Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3173 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and orders civil damages to company for business trip.

Numéro de cause TALCH16_3173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.88 mg/l and ordered him to pay civil damages to a company. The company, acting as private prosecutor, claimed damages for a business trip taken by the driver. The court found the civil claim justified and awarded 7,331.33 euros to the company.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of a traffic offense and simultaneously award civil damages to a private prosecutor if the claim is founded and justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction private prosecutor civil claim business trip exception alcohol level threshold traffic regulation ordinance conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182,
Articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 3173/2025

not. 19642/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Meryem AKBOGA, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) SA

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par PERSONNE2.), Legal Advisor, dûment mandatée suivant procuration

datée du 4 novembre 2025,

Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,88 mg par litre d'air expiré), contraventions

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

PERSONNE2.), Legal Advisor, muni d’une procuration, se constitua oralement partie civile au

nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre

le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Meryem AKBOGA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19642/25/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 179364-1/2025 dressé en date du

9 mai 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère Public

reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le

9 mai

2025 vers

06.44 heures à ADRESSE4.), circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,88 mg

par litre d’air expiré et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 4 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu, les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne

l’infraction libellée sub 2), que seules des propriétés privées ont été endommagées.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 mai 2025 vers 06.44 heures à ADRESSE4.),

1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en

l’espèce de 0,88 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de

sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa

situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction

retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, à

savoir une condamnation du 18 mars 2025 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, le

Tribunal n’entend pas lui accorder la faveur du sursis concernant l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

AU CIVIL

À l’audience publique du 4 novembre 2025, PERSONNE2.), Legal Advisor, auprès la société

anonyme SOCIETE1.) SA, munie d’une procuration, se constitua oralement partie civile au

nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA, demandeur au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle réclame le montant total de 7.331,33 euros à

titre d’indemnisation du préjudice du matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe alors que le dommage dont la société anonyme

SOCIETE1.) SA entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions

à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies et des pièces

versées à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est

justifiée à hauteur du montant réclamé de 7.331,33 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA la somme de 7.331,33 euros à titre de réparation du dommage matériel subi par cette

dernière.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Juge-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, la partie civile entendue en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e compétent pour connaitre de l’ensemble des infractions reprochées au

prévenu,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

statuant au civil,

d o n n e

a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

c o m p é t e n t

pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile

fondée

et

justifiée

pour le montant de

sept mille trois cent trente et un virgule trente-trois (7.331,33) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, le montant

de sept mille trois cent trente et un virgule trente-trois (7.331,33) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182,

183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.