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TALCH16_3181 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes suspended sentence and confiscation for small-scale cocaine possession and trafficking.

Numéro de cause TALCH16_3181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit possession and trafficking of cocaine, ordering a suspended prison sentence and the confiscation of drug paraphernalia. The court found the defendant guilty of holding 1.5 grams of cocaine for others' use and ordered the return of personal items like a phone and cash. This decision applied the relevant provisions of the Drug Trafficking Law and the Penal Code to balance public safety with the defendant's specific circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 8.1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal: The court established that possession of small quantities of cocaine for others constitutes a crime punishable by a suspended sentence and mandatory confiscation of the contraband.

Mots-clés

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Cocaine trafficking Suspended sentence Drug possession Confiscation of property Luxembourg Penal Code Small scale trafficking Recurrent offense warning détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 185 du Code de procédure pénale
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 3181/2025

not. 22657/25/CD

ex.p./s (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement sans domicile connu,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel SCHEERER, Avocat, demeurant

à Luxembourg,

représenté par Maître Daniel SCHEERER, Avocat, demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 24 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

19 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Maître Daniel SCHEERER, Avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel SCHEERER, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22657/25/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’essai établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique

établi en date du 17 juillet 2025.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 8 octobre 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles

8.1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub

I. a.

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en date du

6 juin 2025 vers 11.30 heures à ADRESSE2.) dans le quartier de ADRESSE3.), notamment

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu 5 boules de cocaïne d’un poids total de 1,5 gramme brut.

Le Ministère Public reproche encore sub I. b. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu les quantités stupéfiants illicite libellées

sub I. a., ainsi que le montant de 10 euros saisi sur sa personne, partant les objets et produits

direct et/ou indirect de l’infraction libellée sub I. a., sachant au moment où il recevait ces

produits

stupéfiants

et

cet

argent,

qu’ils

provenaient

de

l’infraction

libellée

sub I. a. ou de la participation à cette même infraction.

À l’audience publique du 19 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire

de son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des constatations et investigations policières consignées dans

le procès-verbal n° 180965-1 du 6 juin 2025 et du rapport d’essai n°NUMERO2.) établi le

27 juin 2025 par le Laboratoire national de santé que les infractions mises à charge du

prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal précise qu’elle est à

limiter à la seule détention des stupéfiants alors qu’aucune vente de stupéfiants n’a été

reprochée au prévenu et qu’il ne saurait dès lors être retenu, en l’absence de tout élément

probant, qu’il s’agit du produit d’une telle vente.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. en date du 6 juin 2025, vers 11.30 heures, ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

a. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu,

une des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu 5 boules de cocaïne d’un poids total de 1,5 gramme brut,

b. en infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet d’une infraction mentionnée à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre

b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu les quantités stupéfiants illicite retenues sub I. a., partant

l’objet de cette infraction, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,

qu’ils provenaient de cette infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d’amende à son encontre.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation

ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées

s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

4x boules en plastique contenant 0,9 gramme brut de cocaïne,

-

1x boule de plastique contenant 0,6 gramme brut de cocaïne,

saisies

suivant procès-verbal de saisie

n° JDA 2025/180965-13, dressé en date

du 26 juin 2025 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R).

En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu

d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

1x téléphone portable de la marque APPLE, IPHONE 13 PRO, couleur grise, IMEI

N° NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.),

-

1x billet de 10 €,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180965-11 dressé en date du 6 juin 2025

par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire et le mandataire du prévenu, représentant le prévenu à l’audience,

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.249,38 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

4x boules en plastique contenant 0,9 gramme brut de cocaïne,

-

1x boule de plastique contenant 0,6 gramme brut de cocaïne,

saisies

suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180965-13, dressé en date

du 26 juin 2025 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R),

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

1x téléphone portable de la marque APPLE, IPHONE 13 PRO, couleur grise, IMEI

N° NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.),

-

1x billet de 10 €,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180965-11 dressé en date du 6 juin 2025

par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.