Court dismisses opposition to default criminal judgment regarding drug trafficking and asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment convicting him of drug trafficking. The court upheld the original verdict imposing three years in prison, a fine, and the confiscation of seized assets including hashish and vehicles. The court ruled that the procedural requirements for the initial default judgment were met and the opposition lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 56 al. 2 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 182-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default criminal judgment is inadmissible if the defendant failed to appear and the prosecution properly notified the court, thereby validating the original conviction and confiscation orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3182/2025
Not. 707/23/CD
1 x ex.p (s.p)
1 x confis.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.) ,
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à E-ADRESSE3.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe PENNING
comparant par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, demeurant tous les deux à Luxembourg,
-
p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1878/2024 rendu en date du
23 août 2024, rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, qui est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard de PERSONNE2.), ce dernier assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, le mandataire de PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.884,43 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.256,63 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal
précité)
-
1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO1.) (E) ; Châssis : NUMERO2.)
-
1 remorque ENSEIGNE2.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO3.) (E) ; Châssis : NUMERO4.)
-
argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)
-
1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » bleu, IMEI 1 : NUMERO5.) - IMEI 2 : NUMERO6.)
sans carte SIM
-
1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » noir, IMEI 1 : 8NUMERO7.) - IMEI 2 :
NUMERO8.) avec carte SIM OUIGO
-
1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO9.)
-
1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO10.)
-
1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° 00049 NUMERO15.)
-
1 carte tachygraphe N° NUMERO12.), au nom de PERSONNE1.)
-
1 GPS tracker
-
1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO13.) » N° NUMERO14.)
saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par
l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de
recherches et cynotechnique.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention
a été faite. »
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 27 septembre 2024, Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile a été
élu par le prévenu, a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 1878/2024 rendu par
défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 23 août 2024 et notifié en son étude en date du 29
août 2024.
Par citation du 16 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
À cette audience, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale, avec l’accord du Ministère Public et sur autorisation du Tribunal.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 1878/2024 rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)
en date du 23 août 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle et notifié le 29 août 2024 en l’étude de Maître Philippe PENNING
dans laquelle élection de domicile a été élue par le prévenu.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) contre ledit jugement par
déclaration entrée au Parquet de Luxembourg le 27 septembre 2024.
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes
de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il
ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».
L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) par le jugement numéro 1878/2024 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg rendu le 23 août 2024 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des
préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu la citation à prévenu du 16 juillet 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 707/23/CD
et notamment le procès-verbal numéro 001/23/IADPS/PV établi en date du 5 janvier 2023 par
l’Administration des douanes et accises.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 914/23 (XIX) rendue par la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux dispositions
des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’Instruction.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 24 novembre
2023 et jusqu’au 5 janvier 2023, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.)
et notamment le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, au Grand-duché de Luxembourg, à
ADRESSE9.), au ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir transité par le Luxembourg, et donc importé au Luxembourg puis exporté
depuis le Luxembourg, et mis en circulation des importantes quantités indéterminées de
stupéfiants, mais au moins 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch,
notamment en transportant par camion d’importantes quantités de stupéfiants et notamment
de haschich de l’ADRESSE2.) à l’Europe centrale et l’Europe du Nord, et notamment vers
ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.),
et notamment d’avoir, de manière illicite, par camion transité par le Luxembourg, et donc
importé vers le Luxembourg et exporté depuis le Luxembourg :
-
le 24 novembre 2022, vers 05:47 - 05:49 heures, une quantité indéterminée de stupéfiants
sous forme de quatre paquets avec un poids d’environ 30 kg chacun,
-
le 9 décembre 2022, vers 05:32 - 05:34 heures, une quantité indéterminée de stupéfiants,
-
le 19 décembre 2022, entre 07:31 à 08:25 heures, une quantité indéterminée de stupéfiants,
et d’avoir, de manière illicite, par camion transporté au Luxembourg, et donc importé vers le
Luxembourg :
-
le 5 janvier 2023, vers 09:21 heures, 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-
ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment les
quantités visées sub 1), dont notamment 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch
saisis en date du 5 janvier 2023,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-
dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de
25.000 euros perçue en contrepartie pour les transits susvisés, dont la somme de 2.075 euros
saisie en date du 5 janvier 2023,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de
l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
4) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en commettant les infractions visées aux articles 8 et 8-1, commis des infractions qui
constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association
ou organisation,
en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus sub 1) à 3), avec la circonstance
qu’elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une
association assurant le transport d’importantes quantités de produits stupéfiants de
l’ADRESSE2.) vers l’Europe centrale et l’Europe du Nord, et notamment ADRESSE6.),
ADRESSE7.) et ADRESSE8.),
association formée entre lui-même et PERSONNE2.), né le DATE2.), sans préjudice quant au
nombre et aux noms des éventuels autres membres de cette association et quant à leurs rôles
exacts. »
1) Les faits
A l’audience publique du 29 octobre 2025, le mandataire représentant PERSONNE1.) en
application de l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas autrement contesté les
infractions reprochées à son mandant ; il a cependant estimé que les peines prononcées par le
jugement du 23 août 2024 étaient trop importantes et que la peine d’emprisonnement prononcée
devrait être assortie du sursis total.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition formée, ainsi qu’à
la confirmation des peines prononcées par le jugement numéro 1878/2024 rendu par défaut à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.) en date du 23 août 2024 par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
2) En droit
2.1) Quant à la compétence territoriale
Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions libellées par le procureur d’Etat,
dont une partie se serait déroulée en ADRESSE2.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.)
et ADRESSE8.), et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les
règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se
prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne
les faits reprochés PERSONNE1.) qui ont été commis, d’après le Ministère Public, à l’étranger.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4
du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions
luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes
ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins
étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent
pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes,
il ne le serait peut-être pas (voir R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées à
PERSONNE1.)
ayant été commises en
ADRESSE2.),
ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
ADRESSE7.) et ADRESSE8.) dans un même trait de temps, étant déterminées par le même
mobile et procédant de la même cause que les infractions commises sur le territoire
luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont
compétentes.
La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des
infractions reprochées à
PERSONNE1.), de sorte que les juridictions répressives
luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions commises en
ADRESSE2.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.).
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour connaître
de l’intégralité des faits reprochés à PERSONNE1.).
2.2) Quant au fond
Au vu des aveux complets de PERSONNE1.) auprès des agents de l’administration des douanes
et accises et du Juge d’instruction, ensemble avec les constations des agents qui ont arrêté le
prévenu en flagrant délit sur le territoire luxembourgeois en transportant 290,2005 kilos de
haschisch en date du 5 novembre 2023, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions
telles que libellées sub. 1) et sub. 2) par le Ministère Public à son encontre, sauf à ce qu’il n’y
a pas lieu de retenir les transports des 24 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 19 décembre
2022 libellés sub. 1) par le Ministère Public, alors que d’une part, il résulte des éléments du
dossier répressif que ces trajets n’ont pas pu être reconstitués en leur intégralité et d’autre part
que ni les quantités ni la nature des stupéfiants, n’ont pu être établies au cours de l’enquête, de
sorte que ces faits ne sont pas établis à l’exclusion de tout doute. Par conséquent, il y a
également lieu de limiter l’infraction libellée sub. 2) aux 290,2005 kilos de haschisch saisies le
5 janvier 2023.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu les stupéfiants précités ainsi que le
montant de 25.000 euros, constituant sa rémunération pour les trois premiers trajets.
Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub.
1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du
19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction primaire
en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a reçu les stupéfiants.
Quant à l’argent, étant donné que les trois autres transports n’ont pas été retenus à l’encontre
du prévenu et que le montant libellé de 25.000 euros constituerait d’après les déclarations du
prévenu la rémunération pour tous les trajets, il n’y a pas lieu de retenir ce montant dans le
cadre de l’infraction de blanchiment, mis à part la somme de 2.075 euros retrouvée sur le
prévenu, alors que le Tribunal a des difficultés à croire que PERSONNE1.) a entamé le
transport du 5 janvier 2023 sans aucune avance d’argent, de sorte qu’il ne peut pas être exclu
que cet argent retrouvé sur lui soit en relation directe avec les infractions retenues à son
encontre.
Il y a partant lieu de préciser le libellé en ce sens que c’est le montant de 2.075 euros qui est à
retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment.
Finalement, en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi
modifiée du 19 février 1973 (association de malfaiteurs), le Tribunal estime, à l’instar du
Ministère Public, qu’il n’y a pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic
reproché au prévenu se faisait dans le cadre d’une organisation criminelle bien structurée et
que le prévenu ait agi volontairement à un échelon quelconque de cette structure en tant que
membre d’une association de malfaiteurs dans un but commun, d’autant plus que l’enquêteur
lui-même a indiqué à l’audience qu’aucun élément pouvant permettre de conclure à l’existence
d’une organisation d’envergure n’a pu être retrouvé.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de
tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par
les débats à l’audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant commis les infractions ensemble avec PERSONNE2.),
le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, au Grand-duché de Luxembourg, à ADRESSE9.), au
ADRESSE10.),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, par camion transporté au Luxembourg, et donc
importé vers le Luxembourg, le 5 janvier 2023, vers 09:21 heures, 290.200,5 grammes (soit
290,2005 kg) de haschisch,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu les quantités de stupéfiants visées sub 1), à savoir 290.200,5
grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch, saisis en date du 5 janvier 2023,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-
dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), à savoir la somme de 2.075
euros saisie en date du 5 janvier 2023,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient
de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de
ces mêmes infractions. »
3) La peine
Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues
à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se
trouvent partant en concours idéal.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est
punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité
inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu.
Eu égard à la gravité des faits résultant de la grande quantité de stupéfiants importée, mais en
tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires récents dans son chef et de ses aveux,
tant devant les agents de la douane qu’auprès du juge d’instruction, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de
mille cinq cents (1.500) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution
de 12 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué
l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, soit ont constitué le produit
des infractions commises, sinon par mesure de sûreté :
-
290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal
précité)
-
1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO1.) (E) ; Châssis : NUMERO2.)
-
1 remorque ENSEIGNE2.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO3.) (E) ; Châssis : NUMERO4.)
-
argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)
-
1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » bleu, IMEI 1 : ENSEIGNE8.) - IMEI 2 :
NUMERO6.) sans carte SIM
-
1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » noir, IMEI 1 : 8NUMERO7.) - IMEI 2 :
NUMERO8.) avec carte SIM OUIGO
-
1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO9.)
-
1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO10.)
-
1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° 00049 NUMERO15.)
-
1 carte tachygraphe N° NUMERO12.), au nom de PERSONNE1.)
-
1 GPS tracker
-
1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO13.) » N° NUMERO14.)
saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par
l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de
recherches et cynotechnique.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement numéro
1878/2024 rendu en date du 23 août 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
statuant à nouveau,
s e d é c l a re
territorialement compétent pour connaître des infractions commises en
ADRESSE2.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 1264,90 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal
précité)
-
1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO1.) (E) ; Châssis : NUMERO2.)
-
1 remorque ENSEIGNE2.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO3.) (E) ; Châssis : NUMERO4.)
-
argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)
-
1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » bleu, IMEI 1 : ENSEIGNE8.) - IMEI 2 :
NUMERO6.) sans carte SIM
-
1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » noir, IMEI 1 : 8NUMERO7.) - IMEI 2 :
NUMERO8.) avec carte SIM OUIGO
-
1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO9.)
-
1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO10.)
-
1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° NUMERO11.)
-
1 carte tachygraphe N° NUMERO12.), au nom de PERSONNE1.)
-
1 GPS tracker
-
1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO13.) » N° NUMERO14.)
saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par
l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de
recherches et cynotechnique.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 182-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat
Adjoint, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.