Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3178 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of secondary charge, grants suspended driving ban and confiscates weapon.

Numéro de cause TALCH16_3178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while under the influence of alcohol, accepting his admission of facts while rejecting the prosecution's primary charge of drunkenness. The defendant argued for the secondary charge only, noting no breath test was performed, but the court found sufficient evidence for the lesser offense. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban suspended for five years and ordered the confiscation of a seized revolver-shaped lighter.

Regeste Legislator

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Code pénal art. 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 60; Code de procédure pénale art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: When a defendant admits facts constituting a secondary offense of driving under alcohol influence without a breath test, the court may convict on that charge and impose a suspended driving ban while confiscating contraband items.

Mots-clés

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driving under influence suspended driving ban confiscation of contraband secondary charge conviction admission of facts breath test absence public safety offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code pénal art. 14
Code pénal art. 16
Code pénal art. 28
Code pénal art. 29
Code pénal art. 30
Code pénal art. 31
Code pénal art. 32
Code pénal art. 60
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Code de procédure pénale art. 179
Code de procédure pénale art. 182
Code de procédure pénale art. 184
Code de procédure pénale art. 185
Code de procédure pénale art. 189
Code de procédure pénale art. 190
Code de procédure pénale art. 190-1
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Texte complet

Jugement n° 3178/2025

not. 21550/25/CC

i.c ( 2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour,

demeurant à Mersch,

prévenu

Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement :

circulé

en

présentant

des

signes

manifestes

d’ivresse ;

subsidiairement : circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Mersch, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21550/25/CC et notamment les procès-verbaux n° 1208/2025 et n° 1209/2025 dressés le

23 mai 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 23 mai 2025 vers 07.00 heures à

ADRESSE3.), en ordre principal, conduit son véhicule en présentant des signes manifestes

d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et d’avoir refusé de

se prêter à un examen sommaire de l’haleine.

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

Le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de retenir l’infraction libellée sub 1)

subsidiairement alors que son mandant se serait seulement trouvé sous influence d’alcool.

Il est en constant en cause qu’aucun examen de l’air n’a été réalisé sur la personne du

prévenu.

Le Tribunal rappelle que pour apprécier l’état d’ébriété au moment des faits, il est de

jurisprudence constante qu’en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, l’ivresse ou

l’influence d’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière

pénale.

Le prévenu a déclaré qu’il avait consommé des boissons alcooliques, notamment une bouteille

de vin la veille des faits.

En considération des explications du prévenu qui ne sont pas dénuées de tout fondement

ensemble les constatations policières selon lesquelles au moment de son interpellation, le

prévenu sentait l’alcool, et à défaut d’autres éléments probants figurant au dossier répressif,

le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce dernier a circulé à

bord de son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu a circulé sur la voie publique en

présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, de sorte qu’il y a lieu de retenir

l’infraction libellée sub 1) subsidiairement dans son chef.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu est encore à suffisance établie tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment les constatations policières, et

par les aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mai 2025 vers 07.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il n'a

pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen l’examen sommaire de l’haleine ».

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,

présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états

alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 4bis point 2 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une amende

de 25 à 500 euros toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder

à la détermination du taux d’alcoolémie.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de

sa situation financière, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence

d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire au moment des faits. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sûreté, d’un briquet en forme de

revolver de la marque SMTEHWSAN, saisi suivant procès-verbal n° 1209/2025 dressé en date

du 23 mai 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Juge-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e la confiscation d’un briquet en forme de revolver de la marque SMTEHWSAN,

saisi suivant procès-verbal n° 1209/2025 dressé en date du 23 mai 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.