Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3175 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with prohibited alcohol level and imposes fine, license ban, and detention.

Numéro de cause TALCH16_3175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 1.02 mg per liter of expired air. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, a thirty-month driving ban, and set a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driver convicted of driving with a prohibited alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and potential detention.

Mots-clés

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driving with prohibited alcohol alcohol level 1.02 mg driving ban thirty months correctional fine detention period non-payment conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 3175/2025

not. 21492/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 1,02 mg par litre d'air expiré).

À

cette

audience,

Madame

le

Juge-Président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21492/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1483/2025 dressé le 19 mai 2025 par la Police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service d’intervention autoroutier.

Vu

la

citation

à

prévenu

du

1er

octobre

2025,

régulièrement

notifiée

à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mai 2025 vers 03.30 heures à

ADRESSE2.), conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la

loi.

À l’audience publique du 26 septembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge

et a exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux complets du prévenu, l’infraction mise à charge de

PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mai 2025 vers 03.30 heures à ADRESSE2.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré ».

La peine

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et d’un antécédent spécifique récent dont renseigne

le casier du prévenu, tout en tenant également compte de de ses aveux et de son repentir

sincère, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

2.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de

circulation avec un taux d’alcool de 1,30 mg par litre d’air expiré suivant jugement rendu par le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 décembre 2023.

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier

PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire

prononcée à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

À l’audience, le représentant du Ministère Public, en se basant sur un jugement n°353/2022

du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 23 septembre 2022, a réclamé l’application

de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et a demandé à voir prononcer

la confiscation obligatoire du véhicule automobile de la marque FORD, modèle MUSTANG,

immatriculée NUMERO1.), malgré le fait que ledit véhicule est immatriculé au nom de la

société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL, le prévenu se trouvant en état de récidive légale.

Le représentant du Ministère Public base sa demande de confiscation sur l’article 31

paragraphe (2) point 2 du Code pénal au motif que le prévenu serait le détenteur de 50 sur

100 parts sociales de ladite société, qu’il s’agirait d’un avantage en nature et qu’il en serait le

conducteur habituel, le véhicule ayant servi par ailleurs à commettre l’infraction. Il fait valoir en

outre que le véhicule serait à la libre disposition du prévenu.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation

spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée,

si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent

paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir

du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable. »

L’article 31 paragraphe (2) point 2 du Code pénal dispose que « La confiscation spéciale

s’applique : 1° (…) ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction,

quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve

des droits du propriétaire de bonne foi ; (…) ».

En vertu de ces dispositions, la confiscation du véhicule ne peut être ordonnée que si le

prévenu en est propriétaire ou en a la libre disposition. Or, le Tribunal constate que le véhicule

FORD MUSTANG immatriculé NUMERO1.), bien qu’utilisé par le prévenu pour commettre

l’infraction, appartient à la société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SÀRL. Si le prévenu détient 50

% des parts sociales et utilise le véhicule comme s’il était le sien, il ne peut être considéré

comme ayant la libre disposition exclusive du bien, dès lors qu’un autre associé détient

également 50 % des parts. Cette situation diffère de la jurisprudence invoquée par le Ministère

Public, où le prévenu détenait 499 parts sur 500, ce qui lui conférait un contrôle quasi exclusif.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la

confiscation du véhicule de la marque FORD, modèle MUSTANG, immatriculée NUMERO1.).

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 17,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de trente (30) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.