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TALCH23_3182 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default criminal judgment regarding drug trafficking and asset confiscation.

Numéro de cause TALCH23_3182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment convicting him of drug trafficking. The court upheld the original verdict imposing three years in prison, a fine, and the confiscation of seized assets including hashish and vehicles. The court ruled that the procedural requirements for the initial default judgment were met and the opposition lacked merit.

Regeste Legislator

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Articles 56 al. 2 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 182-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default criminal judgment is inadmissible if the defendant failed to appear and the prosecution properly notified the court, thereby validating the original conviction and confiscation orders.

Mots-clés

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default judgment opposition drug trafficking conviction asset confiscation order criminal procedure rules procedural validity trafic international de stupéfiants infraction grave aux stupéfiants transports internationaux par route

Dispositions légales citées

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Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 1, 179, 182, 182-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention
article 185 du Code de procédure pénale
application de l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas autrement contesté les
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt n° 3182/2025

Not. 707/23/CD

1 x ex.p (s.p)

1 x confis.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.) ,

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à E-ADRESSE3.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe PENNING

comparant par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe PENNING, demeurant tous les deux à Luxembourg,

-

p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1878/2024 rendu en date du

23 août 2024, rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, qui est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à

l’égard de PERSONNE2.), ce dernier assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, le mandataire de PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,

PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.884,43 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.256,63 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal

précité)

-

1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO1.) (E) ; Châssis : NUMERO2.)

-

1 remorque ENSEIGNE2.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO3.) (E) ; Châssis : NUMERO4.)

-

argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)

-

1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » bleu, IMEI 1 : NUMERO5.) - IMEI 2 : NUMERO6.)

sans carte SIM

-

1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » noir, IMEI 1 : 8NUMERO7.) - IMEI 2 :

NUMERO8.) avec carte SIM OUIGO

-

1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO9.)

-

1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO10.)

-

1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° 00049 NUMERO15.)

-

1 carte tachygraphe N° NUMERO12.), au nom de PERSONNE1.)

-

1 GPS tracker

-

1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO13.) » N° NUMERO14.)

saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par

l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de

recherches et cynotechnique.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention

a été faite. »

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 27 septembre 2024, Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile a été

élu par le prévenu, a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 1878/2024 rendu par

défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 23 août 2024 et notifié en son étude en date du 29

août 2024.

Par citation du 16 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

À cette audience, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale, avec l’accord du Ministère Public et sur autorisation du Tribunal.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 1878/2024 rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)

en date du 23 août 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle et notifié le 29 août 2024 en l’étude de Maître Philippe PENNING

dans laquelle élection de domicile a été élue par le prévenu.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) contre ledit jugement par

déclaration entrée au Parquet de Luxembourg le 27 septembre 2024.

L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes

de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il

ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».

L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) par le jugement numéro 1878/2024 du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg rendu le 23 août 2024 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des

préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Vu la citation à prévenu du 16 juillet 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 707/23/CD

et notamment le procès-verbal numéro 001/23/IADPS/PV établi en date du 5 janvier 2023 par

l’Administration des douanes et accises.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 914/23 (XIX) rendue par la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux dispositions

des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’Instruction.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 24 novembre

2023 et jusqu’au 5 janvier 2023, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.)

et notamment le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, au Grand-duché de Luxembourg, à

ADRESSE9.), au ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir transité par le Luxembourg, et donc importé au Luxembourg puis exporté

depuis le Luxembourg, et mis en circulation des importantes quantités indéterminées de

stupéfiants, mais au moins 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch,

notamment en transportant par camion d’importantes quantités de stupéfiants et notamment

de haschich de l’ADRESSE2.) à l’Europe centrale et l’Europe du Nord, et notamment vers

ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

et notamment d’avoir, de manière illicite, par camion transité par le Luxembourg, et donc

importé vers le Luxembourg et exporté depuis le Luxembourg :

-

le 24 novembre 2022, vers 05:47 - 05:49 heures, une quantité indéterminée de stupéfiants

sous forme de quatre paquets avec un poids d’environ 30 kg chacun,

-

le 9 décembre 2022, vers 05:32 - 05:34 heures, une quantité indéterminée de stupéfiants,

-

le 19 décembre 2022, entre 07:31 à 08:25 heures, une quantité indéterminée de stupéfiants,

et d’avoir, de manière illicite, par camion transporté au Luxembourg, et donc importé vers le

Luxembourg :

-

le 5 janvier 2023, vers 09:21 heures, 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-

ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment les

quantités visées sub 1), dont notamment 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch

saisis en date du 5 janvier 2023,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de

25.000 euros perçue en contrepartie pour les transits susvisés, dont la somme de 2.075 euros

saisie en date du 5 janvier 2023,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de

l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

4) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en commettant les infractions visées aux articles 8 et 8-1, commis des infractions qui

constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association

ou organisation,

en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus sub 1) à 3), avec la circonstance

qu’elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une

association assurant le transport d’importantes quantités de produits stupéfiants de

l’ADRESSE2.) vers l’Europe centrale et l’Europe du Nord, et notamment ADRESSE6.),

ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

association formée entre lui-même et PERSONNE2.), né le DATE2.), sans préjudice quant au

nombre et aux noms des éventuels autres membres de cette association et quant à leurs rôles

exacts. »

1) Les faits

A l’audience publique du 29 octobre 2025, le mandataire représentant PERSONNE1.) en

application de l’article 185 du Code de procédure pénale, n’a pas autrement contesté les

infractions reprochées à son mandant ; il a cependant estimé que les peines prononcées par le

jugement du 23 août 2024 étaient trop importantes et que la peine d’emprisonnement prononcée

devrait être assortie du sursis total.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition formée, ainsi qu’à

la confirmation des peines prononcées par le jugement numéro 1878/2024 rendu par défaut à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.) en date du 23 août 2024 par le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

2) En droit

2.1) Quant à la compétence territoriale

Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions libellées par le procureur d’Etat,

dont une partie se serait déroulée en ADRESSE2.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.)

et ADRESSE8.), et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les

règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre

public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se

prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne

les faits reprochés PERSONNE1.) qui ont été commis, d’après le Ministère Public, à l’étranger.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4

du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions

luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes

ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins

étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent

pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes,

il ne le serait peut-être pas (voir R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées à

PERSONNE1.)

ayant été commises en

ADRESSE2.),

ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

ADRESSE7.) et ADRESSE8.) dans un même trait de temps, étant déterminées par le même

mobile et procédant de la même cause que les infractions commises sur le territoire

luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont

compétentes.

La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des

infractions reprochées à

PERSONNE1.), de sorte que les juridictions répressives

luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions commises en

ADRESSE2.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.).

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour connaître

de l’intégralité des faits reprochés à PERSONNE1.).

2.2) Quant au fond

Au vu des aveux complets de PERSONNE1.) auprès des agents de l’administration des douanes

et accises et du Juge d’instruction, ensemble avec les constations des agents qui ont arrêté le

prévenu en flagrant délit sur le territoire luxembourgeois en transportant 290,2005 kilos de

haschisch en date du 5 novembre 2023, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions

telles que libellées sub. 1) et sub. 2) par le Ministère Public à son encontre, sauf à ce qu’il n’y

a pas lieu de retenir les transports des 24 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 19 décembre

2022 libellés sub. 1) par le Ministère Public, alors que d’une part, il résulte des éléments du

dossier répressif que ces trajets n’ont pas pu être reconstitués en leur intégralité et d’autre part

que ni les quantités ni la nature des stupéfiants, n’ont pu être établies au cours de l’enquête, de

sorte que ces faits ne sont pas établis à l’exclusion de tout doute. Par conséquent, il y a

également lieu de limiter l’infraction libellée sub. 2) aux 290,2005 kilos de haschisch saisies le

5 janvier 2023.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu les stupéfiants précités ainsi que le

montant de 25.000 euros, constituant sa rémunération pour les trois premiers trajets.

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub.

1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du

19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction primaire

en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a reçu les stupéfiants.

Quant à l’argent, étant donné que les trois autres transports n’ont pas été retenus à l’encontre

du prévenu et que le montant libellé de 25.000 euros constituerait d’après les déclarations du

prévenu la rémunération pour tous les trajets, il n’y a pas lieu de retenir ce montant dans le

cadre de l’infraction de blanchiment, mis à part la somme de 2.075 euros retrouvée sur le

prévenu, alors que le Tribunal a des difficultés à croire que PERSONNE1.) a entamé le

transport du 5 janvier 2023 sans aucune avance d’argent, de sorte qu’il ne peut pas être exclu

que cet argent retrouvé sur lui soit en relation directe avec les infractions retenues à son

encontre.

Il y a partant lieu de préciser le libellé en ce sens que c’est le montant de 2.075 euros qui est à

retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment.

Finalement, en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi

modifiée du 19 février 1973 (association de malfaiteurs), le Tribunal estime, à l’instar du

Ministère Public, qu’il n’y a pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic

reproché au prévenu se faisait dans le cadre d’une organisation criminelle bien structurée et

que le prévenu ait agi volontairement à un échelon quelconque de cette structure en tant que

membre d’une association de malfaiteurs dans un but commun, d’autant plus que l’enquêteur

lui-même a indiqué à l’audience qu’aucun élément pouvant permettre de conclure à l’existence

d’une organisation d’envergure n’a pu être retrouvé.

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de

tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par

les débats à l’audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant commis les infractions ensemble avec PERSONNE2.),

le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, au Grand-duché de Luxembourg, à ADRESSE9.), au

ADRESSE10.),

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, par camion transporté au Luxembourg, et donc

importé vers le Luxembourg, le 5 janvier 2023, vers 09:21 heures, 290.200,5 grammes (soit

290,2005 kg) de haschisch,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne

fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu les quantités de stupéfiants visées sub 1), à savoir 290.200,5

grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch, saisis en date du 5 janvier 2023,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), à savoir la somme de 2.075

euros saisie en date du 5 janvier 2023,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient

de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de

ces mêmes infractions. »

3) La peine

Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues

à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se

trouvent partant en concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est

punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité

inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu.

Eu égard à la gravité des faits résultant de la grande quantité de stupéfiants importée, mais en

tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires récents dans son chef et de ses aveux,

tant devant les agents de la douane qu’auprès du juge d’instruction, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution

de 12 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué

l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, soit ont constitué le produit

des infractions commises, sinon par mesure de sûreté :

-

290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal

précité)

-

1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO1.) (E) ; Châssis : NUMERO2.)

-

1 remorque ENSEIGNE2.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO3.) (E) ; Châssis : NUMERO4.)

-

argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)

-

1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » bleu, IMEI 1 : ENSEIGNE8.) - IMEI 2 :

NUMERO6.) sans carte SIM

-

1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » noir, IMEI 1 : 8NUMERO7.) - IMEI 2 :

NUMERO8.) avec carte SIM OUIGO

-

1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO9.)

-

1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO10.)

-

1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° 00049 NUMERO15.)

-

1 carte tachygraphe N° NUMERO12.), au nom de PERSONNE1.)

-

1 GPS tracker

-

1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO13.) » N° NUMERO14.)

saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par

l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de

recherches et cynotechnique.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, le mandataire du

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,

d é c l a r e non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement numéro

1878/2024 rendu en date du 23 août 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

statuant à nouveau,

s e d é c l a re

territorialement compétent pour connaître des infractions commises en

ADRESSE2.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 1264,90 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal

précité)

-

1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO1.) (E) ; Châssis : NUMERO2.)

-

1 remorque ENSEIGNE2.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO3.) (E) ; Châssis : NUMERO4.)

-

argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)

-

1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » bleu, IMEI 1 : ENSEIGNE8.) - IMEI 2 :

NUMERO6.) sans carte SIM

-

1 téléphone portable « ENSEIGNE3.) » noir, IMEI 1 : 8NUMERO7.) - IMEI 2 :

NUMERO8.) avec carte SIM OUIGO

-

1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO9.)

-

1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO10.)

-

1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° NUMERO11.)

-

1 carte tachygraphe N° NUMERO12.), au nom de PERSONNE1.)

-

1 GPS tracker

-

1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO13.) » N° NUMERO14.)

saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par

l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de

recherches et cynotechnique.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 182-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat

Adjoint, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.