Court approves plea agreement for public service work and fines in Luxembourg criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg approved a plea agreement between the prosecution and the defendant, resulting in a conviction for unpaid public service work. The court found the agreement legal and adequate, ordering the defendant to perform 80 hours of unpaid public service and pay legal costs of 8.52 euros. The judgment warns that failure to comply may lead to new criminal proceedings under Article 23 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 et suivants du Code de procédure pénale; When a plea agreement is presented to the court, the tribunal must verify its legality and adequacy before ordering the defendant to submit to the agreed sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3180/2025
not. 10636/21/CD
T.I.G (2x)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie et Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STOESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
représentée par Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe
STOESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 8 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe
STOESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STOESSER, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant du Ministère Public, Gilles
BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 3 juin 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 10636/21/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (KOSOVO), demeurant à
L-ADRESSE4.),
assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître
Philippe STROESSER (Etude LEX THIELEN & PARTNERS), établie à L-
ADRESSE5.).
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :
Cote
Acte
A01
Réquisitoire du Parquet du 18/11/2021
A02
Procès-verbal de première comparution de Monsieur PERSONNE1.) du 08/03/2022
A03
Transmis du 08/03/2022 de Madame le Juge d’instruction au Ministère Public
A04
Transmis du 25/03/2022 du Ministère Public à Madame le Juge d’instruction
A05
Ordonnance de clôture du 30/03/2022
B01
Rapport CRF 1/2021 du 22/03/2021
B02
Rapport CRF complémentaire 1521/2021 du 18/10/2021
B03
Courriel du premier commissaire PERSONNE2.) du 1/02/2022 (rapport 2021/39869/3009/WJ)
B04
Transmis de police au Juge d’instruction 2021/39869/3009/WJ du 08/02/2022
C01
Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction
C02
Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction
C03
Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction
C04
Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction
C05
Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction
C06
Ordonnance de perquisition et de saisie du 24/11/2021 délivrée par Madame le Juge d’instruction
C07
Transmis du Juge d’instruction à la Police Grand-Ducale (commissariat de Differdange)
C08
Transmis du Juge d’instruction à la Police Grand-Ducale (commissariat de Differdange) pour informer des
mains levées des saisies
C09
Mandat de comparution du 18/02/2022 (PERSONNE1.))
C10
Transmis du Juge d’instruction à la Police Grand-Ducale (commissariat de Differdange).
D01
Courrier du 2/03/2022 de Me Philippe STROESSER à Madame le Juge d’instruction pour
la consultation du dossier d’instruction de Monsieur PERSONNE1.).
D02
Echange de courriers du 16.05.2023 entre le Parquet et Me Philippe STROESSER en vue
de l’établissement du présent accord.
Extrait de casier judiciaire Bulletin N°1 de Monsieur PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord :
Entre le 1er mai 2015 et le 15 novembre 20201, PERSONNE1.) occupait la fonction de conseiller
clientèle au sein de l’agence de la Banque SOCIETE1.) située à Differdange.
Dans le cadre d’une mission d’audit interne réalisée par la Banque, plusieurs irrégularités ont été
identifiées au niveau des missions réalisées par PERSONNE1.) dans l’octroi de plusieurs prêts
hypothécaires et notamment dans deux dossiers clients distincts tels qu’exposés ci-dessous.
En effet, deux demandes de crédits hypothécaires distinctes ont été introduites, respectivement par
PERSONNE3.) et par PERSONNE4.), auprès de l’agence de DIFFERDANGE de la Banque
SOCIETE1.).
Ces deux dossiers crédits ont été traités directement par PERSONNE1.). Il s’est par la suite avéré
que PERSONNE1.) connaissait personnellement ces deux clients dans la vie privée.
Dans la mesure où leur situation financière réelle ne semblait pas correspondre avec l’achat
immobilier souhaité, PERSONNE1.) a falsifié trois fiches de rémunérations pour chacun des
clients respectifs dans le but d’accroître fictivement leur pouvoir d’achat, en renseignant un emploi
fictif auprès du Ministère de la Fonction Publique/Administration des Ponts et Chaussées ainsi
qu’un un salaire fictif. Ces fiches de salaire falsifiées ont par la suite été utilisées pour introduire
les demandes de crédits respectives auprès du comité des crédits de la banque.
Ainsi, PERSONNE1.) a émis trois fausses fiches de rémunération au nom d’PERSONNE3.) (pour
les
mois
de
juillet,
aout
et
septembre
2019)
ainsi
qu’au
nom d’PERSONNE4.) (pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020), renseignant leur
affectation auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées, sous un même numéro
d’identification « SAP 15414 », alors qu’ils n’ont en réalité jamais travaillé pour cette
administration.
A) Qualification des faits :
1. Faux et usage de faux pour la cliente PERSONNE3.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, entre le 16 octobre 20192 et le 15 novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses
1 La lettre recommandée de licenciement du 12 novembre 2020 émise par la Banque SOCIETE1.) à l’attention de
PERSONNE1.) indique que le préavis légal de 4 mois prendra cours à partir du 15 novembre 2020 avec libération
totale de toute prestation de travail.
2 date d’entrée en relation des époux PERSONNE5.) avec la banque SOCIETE1.) – c.f.rapport d’analyse CRF
1/2001 du 22.03.2021
signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant
trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,
référencées sous « NUMERO1.) » au nom d’PERSONNE3.), datées au 21.07.2019, 21.08.2019
et 21.09.2019, ce alors que PERSONNE3.) n’a jamais été employée par ladite administration,
et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la
Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour les époux
PERSONNE5.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),
partant dans une intention frauduleuse.
2. Faux et usage de faux pour le client PERSONNE6.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, entre le mois d’avril 20203 et le 15 novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant
trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,
référencées sous « NUMERO1.) » au nom de PERSONNE6.) et datées au 21.12.2019,
21.01.2020 et 20.02.2020, ce alors que PERSONNE6.) n’a jamais été employé par ladite
administration,
et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la
Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),
partant dans une intention frauduleuse.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
3 Date d’entrée en relation de PERSONNE6.) avec la banque SOCIETE1.), c.f. procès-verbal
2021/39869/3009/WJ du 06.02.2022 dressé par le Commissariat Differdange (C3R) - annexe n°5, audition
PERSONNE6.) du 02.01.2021,
1. Faux et usage de faux pour la cliente PERSONNE3.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit entre le 16 octobre 2019 et le 15 novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant
trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,
référencées sous « NUMERO1.) » au nom d’PERSONNE3.), datées au 21.07.2019, 21.08.2019
et 21.09.2019, ce alors que PERSONNE3.) n’a jamais été employée par ladite administration,
et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la
Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour les époux
PERSONNE5.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),
partant dans une intention frauduleuse.
2. Faux et usage de faux pour le client PERSONNE6.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, entre le mois d’avril 2020 et le 15 novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en fabriquant
trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des Ponts et Chaussées,
référencées sous « NUMERO1.) » au nom de PERSONNE6.) datées au 21.12.2019, 21.01.2020
et 20.02.2020, ce alors que PERSONNE6.) n’a jamais été employé par ladite administration,
et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits hypothécaires de la
Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers pour PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de la banque SOCIETE1.),
partant dans une intention frauduleuse.
IV. La peine
A) La peine légale
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions
qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en
raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que
le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de
l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués
étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans
et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation à opérer par l’adoption de
circonstances atténuantes, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14
V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
En l’espèce, les différentes infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal en vertu duquel, en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
B) Personnalisation de la peine
L’article 22, alinéa I er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de conclure que l’infraction retenue à charge
du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement
et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende.
Dans le cadre de la procédure du jugement sur accord, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord
par sa signature à se voir condamner à prester un travail d’intérêt général.
En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes tenant à
l’absence d’antécédents, aux aveux circonstanciés, aux regrets paraissant sincères, ainsi qu’à
l’absence de préjudice financier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) des infractions retenues
à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
d'une durée de QUATRE-VINGTS (80) heures, en application de l’article 22 du Code pénal.
C) Avertissement
PERSONNE1.) est averti que :
-
l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du
jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis force de chose jugée ;
-
le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où
cette décision pénale a acquis force de chose jugée ;
-
l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère
Public (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou
interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».
D) Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par application des articles 22, 23, 60, 66, 73, 74, 77, 78, 196 et 197, 214 du Code pénal et des
articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 03.06.2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Philippe STROESSER
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 19 novembre 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de
l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions
suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. depuis un temps non prescrit entre le 16 octobre 2019 et le 15 novembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses,
de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en
fabriquant trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des
Ponts et Chaussées, référencées sous « NUMERO1.) » au nom d’PERSONNE3.), datées
au 21.07.2019, 21.08.2019 et 21.09.2019, ce alors que PERSONNE3.) n’a jamais été
employée par ladite administration,
et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits
hypothécaires de la Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers
pour les époux PERSONNE5.), dans le but de faire accepter le dossier par le comité de
la banque SOCIETE1.), partant dans une intention frauduleuse.
2. depuis un temps non prescrit, entre le mois d’avril 2020 et le 15 novembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses,
de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures, en
fabriquant trois fausses fiches de salaire émises prétendument par l’Administration des
Ponts et Chaussées, référencées sous « NUMERO1.) » au nom de PERSONNE6.) datées
au 21.12.2019, 21.01.2020 et 20.02.2020, ce alors que PERSONNE6.) n’a jamais été
employé par ladite administration,
et d’avoir fait usage de ces faux auprès du comité d’acceptation des crédits
hypothécaires de la Banque SOCIETE1.), à l’appui des demandes de prêts immobiliers
pour PERSONNE4.) et PERSONNE6.), dans le but de faire accepter le dossier par le
comité de la banque SOCIETE1.), partant dans une intention frauduleuse ».
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans
l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément
à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.), ainsi
que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingt (80) heures, ainsi qu’ aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
Par application des articles 14, 20, 22, 23, 60, 66, 73, 74, 77, 78, 196, 197 et 214 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.