Court imposes 15-month driving ban for drunk driving and breath test refusal, suspended with revocation threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breath test, imposing a 15-month driving ban. The defendant admitted to the facts, including the refusal of the breathalyzer and the lack of valid insurance. The court suspended the ban's execution but warned that a new serious offense within five years would trigger immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving and refusal of tests, suspending its execution while reserving the right to enforce it immediately upon a subsequent serious traffic offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3174/2025
not. 19792/25/CC
i.c ( 2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Melissa PENA PIRES, Avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, Avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement :
conduite
en
présentant
des
signes
manifestes
d’ivresse ;
subsidiairement : conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; défaut de contrat
d’assurance valable.
À
cette
audience,
Madame
le
Juge-Président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Melissa PENA PIRES, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARÉCHAL, Avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à
Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19792/25/CC et notamment le procès-verbal n° 41561/2025 dressé en date du 10 mai 2025
par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir en date du 10 mai 2025 vers
22.50 heures à ADRESSE2.), en ordre principal, conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et
d’avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, ainsi que d’avoir mis en
circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé
son repentir.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant en ce qui concerne
l’infraction libellée sub 1) principalement et subsidiairement alors qu’il ne serait pas prouvé
que PERSONNE1.) ait circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon
d’influence d’alcool.
En l’espèce, le Tribunal retient qu’il ressort tant des constatations des agents verbalisant,
ensemble des déclarations de la mineure PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) que des aveux
du prévenu lui-même que ce dernier a pris le volant alors qu’il avait consommé de l’alcool.
Le Tribunal rappelle que pour apprécier l’état d’ébriété au moment des faits, il est de
jurisprudence constante qu’en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, l’ivresse ou
l’influence d’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière
pénale.
Le prévenu a déclaré qu’il avait consommé des boissons alcooliques, notamment plusieurs
bouteilles de bière.
En considération des constatations policières selon lesquelles au moment de son
interpellation, le prévenu sentait l’alcool, avait des réactions très lentes, les yeux rouges et
larmoyants et semblait absent, ensemble les déclarations du témoin mineur PERSONNE2.)
aux termes desquelles le prévenu semblait« sichtlich betrunken […]. Seine Sprache war locker
und er redete ohne viel zu überlegen. Genauso seine Körpersprache wies darauf hin, dass er
Alkohol konsumiert hatte. Er hatte zudem ein Bier in der Hand» le Tribunal retient que le
prévenu a circulé à bord de son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse, de
sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) principalement dans son chef.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant ainsi que des aveux du prévenu que les infractions
libellées 2) et 3) sont également établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 mai 2025 vers 22.50 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée,
3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,
présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états
alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen
de l’air expirée, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a
conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la
détermination du taux d’alcoolémie.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de
sa situation financière, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2) et à
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 3).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence
d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire au moment des faits. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
Juge-Président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 18,02 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) pour
la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16
avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.