Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3180 Généré par l'IA

Court approves plea agreement for public service work and fines in Luxembourg criminal case.

Numéro de cause TALCH16_3180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg approved a plea agreement between the prosecution and the defendant, resulting in a conviction for unpaid public service work. The court found the agreement legal and adequate, ordering the defendant to perform 80 hours of unpaid public service and pay legal costs of 8.52 euros. The judgment warns that failure to comply may lead to new criminal proceedings under Article 23 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 563 et suivants du Code de procédure pénale; When a plea agreement is presented to the court, the tribunal must verify its legality and adequacy before ordering the defendant to submit to the agreed sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement public service work criminal conviction legal costs non-renewable sanction procedural code penal code faux dans les documents de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 et suivants du Code de procédure pénale
Articles 14, 20, 22, 23, 60, 66, 73, 74, 77, 78, 196, 197 et 214 du Code pénal
Par application des articles 14, 20, 22, 23, 60, 66, 73, 74, 77, 78, 196, 197 et 214 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
article 60 du code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal en vertu duquel, en cas
article 22 du Code pénal
d'une durée de QUATRE-VINGTS (80) heures, en application de l’article 22 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
Public (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou
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Texte complet

Jugement n° 3180/2025

not. 10636/21/CD

T.I.G (2x)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie et Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STOESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

représentée par Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe

STOESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 8 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe

STOESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STOESSER, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant du Ministère Public, Gilles

BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 3 juin 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

not. 10636/21/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg

et

2. Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (KOSOVO), demeurant à

L-ADRESSE4.),

assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître

Philippe STROESSER (Etude LEX THIELEN & PARTNERS), établie à L-

ADRESSE5.).

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :

Cote

Acte

A01

Réquisitoire du Parquet du 18/11/2021

A02

Procès-verbal de première comparution de Monsieur PERSONNE1.) du 08/03/2022

A03

Transmis du 08/03/2022 de Madame le Juge d’instruction au Ministère Public

A04

Transmis du 25/03/2022 du Ministère Public à Madame le Juge d’instruction

A05

Ordonnance de clôture du 30/03/2022

B01

Rapport CRF 1/2021 du 22/03/2021

B02

Rapport CRF complémentaire 1521/2021 du 18/10/2021

B03

Courriel du premier commissaire PERSONNE2.) du 1/02/2022 (rapport 2021/39869/3009/WJ)

B04

Transmis de police au Juge d’instruction 2021/39869/3009/WJ du 08/02/2022

C01

Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction

C02

Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction

C03

Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction

C04

Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction

C05

Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction

C06

Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction

C07

Transmis du Juge d’instruction à la Police Grand-Ducale (commissariat de Differdange)

C08

Transmis du Juge d’instruction à la Police Grand-Ducale (commissariat de Differdange) pour informer des

mains levées des saisies

C09

Mandat de comparution du 18/02/2022 (PERSONNE1.))

C10

Transmis du Juge d’instruction à la Police Grand-Ducale (commissariat de Differdange).

D01

Courrier du 2/03/2022 de Me Philippe STROESSER à Madame le Juge d’instruction pour

la consultation du dossier d’instruction de Monsieur PERSONNE1.).

D02

Echange de courriers du 16.05.2023 entre le Parquet et Me Philippe STROESSER en vue

de l’établissement du présent accord.

Extrait de casier judiciaire Bulletin N°1 de Monsieur PERSONNE1.)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord :

Entre le 1er mai 2015 et le 15 novembre 20201, PERSONNE1.) occupait la fonction de conseiller

clientèle au sein de l’agence de la Banque SOCIETE1.) située à Differdange.

Dans le cadre d’une mission d’audit interne réalisée par la Banque, plusieurs irrégularités ont été

identifiées au niveau des missions réalisées par PERSONNE1.) dans l’octroi de plusieurs prêts

hypothécaires et notamment dans deux dossiers clients distincts tels qu’exposés ci-dessous.

En effet, deux demandes de crédits hypothécaires distinctes ont été introduites, respectivement par

PERSONNE3.) et par PERSONNE4.), auprès de l’agence de DIFFERDANGE de la Banque

SOCIETE1.).

Ces deux dossiers crédits ont été traités directement par PERSONNE1.). Il s’est par la suite avéré

que PERSONNE1.) connaissait personnellement ces deux clients dans la vie privée.

Dans la mesure où leur situation financière réelle ne semblait pas correspondre avec l’achat

immobilier souhaité, PERSONNE1.) a falsifié trois fiches de rémunérations pour chacun des

clients respectifs dans le but d’accroître fictivement leur pouvoir d’achat, en renseignant un emploi

fictif auprès du Ministère de la Fonction Publique/Administration des Ponts et Chaussées ainsi

qu’un un salaire fictif. Ces fiches de salaire falsifiées ont par la suite été utilisées pour introduire

les demandes de crédits respectives auprès du comité des crédits de la banque.

Ainsi, PERSONNE1.) a émis trois fausses fiches de rémunération au nom d’PERSONNE3.) (pour

les

mois

de

juillet,

aout

et

septembre

2019)

ainsi

qu’au

nom d’PERSONNE4.) (pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020), renseignant leur

affectation auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées, sous un même numéro

d’identification « SAP 15414 », alors qu’ils n’ont en réalité jamais travaillé pour cette

administration.

A) Qualification des faits :

1. Faux et usage de faux pour la cliente PERSONNE3.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, entre le 16 octobre 20192 et le 15 novembre 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses

1 La lettre recommandée de licenciement du 12 novembre 2020 émise par la Banque SOCIETE1.) à l’attention de

PERSONNE1.) indique que le préavis légal de 4 mois prendra cours à partir du 15 novembre 2020 avec libération

totale de toute prestation de travail.

2 date d’entrée en relation des époux PERSONNE5.) avec la banque SOCIETE1.) – c.f.rapport d’analyse CRF

1/2001 du 22.03.2021

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant

trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,

référencées sous « NUMERO1.) » au nom d’PERSONNE3.), datées au 21.07.2019, 21.08.2019

et 21.09.2019, ce alors que PERSONNE3.) n’a jamais été employée par ladite administration,

et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la

Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour les époux

PERSONNE5.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),

partant dans une intention frauduleuse.

2. Faux et usage de faux pour le client PERSONNE6.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, entre le mois d’avril 20203 et le 15 novembre 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce,

de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant

trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,

référencées sous « NUMERO1.) » au nom de PERSONNE6.) et datées au 21.12.2019,

21.01.2020 et 20.02.2020, ce alors que PERSONNE6.) n’a jamais été employé par ladite

administration,

et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la

Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour PERSONNE4.) et

PERSONNE6.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),

partant dans une intention frauduleuse.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

3 Date d’entrée en relation de PERSONNE6.) avec la banque SOCIETE1.), c.f. procès-verbal

2021/39869/3009/WJ du 06.02.2022 dressé par le Commissariat Differdange (C3R) - annexe n°5, audition

PERSONNE6.) du 02.01.2021,

1. Faux et usage de faux pour la cliente PERSONNE3.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit entre le 16 octobre 2019 et le 15 novembre 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant

trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,

référencées sous « NUMERO1.) » au nom d’PERSONNE3.), datées au 21.07.2019, 21.08.2019

et 21.09.2019, ce alors que PERSONNE3.) n’a jamais été employée par ladite administration,

et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la

Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour les époux

PERSONNE5.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),

partant dans une intention frauduleuse.

2. Faux et usage de faux pour le client PERSONNE6.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, entre le mois d’avril 2020 et le 15 novembre 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce,

de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant

trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,

référencées sous « NUMERO1.) » au nom de PERSONNE6.) datées au 21.12.2019, 21.01.2020

et 20.02.2020, ce alors que PERSONNE6.) n’a jamais été employé par ladite administration,

et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la

Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour PERSONNE4.) et

PERSONNE6.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),

partant dans une intention frauduleuse.

IV. La peine

A) La peine légale

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que

la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un

seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions

qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle

suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en

raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation

délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que

le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de

l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués

étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans

et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation à opérer par l’adoption de

circonstances atténuantes, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,

30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14

V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

En l’espèce, les différentes infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal en vertu duquel, en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

B) Personnalisation de la peine

L’article 22, alinéa I er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de conclure que l’infraction retenue à charge

du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement

et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende.

Dans le cadre de la procédure du jugement sur accord, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord

par sa signature à se voir condamner à prester un travail d’intérêt général.

En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes tenant à

l’absence d’antécédents, aux aveux circonstanciés, aux regrets paraissant sincères, ainsi qu’à

l’absence de préjudice financier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) des infractions retenues

à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré

d'une durée de QUATRE-VINGTS (80) heures, en application de l’article 22 du Code pénal.

C) Avertissement

PERSONNE1.) est averti que :

-

l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du

jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis force de chose jugée ;

-

le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où

cette décision pénale a acquis force de chose jugée ;

-

l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère

Public (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou

interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».

D) Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par application des articles 22, 23, 60, 66, 73, 74, 77, 78, 196 et 197, 214 du Code pénal et des

articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 03.06.2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Me Philippe STROESSER

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et

est confirmée par les éléments du dossier répressif.

À l’audience publique du 19 novembre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de

l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions

suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. depuis un temps non prescrit entre le 16 octobre 2019 et le 15 novembre 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses,

de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en

fabriquant trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des

Ponts et Chaussées, référencées sous « NUMERO1.) » au nom d’PERSONNE3.), datées

au 21.07.2019, 21.08.2019 et 21.09.2019, ce alors que PERSONNE3.) n’a jamais été

employée par ladite administration,

et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits

hypothécaires de la Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers

pour les époux PERSONNE5.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de

la banque SOCIETE1.), partant dans une intention frauduleuse.

2. depuis un temps non prescrit, entre le mois d’avril 2020 et le 15 novembre 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses,

de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en

fabriquant trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des

Ponts et Chaussées, référencées sous « NUMERO1.) » au nom de PERSONNE6.) datées

au 21.12.2019, 21.01.2020 et 20.02.2020, ce alors que PERSONNE6.) n’a jamais été

employé par ladite administration,

et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits

hypothécaires de la Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers

pour PERSONNE4.) et PERSONNE6.), dans le but de faire accepter le dossier par le

comité de la banque SOCIETE1.), partant dans une intention frauduleuse ».

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans

l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément

à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.), ainsi

que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingt (80) heures, ainsi qu’ aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

Par application des articles 14, 20, 22, 23, 60, 66, 73, 74, 77, 78, 196, 197 et 214 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.