Court imposes 15-month driving ban for drunk driving after defendant confessed to refusing breath test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and imposed a fifteen-month driving ban. The defendant admitted to all charges, including refusing a breathalyzer test, while the prosecution sought a conviction based on observed signs of intoxication. The court upheld the penalty by applying the relevant traffic and penal codes to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver exhibiting clear signs of intoxication and refusing a breath test is legally convicted of driving under the influence and sentenced to a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3172/2025
not. 20139/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement :
conduite
en
présentant
des
signes
manifestes
d’ivresse ;
subsidiairement : conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20139/25/CC
et notamment le procès-verbal n° 405/2025 dressé en date du 12 mai 2025 par la Police grand-
ducale, Commissariat Walferdange.
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 mai 2025 entre
12.18 heures et 12.55 heures à ADRESSE3.), à ADRESSE4.), en ordre principal, conduit son
véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant
des signes manifestes d’influence d’alcool et d’avoir refusé de se prêter à un examen sommaire
de l’haleine.
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
Les infractions libellées sub principalement 1) et sub 2) à charge du prévenu sont encore à
suffisance établies par les éléments du dossier répressif et notamment les constatations des
agents verbalisant et les déclarations des personnes auditionnées par la Police ainsi que par les
débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mai 2025 entre 12.18 heures et 12.55 heures à ADRESSE3.), à ADRESSE4.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ».
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sub 1) et 2) sont en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a
conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la
détermination du taux d’alcoolémie.
L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui, présentant un indice
grave faisant présumer qu’il a conduit un véhicule dans un des états alcooliques visés aux
paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera
de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par
le prévenu et la dangerosité caractérisée de son comportement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros,
ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements
PERSONNE1.) n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal compte tenu de
ses aveux et de son repentir paraissant sincère. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Jil
FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.