Court convicts driver for driving with prohibited alcohol level and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 1.02 mg per liter of expired air. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, a thirty-month driving ban, and set a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driver convicted of driving with a prohibited alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3175/2025
not. 21492/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a
requis
le
prévenu
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,02 mg par litre d'air expiré).
À
cette
audience,
Madame
le
Juge-Président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21492/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1483/2025 dressé le 19 mai 2025 par la Police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service d’intervention autoroutier.
Vu
la
citation
à
prévenu
du
1er
octobre
2025,
régulièrement
notifiée
à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mai 2025 vers 03.30 heures à
ADRESSE2.), conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la
loi.
À l’audience publique du 26 septembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets du prévenu, l’infraction mise à charge de
PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mai 2025 vers 03.30 heures à ADRESSE2.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré ».
La peine
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et d’un antécédent spécifique récent dont renseigne
le casier du prévenu, tout en tenant également compte de de ses aveux et de son repentir
sincère, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
2.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de
circulation avec un taux d’alcool de 1,30 mg par litre d’air expiré suivant jugement rendu par le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 décembre 2023.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier
PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire
prononcée à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
À l’audience, le représentant du Ministère Public, en se basant sur un jugement n°353/2022
du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 23 septembre 2022, a réclamé l’application
de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et a demandé à voir prononcer
la confiscation obligatoire du véhicule automobile de la marque FORD, modèle MUSTANG,
immatriculée NUMERO1.), malgré le fait que ledit véhicule est immatriculé au nom de la
société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL, le prévenu se trouvant en état de récidive légale.
Le représentant du Ministère Public base sa demande de confiscation sur l’article 31
paragraphe (2) point 2 du Code pénal au motif que le prévenu serait le détenteur de 50 sur
100 parts sociales de ladite société, qu’il s’agirait d’un avantage en nature et qu’il en serait le
conducteur habituel, le véhicule ayant servi par ailleurs à commettre l’infraction. Il fait valoir en
outre que le véhicule serait à la libre disposition du prévenu.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée,
si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent
paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable. »
L’article 31 paragraphe (2) point 2 du Code pénal dispose que « La confiscation spéciale
s’applique : 1° (…) ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction,
quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi ; (…) ».
En vertu de ces dispositions, la confiscation du véhicule ne peut être ordonnée que si le
prévenu en est propriétaire ou en a la libre disposition. Or, le Tribunal constate que le véhicule
FORD MUSTANG immatriculé NUMERO1.), bien qu’utilisé par le prévenu pour commettre
l’infraction, appartient à la société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SÀRL. Si le prévenu détient 50
% des parts sociales et utilise le véhicule comme s’il était le sien, il ne peut être considéré
comme ayant la libre disposition exclusive du bien, dès lors qu’un autre associé détient
également 50 % des parts. Cette situation diffère de la jurisprudence invoquée par le Ministère
Public, où le prévenu détenait 499 parts sur 500, ce qui lui conférait un contrôle quasi exclusif.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la
confiscation du véhicule de la marque FORD, modèle MUSTANG, immatriculée NUMERO1.).
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de trente (30) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.