposable par la mise en compte de revenus de

capitaux mobiliers correspondant à des distributions cachées de bénéfices fixées dans le chef

de la société SOCIETE1.), dans laquelle PERSONNE1.) détenait une participation de 25%. Les

tableaux suivants (en EUR) renseignent sur les revenus nets et les montants d’impôts éludés

(selon les dénonciations des bureaux d’imposition).

Année

Revenu déclaré

Majorations

Revenu redressé

Bureau d’imposition

2013

77.496,75

35.075,00

112.571,75

Esch 1

2014

84.652,85

42.575,00

127.227,85

Capellen

2015

13.475,00

39.000,00

52.475,00

Echternach

TOTAL

175.624,60

116.650,00

292.274,60

En tenant compte de la distribution cachée de bénéfices (sous forme de revenus de capitaux

mobiliers), le revenu imposable de PERSONNE1.) a été corrigé à la hausse. Ci-après un aperçu

des montants d’impôts dus pour les années 2013 à 2015 et, par déduction, des montants

d’impôts éludés :

Année

Impôt dû suivant

imposition

initiale

(€)

Impôt

dû

suivant

imposition rectificative

(€)

Impôt

éludé (€)

Ratio

impôt

éludé

/

impôt

dû

suivant

imposition rectificative

2013

14.914

14.532

97,44 %

2014

6.138

21.185

15.047

71,02 %

2015

7.528

22.563

15.035

66,64 %

TOTAL

14.048

58.662

44.614

B) Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits

pénaux fiscaux

1. Loi applicable

Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il

importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

Paragraphe 396 de la loi générale des

impôts modifiée du 22 mai 1931 (antérieur

à la réforme fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum

Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte

Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich

bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt

werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit

Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende

est fixé au quadruple des impôts éludés.

(2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich

auch schuldig, wer Sachen, für die ihm

Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt

sind, zu einem Zweck verwendet, der der

Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die

er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum

eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem

Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil

zu

Unrecht

gewährt

oder

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil

eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile

erschleicht

oder

vorsätzlich

bewirkt,

dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen

Steuerhinterziehung

mit

Geldstrafe

bestraft.

L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des

impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des

impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu. La décision portant fixation du montant de

l’amende administrative est prise par le bureau

d’imposition et peut être attaquée par voie d’une

réclamation au sens du § 228.»

2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich auch

schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung

oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem

Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,

und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen

vorsätzlich

unterlässt,

dies

dem

Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen

ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus

anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen

oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte

belassen ist; ob der Betrag, der sonst

festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte

ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus

anderen Gründen hätte beansprucht werden

können,

ist

für

die

Bestrafung

ohne

Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung

strafbar,

wenn

die

Verkürzung der Steuereinnahmen oder die

Erzielung

der

ungerechtfertigten

Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der

Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im

Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht

obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant significatif

d'impôt soit en montant absolu soit en rapport

avec l'impôt annuel dû et a été commise par

l'emploi

systématique

de

manœuvres

frauduleuses tendant à dissimuler des faits

pertinents à l'autorité ou à lui persuader des

faits inexacts, elle sera punie comme

escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un

mois à cinq ans et d'une amende de cinquante

mille francs à un montant représentant le

décuple des impôts éludés.

beansprucht

werden

können,

ist

für

die

Bestrafung ohne Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung

strafbar,

wenn

die

Verkürzung der Steuereinnahmen oder die

Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile

dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich

Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der

Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt

supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au quart du

remboursement annuel effectivement dû sans

être inférieur à 10.000 euros ou si le montant

d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel

à opérer est supérieur à la somme de 200.000

euros, elle sera punie comme fraude fiscale

aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois

ans et d’une amende de 25.000 euros à un

montant représentant le sextuple des impôts

éludés ou du remboursement indûment obtenu.

(6) Si la fraude porte sur un montant significatif

soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt

annuel dû ou avec le remboursement annuel dû

et a été commise par l’emploi systématique de

manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler

des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader

de faits inexacts, elle sera punie comme

escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros

à un montant représentant le décuple des impôts

éludés ou du remboursement indûment obtenu.

(7)

Les

autorités

judiciaires

sont

seules

compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et

6 du présent paragraphe.

Paragraphe 397

(1)

Der Versuch der Steuerhinterziehung

ist strafbar.

(2)

Die für die vollendete Tat angedrohte

Strafe gilt auch für den Versuch.

Paragraphe 397

(1)

La tentative de fraude fiscale aggravée au

sens du paragraphe 396, alinéa 5 et la tentative

d’escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396,

alinéa 6 sont punissables.

(2)

Die für die vollendete Tat angedrohte

Strafe gilt auch für den Versuch.

En l’espèce, les faits se rapportent aux exercices fiscaux 2013, 2014 et 2015, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer la loi antérieure à la réforme fiscale.

2. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi

du 23 décembre 2016

Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle

qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par

la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par

l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :

« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur

au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le

montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme

de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des

impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la

fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

o

sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû

sans être inférieur à 10.000 euros

o

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros

o

si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est

supérieur à la somme de 200.000 euros

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant

l’adjectif « significatif » de manière mathématique5. Il convient dès lors de vérifier, année par

année, si ces critères objectifs sont remplis :

Année

Impôt dû suivant

imposition

initiale

(€)

Impôt

dû

suivant

imposition rectificative

(€)

Impôt

éludé (€)

Ratio

impôt

éludé

/

impôt

dû

suivant

imposition rectificative

Faits susceptibles

de poursuites

2013

14.914

14.532

97,44 %

Oui

2014

6.138

21.185

15.047

71,02 %

Oui

2015

7.528

22.563

15.035

66,64 %

Oui

TOTAL

14.048

58.662

44.614

3. Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle prescription

Au vœu du paragraphe 419 (2) AO, en cas de fraude fiscale aggravée ou d’escroquerie fiscale,

la prescription de l’action publique est de 5 ans. La prescription court à partir de l’établissement

définitif de l’impôt éludé ou de celui du remboursement indûment obtenu. En l’espèce,

l’imposition est devenue définitive par le jugement n° 46641 du 29.03.2023 rendu par la

première chambre du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg.

Il en découle que les faits ne sont pas pénalement prescrits.

4. Analyse des conditions de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée

Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :

-

Un élément matériel

-

Un élément moral

a) Quant à l’élément matériel

5 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux

parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte

des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif »,

le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts

sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou

sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9). Le Conseil d'Etat insistait encore

fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique "pour

le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au

montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux

situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant

absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".

Les revenus imposables occultés pour les années 2013, 2014 et 2015 sont les suivants :

o

pour l’année 2013 un montant total de 35.075 euros

o

pour l’année 2014 un montant total de 42.575 euros

o

pour l’année 2015 un montant total de 39.000 euros

Soit un total de revenus imposables occultés de 116.650€

Les impôts éludés annuellement sont les suivants :

o

pour l’année 2013 un montant total de 14.532 euros

o

pour l’année 2014 un montant total de 15.047 euros

o

pour l’année 2015 un montant total de 15.035 euros

soit un montant total d’impôt éludé de 44.614€ ce qui constitue un montant significatif en absolu.

Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt

éludé :

Année

Impôt éludé en €

(critère : supérieur à 10.000€)

Ratio Impôt éludé/ Impôt effectivement dû

(%) (supérieur à 25%)

2013

14.532

97,44%

2014

15.047

71,02%

2015

15.035

66,64%

Total

44.614€

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude dans le chef de

PERSONNE1.) est réalisé en l'espèce.

b) Quant à l’élément moral

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,

commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du

seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir

qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de

justification6.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre

un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes

« méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1,

p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant

que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne

doit être copuni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme

« sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol

spécial7. »

Il est constant en cause qu’en tant que commerçant, le restaurateur est obligé de tenir une

comptabilité qui reflète correctement les transactions passées. Or, tel que cela ressort des

constats de l’ACD le contribuable a volontairement transgressé cette norme (cf. supra :

obligations comptables, rejet de la comptabilité).

A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la

AO :

§ 166

„(1)

Bei

Steuererklärungen

(Erklärungen,

die

nach

Vorschrift

der

Gesetze

oder

Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen

oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er

die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form

und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und

Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der

Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden

6 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not.

1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation,

25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135

7 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.

(2)

Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten

sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der

Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der

Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die

Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen gefordert

werden. Wenn diese Unterlagen in Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu

erteilen sind, sind die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen.

(3)

Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen,

Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und

Gewissen gemacht haben.“

5. Infraction consommée - tentative

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable

remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du

moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du

contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation

réelle8.

En l’espèce, les infractions fiscales sont restées au stade de la tentative pour les exercices

fiscaux 2013 et 2014. En revanche, dans la mesure où les faits se rapportant à l’exercice fiscal

2015 ont donné lieu d’abord à l’émission d’un bulletin d’imposition initial (qui a attribué des

avantages fiscaux injustifiés), suivi d’un bulletin d’imposition rectificatif en raison de la

découverte de la fraude, le fraude fiscale est consommée pour l’exercice 2015.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.),

comme auteur,

1. Tentative de fraude fiscale aggravée

Le 13.08.2020, date de l’établissement du bulletin d’imposition relatif à l’exercice 2013,

respectivement le 21.10.2020, date de l’établissement du bulletin d’imposition relatif à

8 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

l’exercice 2014 par l’Administration des Contributions directes (« ACD »), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de l’ACD établie à 45,

boulevard Roosevelt, L-2982 Luxembourg,

En infraction aux paragraphes 396 et 397 de la loi générale des impôts modifiée du 22

mai 1931

de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour avoir tenté de se

procurer ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir

occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi

soustraire à l’impôt, pour les années fiscales 2013 et 2014 des revenus imposables :

o

pour l’année 2013 un montant total de 35.075 euros

o

pour l’année 2014 un montant total de 42.575 euros

soit un total de revenus imposables occultés de 77.650€

et d’avoir ainsi tenté de se procurer des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné

intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

o

pour l’année 2013 un montant total de 14.532 euros

o

pour l’année 2014 un montant total de 15.047 euros

soit un montant total d’impôt éludé de 29.579€ en Impôt sur le Revenu (IR),

2. Fraude fiscale aggravée (consommée)

Le 22.07.2020, date de l’établissement du bulletin d’imposition rectificatif relatif à

l’exercice 2015 par l’Administration des Contributions directes (« ACD »), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de l’ACD établie à 45,

boulevard Roosevelt, L-2982 Luxembourg,

En infraction au paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou

d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné

intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi

soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2015 des revenus imposables :

o

pour l’année 2015 un montant total de 39.000 euros

soit un total de revenus imposables occultés de 39.000€

et de s’être ainsi procuré des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné

intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

o

pour l’année 2015 un montant total de 15.035 euros

soit un montant total d’impôt éludé de 15.035 € en Impôt sur le Revenu (IR),

IV. La peine

A) La peine légale

En vertu des articles 396 et 397 de la Loi générale des impôts, les faits de tentative de fraude

fiscale (aggravée) et de fraude fiscale (aggravée) consommée sont punissables pour la période

de temps considérée d’une amende d’un maximum du quadruple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu. Le montant maximal de l’amende est dès lors en l’espèce de

44.614€ * 4 = 178.456€.

Les infractions de tentative de fraude fiscale et de fraude fiscale consommée sont en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel la peine

la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant même être élevée au double du maximum,

soit en l’espèce 178.456 * 2 = 356.912€.

B) Personnalisation de la peine

Il y a lieu de constater que le dossier renseigne en annexe 15 du rapport

SPJ/IEF/2025/164303.2/KRDA du 25.09.2025 une pièce intitulée « copie du certificat de l’ACD

du 03.06.2025 » dont il ressort que l’intégralité des impôts éludés a été payé.

Eu égard aux circonstances atténuantes tenant au paiement des impôts éludés et à l’absence

d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 8.000€. La

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est de 80 jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 78 du Code pénal, des articles 396

et 397 de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 15.10.2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Me Lynn FRANK

PERSONNE1.)

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la prévenue

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public, ainsi

que le mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.) entendues en leurs conclusions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit mille (8.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre-vingts

(80) jours ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 60, 66 et 78 du Code pénal, des articles 396 et

397 de la loi générale des impôts et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat Adjoint,

et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.