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TALCH16_3171 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on money laundering charges but grants full fine suspension.

Numéro de cause TALCH16_3171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of money laundering and financial terrorism financing offenses, imposing a fine of 1,250 euros plus procedural costs. Although the defendant waived legal representation and admitted to the facts, the court applied a statutory provision allowing for the full suspension of the fine's execution. The decision balances the finding of guilt with a lenient enforcement measure to avoid immediate financial burden.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; The court may impose a fine but declare it suspended from execution if the defendant meets specific criteria, thereby avoiding immediate payment while maintaining the conviction.

Mots-clés

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money laundering financial terrorism financing fine suspension correctional penalty sursis à l'exécution Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal law contrôle d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
article 60 du Code pénal
y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 3171/2025

not. 7626/17/CD

Amende

(traduction du jgt)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 3, 4 (1) et (2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, renonça à l’assistance d’un

avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7626/17/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 993/25 rendue en date du 1er octobre 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), entre janvier 2014 et décembre 2015, dans

les arrondissements judiciaires Luxembourg et de ADRESSE3.), par le biais de deux agences de

transfert d’argent via les succursales de la prédite société, sous l’enseigne »ALIAS1.) » sise à

ADRESSE4.), et sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE5.), lorsqu’il y avait

suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,

exemptions ou dérogations applicables ou lorsqu’il existait des doutes concernant la véracité ou

la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client, de ne

pas avoir identifié l’identité du client, ni avoir examiné les transactions conclues, de ne pas avoir

été vigilant sur l’origine des fonds, de la cohérence des transactions par rapport à la connaissance

qu’avait la société SOCIETE2.) de ses clients et de ne pas avoir détenu voire tenu à jour les

documents, données et informations. À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux conclusions des

enquêteurs en lien notamment avec les transferts opérés par PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) qui montrent d’importantes

failles à ce niveau (cf. pages 9, 10, 13, 17 et 20 du rapport SPJ/AB/2021/61210.15/EIMA du 03.

02.2021).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, que la société SOCIETE2.) ne disposait d’aucune mesure ni aucune

procédure quelconques afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de

financement du terrorisme et aucun des employés de la société SOCIETE2.) ayant opéré des

transactions via le système «SOCIETE3.)» (à savoir

PERSONNE4.),

PERSONNE7.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.)) n’a été sensibilisé ou formé en cette matière, malgré l’activité

des transferts de fonds spécifiquement visée par la loi modifiée de 2004 .

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) au prévenu PERSONNE1.) dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, de ne pas avoir informé les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme d’une seule

des 224 transactions financières d’une valeur cumulée de 145.352,24 euros et effectuées du 31

janvier 2014 au 2 décembre 2015, telles que visées par l’enquête policière, car aucune d’elle n’a

fait l’objet d’une déclaration d’opération suspecte adressée à la cellule de renseignement financier

du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, alors que pour la majorité des

transactions effectuées, il y avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un

financement du terrorisme était en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la

personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des

modalités de l’opération.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Aux termes du rapport d’analyse de la Cellule de renseignement financier (ci-après la « CRF »)

n°185/2016 du 10 mars 2017, l’attention de la CRF a été attirée sur des opérations effectuées

par PERSONNE1.) qui, à côté de son emploi auprès de la société SOCIETE4.), exploite deux

agences de transfert d’argent, à savoir la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE5.), comme

associé unique et gérant de la société SOCIETE2.) SARL.

Selon les conclusions du rapport de la CRF, des sommes d’argent importantes (492.259,56

euros) auraient été envoyées vers le Bénin en 2014 et 2015 par l’intermédiaire des deux

succursales de SOCIETE2.) SARL.

La CRF s’était adressée à SOCIETE6.), SOCIETE3.) et SOCIETE7.) pour obtenir le détail des

transferts d’argent effectués depuis ces deux succursales pendant la période du DATE2.).

Au vu des liens familiaux entre PERSONNE1.) et son beau-frère PERSONNE8.), qui est

notoirement connu pour ses liens avec le milieu du trafic des stupéfiants et faute de justification

de l’origine des sommes d’argent transmises, la CRF n’excluait pas que les deux succursales de

SOCIETE2.) SARL n’aient servi à envoyer au Bénin des sommes d’une provenance illicite.

La CRF a analysé les transferts effectués à travers les agences de transfert d’argent exploitées

par SOCIETE2.) SARL et a noté que les sommes d’argent transférées sont sans rapport avec les

ressources financières apparentes des expéditeurs. En effet, la plupart des personnes ayant

effectué des transferts pour un montant supérieur à 5.000 euros n’étaient pas affiliées auprès du

CCSS et ne disposaient donc pas de revenus déclarés.

L’analyse des transferts a encore révélé qu’un montant total de 115.997,32 euros a été transféré

au Bénin par PERSONNE1.) et ses employés, à savoir PERSONNE4.) (PERSONNE9.)),

PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.) alors que certaines de ces personnes ont

effectué des transferts d’argent d’un montant dépassant le salaire qu’ils percevaient à la même

époque.

L’enquête judiciaire

Par transmis du 20 juin 2017, le Juge d’instruction a chargé le Service de Police Judiciaire,

Section Anti-Blanchiment, de l’enquête concernant les faits dénoncés par la CRF. La mission

consistait à rechercher et saisir toutes pièces et objets utiles à la manifestation de la vérité,

notamment tous documents permettant de retracer l’origine et la destination des fonds transférés

au Bénin par les personnes mentionnées dans le rapport de la CRF du 10 mars 2017, ainsi que

ceux en relation avec les employés et les activités de SOCIETE2.) SARL.

Les 15 et 16 novembre 2018, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions au domicile de

PERSONNE1.) ainsi qu’aux sièges des succursales de SOCIETE2.) SARL, à savoir la société

SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE6.), et la société SOCIETE5.), sise à L-ADRESSE7.). L’activité

principale de ces succursales consiste en l’exploitation d’un cybercafé et la prestation de services

de transfert d’argent via SOCIETE6.), SOCIETE3.) et SOCIETE7.).

Au cours de ces opérations, les enquêteurs ont saisi l’ensemble des dossiers contenant des

accusés de réception des sociétés SOCIETE3.), SOCIETE7.) et SOCIETE6.) pour les années

2014 et 2015. Sur un total de 420 transferts effectués, seuls 283 accusés de réception ont été

retrouvés. L’enquête a permis de constater que la quasi-totalité des transferts d’argent vers le

Bénin ont été réalisés par l’intermédiaire de la société SOCIETE3.).

S’agissant des modalités de transfert via SOCIETE3.), il ressort du dossier que les clients de

SOCIETE2.) SARL étaient pris en charge par PERSONNE1.) ainsi que par les employés de la

société. Lors de la première opération, le client devait présenter une pièce d’identité et fournir les

informations requises sur le formulaire d’ordre de paiement SOCIETE3.), lequel était imprimé et

signé par l’expéditeur et l’opérateur. Les données du client étaient ensuite enregistrées dans le

système informatique de SOCIETE3.). Entre 2014 et 2015, lors des opérations ultérieures, le

client n’avait plus qu’à communiquer son numéro de téléphone. Par la suite, SOCIETE3.) a

renforcé ses règles en imposant la présentation d’une pièce d’identité pour chaque transaction.

Sur le formulaire SOCIETE3.) est renseigné le prénom de l’opérateur qui est connecté dans leur

système informatique via son login personnel et qui est autorisé à effectuer les transferts d’argent.

L’opérateur renseigné sur le formulaire signe sous « SIGNATURE DE L’AGENT (Agent) » et

l’expéditeur sous « SIGNATURE EXPÉDITEUR (Client) ».

Selon les informations communiquées par

SOCIETE3.), entre 2014 et 2015, seuls

PERSONNE1.) et PERSONNE6.) disposaient d’un accès personnel au système pour effectuer

les transferts. Les autres employés, à savoir PERSONNE4.), PERSONNE11.) et PERSONNE5.),

n’ont obtenu un accès qu’à la fin de l’année 2017, après avoir suivi une formation en ligne. Lors

des auditions, ces employés ont déclaré avoir utilisé en 2014 et 2015, le login personnel de

PERSONNE1.) pour réaliser des transferts vers le Bénin, ce que ce dernier a confirmé lors de

son interrogatoire de police du 20 novembre 2020.

Il ressort encore des auditions des personnes concernées que les employés de SOCIETE2.)

SARL n’ont souvent pas respecté la politique et les mesures anti-blanchiment et de financement

du terrorisme mises en place par SOCIETE3.). Ces mesures n’ont souvent, volontairement ou

par manque de formation/sensibilisation, pas été appliquées et prises au sérieux par le personnel

de SOCIETE2.) SARL. Les enquêteurs estiment que certains transferts n’auraient pas été

exécutés si ces mesures avaient été respectées.

Il convient de noter qu’en date du 25 juin 2019, SOCIETE3.) a mis fin à sa relation commerciale

avec SOCIETE2.) SARL.

L’enquête judiciaire n’a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d’argent provenant

du trafic de stupéfiants orchestré par PERSONNE8.). Elle a toutefois révélé de nombreuses

irrégularités au sein de SOCIETE2.) SARL, notamment en matière de respect des dispositions

de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement

du terrorisme (ci-après la « Loi modifiée de 2004 »)

En effet, il résulte des différentes auditions des expéditeurs, des employés de la société

SOCIETE2.) SARL ainsi que de PERSONNE1.) que :

-

La société SOCIETE2.) SARL ne disposait d’aucune mesure ni procédure destinée à

prévenir ou empêcher les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du

terrorisme.

-

Aucun des employés ayant opéré des transactions via le système SOCIETE3.) n’avait été

sensibilisé ni formé en la matière.

-

Certains employés ont utilisé le login personnel de PERSONNE1.) durant les années 2014

et 2015.

-

PERSONNE4.), PERSONNE11.) et PERSONNE5.) n’ont obtenu leurs identifiants

personnels pour accéder au système SOCIETE3.) qu’à la fin de l’année 2017, après avoir

suivi leur formation initiale.

-

PERSONNE1.) n’a informé les autorités luxembourgeoises compétentes d’aucune des

224 transactions financières, d’une valeur cumulée de 145.352,24 euros, effectuées entre

le 31 janvier 2014 et le 2 décembre 2015.

-

Certaines informations figurant sur les formulaires SOCIETE3.) remis aux employés

étaient inexactes, sans qu’aucun document justificatif n’ait été exigé pour en vérifier la

véracité.

-

Les informations fournies par les clients n’ont fait l’objet d’aucun contrôle ni

questionnement.

-

Les employés agissaient parfois comme intermédiaires sans connaître l’origine des fonds

ni leur destination finale, acceptant néanmoins d’exécuter les transferts.

-

Les employés ont accepté des transferts de fonds provenant de personnes ne disposant

pas de revenus légaux ou seulement partiellement légaux.

-

PERSONNE1.) figure sur plusieurs quittances de versement en qualité d’opérateur

SOCIETE3.), alors que les transferts avaient été effectués et signés par un autre employé.

-

Ni les employés de SOCIETE2.) SARL, ni PERSONNE1.) connaissaient la Loi modifiée

de 2004.

Les déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que, dès le

début de sa collaboration avec SOCIETE3.), un logiciel avait été installé sur les ordinateurs de la

société SOCIETE2.) SARL afin de contrôler les infractions qui lui sont reprochées. Il a précisé

que, lors de la première opération effectuée par un client, ses employés ou lui-même exigeaient

une preuve de l’origine des fonds, la pièce d’identité du client ainsi que tout document requis. Ces

éléments étaient ensuite téléchargés dans le logiciel, et c’était SOCIETE3.) qui décidait

d’autoriser ou de refuser le transfert. Selon lui, 95 % des contrôles étaient effectués par

SOCIETE3.). Le logiciel aurait bloqué automatiquement tout transfert suspect et, en cas de doute,

il aurait refusé lui-même la transaction.

Il a confirmé que, lors de la première opération, le client devait présenter une pièce d’identité et

compléter le formulaire d’ordre de paiement SOCIETE3.), imprimé et signé par l’expéditeur et

l’opérateur. Les données étaient ensuite enregistrées dans le système informatique de

SOCIETE3.). Entre 2014 et 2015, pour les opérations suivantes, seul le numéro de téléphone

était requis. Par la suite, SOCIETE3.) a renforcé ses règles en imposant la présentation d’une

pièce d’identité pour chaque transaction.

Le prévenu a affirmé qu’en cas de suspicion concernant un client, il en informait SOCIETE3.).

Concernant la violation de l’article 4 (1) et (2) de la Loi modifiée de 2004, relative à l’absence de

mesures et procédures adéquates pour prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme,

il a déclaré avoir remis à la police judiciaire tous les documents qu’il devait conserver pendant

cinq ans. Pour la formation des employés, il a indiqué qu’ils avaient reçu la même formation que

lui, dispensée par SOCIETE3.), mais qu’il n’y avait pas de formation régulière ni d’examen

semestriel. Il a précisé avoir sensibilisé ses employés aux obligations légales via la formation

SOCIETE8.).

S’agissant de sa propre formation, il a reconnu ne pas s’être renseigné sur l’activité d’agent de

transfert de fonds ni sur les obligations légales avant de démarrer, mais avoir reçu une formation

et des informations sur ses obligations lors de l’installation du logiciel SOCIETE3.).

Interrogé sur les log-ins personnels, il a indiqué qu’au départ, seuls lui et PERSONNE6.) en

disposaient. Lorsqu’il s’absentait pour travailler chez SOCIETE4.), les employés auraient utilisé

son log-in, mais seulement à cinq reprises environ. Les autres employés auraient obtenu leurs

identifiants plus tard.

Confronté aux déclarations de ses employés selon lesquelles les mesures anti-blanchiment et

anti-financement du terrorisme mises en place par SOCIETE3.) n’étaient souvent pas respectées,

faute de formation ou de sensibilisation, le prévenu a répondu qu’il n’était qu’un agent et que la

décision d’autoriser ou de refuser un transfert appartenait à SOCIETE3.). Il n’aurait pas eu

d’influence sur l’acceptation ou le refus de la transaction.

Concernant la violation des articles 5 (1) et 9 de la Loi modifiée de 2004, relative à l’absence de

déclaration d’opérations suspectes auprès de la CRF, le prévenu a déclaré qu’il a toujours informé

SOCIETE3.) de toute suspicion qu’il a personnellement constatée ou que ses employés lui ont

communiquée, qu’à aucun moment SOCIETE3.) l’a informé qu’en cas de suspicion il devait

contacter la Police et qu’il était d’avis que SOCIETE3.) allait contacter celle-ci en cas d’opération

suspecte.

Confronté aux éléments de l’enquête ainsi qu’aux déclarations de certains expéditeurs desquels

il ressort que certaines des informations fournies sur les formulaires SOCIETE3.) remis aux

employés de SOCIETE2.) SARL, agissant comme agent de transfert, n’étaient pas correctes,

sans qu’aucun document permettant de confirmer ces déclarations/informations n’a été requis

par les employés afin de vérifier leur véracité, et que les transferts ont malgré été exécutés,

PERSONNE1.) a expliqué que, lorsque le système SOCIETE3.) acceptait un numéro client et un

numéro de téléphone, il n’avait pas la possibilité de poser d’autres questions ni de vérifier la

relation entre l’expéditeur et le destinataire.

Concernant les transferts effectués par les employés de SOCIETE2.) SARL, lorsqu’ils agissaient

comme intermédiaires sans connaître l’origine ni la destination finale des fonds, tout en acceptant

des opérations provenant de clients sans revenus légaux, le prévenu a déclaré que le système

était censé réaliser l’ensemble des vérifications. Il a ajouté qu’il n’avait pas la possibilité d’exiger

des clients qu’ils révèlent l’origine des fonds.

Les déclarations à l’audience

À l’audience publique du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé ses

déclarations précédentes. Il a précisé que la responsabilité des contrôles liés au blanchiment

d’argent relevait exclusivement de SOCIETE3.). Selon lui, en respectant les directives de

SOCIETE3.), il n’aurait commis aucune violation de la Loi modifiée de 2004.

En droit

Prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg

Le Tribunal note que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les infractions dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.).

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence

territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions

saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur sa compétence territoriale en ce

qui concerne les faits reprochés à PERSONNE1.) qui ont été commis, d’après le Procureur d’État,

partiellement dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.).

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître

de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et

l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux

faits sont en l’état d’être jugés.

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un

délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans

le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils

procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense

sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes

juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En l’espèce, la prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, en ce qui concerne les faits qui ont eu lieu dans l’arrondissement de

ADRESSE3.), se justifie par la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés au prévenu.

En effet, l’ensemble des faits reprochés aux prévenus se rattachent par un lien tel que la

manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent souhaitables leur

jugement simultané. Par conséquence, les juridictions de l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg sont compétentes pour connaître des infractions qui ont eu lieu dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.).

Quant aux infractions à la Loi modifiée de 2004

Il est constant que l’activité d’agent de transfert de fonds tombe sous le champ d’application de

la Loi modifiée de 2004.

-

Infraction à l’article 3 de la Loi modifiée de 2004

L’article 3 paragraphe (2) de la Loi modifiée de 2004, tel qu’applicable au moment des faits,

précise que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent :

a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de

données ou d'informations de source fiable et indépendante,

b) le cas échéant, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates

et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait

l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales,

les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et

adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client,

c) l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires,

d) l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant

les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si

nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont

cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses

activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents,

données ou informations détenus.

En l’espèce, il est établi que, pour la période allant de 2014 à 2015, la société SOCIETE2.) SARL

n’a mis en place aucune procédure interne visant à garantir le respect de ces obligations légales.

En effet, l’enquête révèle que les transferts d’argent ont été réalisés sans vérification

systématique des pièces d’identité des clients, sans contrôle des informations fournies et sans

identification du bénéficiaire effectif. De plus, certaines données inscrites sur les formulaires

SOCIETE3.) étaient inexactes et n’ont fait l’objet d’aucune vérification.

Ces manquements sont confirmés par les déclarations des employés, qui reconnaissent avoir

effectué des transferts pour des personnes qu’ils ne connaissaient pas, à destination de

bénéficiaires dont l’identité leur était également inconnue.

Par ailleurs, selon les déclarations policières d’un expéditeur, à savoir PERSONNE13.), celui-ci

n’a réalisé qu’un seul transfert sur les vingt effectués sous son nom. Lors de son audition, il a

expliqué qu’un étranger, qui aurait été présent dans le magasin au moment où il s’y trouvait pour

téléphoner au Bénin, lui aurait demandé s’il pouvait l’aider à effectuer un transfert vers le Bénin.

PERSONNE13.) aurait accepté et aurait utilisé sa carte d’identité pour effectuer le transfert. Il

n’aurait aucune connaissance des autres transferts qui ont suivis et a précisé que la signature

figurant sur les différents formulaires SOCIETE3.) quant à ces transferts n’est pas la sienne et

qu’il ne connait aucun des destinataires.

Cette usurpation d’identité a été rendue possible en raison du manquement de SOCIETE2.)

SARL à ses obligations de vigilance prévues par l’article 3 (2) susmentionné.

Il ressort encore de l’enquête que PERSONNE1.) ne s’est assuré d’une tenue à jour des

documents, des données et des informations de ses clients.

Concernant les bénéficiaires des transferts, le dossier répressif ne renseigne pas que

PERSONNE1.) aurait pris les mesures nécessaires pour identifier et connaitre les bénéficiaires

des transferts. En effet, lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, il a reconnu ne pas

avoir cherché à obtenir davantage de renseignements, affirmant qu’il n’était pas autorisé à poser

des questions aux clients à ce sujet.

Les employés ont par ailleurs confirmé avoir procédé à des transferts sans connaître l’identité

des destinataires. De plus, les expéditeurs interrogés par la police n’ont pu fournir de documents

justifiant la destination des fonds.

Le prévenu qui invoque le contrôle exercé par le logiciel SOCIETE3.) et pour tenter de se

dédouaner, ne saurait prospérer, dès lors que la loi impose au professionnel lui-même de mettre

en œuvre les mesures de vigilance, indépendamment des outils fournis par un partenaire

commercial. D’ailleurs, il résulte du dossier qu’aucune autre recherche sur des sources

indépendantes n’a été effectuée par le prévenu pour identifier plus exactement les clients et/ou

les bénéficiaires effectifs des transferts des fonds.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas pris de mesures

raisonnables pour vérifier l’identité des clients et/ou des bénéficiaires effectifs.

Concernant l’origine des fonds, le Tribunal constate que le prévenu n’a pas posé de questions

aux clients quant à l’origine des fonds alors que la grande partie ne disposait pas d’un revenu

régulier, et qu’il n’a pas effectué des propres recherches à ce sujet ou sollicité des pièces

justificatives auprès des clients.

PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu ce manquement, tout en cherchant à se décharger à tort de

toute responsabilité, en affirmant lors de son interrogatoire qu’il ne lui appartenait pas d’interroger

les clients sur l’origine et la destination des fonds.

Il résulte des développements qui précèdent que la matérialité de l’infraction à l’article 3 (2) a) à

d) de la loi est établie.

-

Infraction à l’article 4 de la Loi modifiée de 2004

L’article 4 de la Loi modifiée de 2004, tel qu’applicable au moment des faits, oblige les

professionnels:

a) d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir

et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme.

b) de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions

contenues dans la présente loi afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être

liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de

procéder en pareil cas.

Quant à la mise en place de procédures de contrôle et de communication internes

Il ressort des éléments du dossier pénal que la société SOCIETE2.) SARL employait plusieurs

personnes dont notamment du personnel chargé d’accomplir des transactions via le système

SOCIETE3.), à savoir PERSONNE4.), PERSONNE11.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), et

qu’elle n’avait pas instauré de procédures de contrôle interne et de communication écrite au

moment des faits.

Suivant déclarations faites par les employés, la société ne disposait pas de procédure stricte et

précise en matière de blanchiment et il n’y avait pas de démarches systématiques aux fins de

vérification ni de la provenance des fonds versés par les clients, ni de l’identité des clients.

Il ressort encore de leurs déclarations qu’ils n’étaient pas au courant d’une procédure spécifique

mise en place pour répondre aux exigences de la Loi modifiée de 2004, dont ils ignoraient

l’existence.

Force est de constater, que la société SOCIETE2.) SARL ne disposait d’aucune mesure ni

aucune procédure quelconque afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et

de financement du terrorisme.

Quant à l’obligation de sensibilisation et de formation du personnel :

Le Tribunal rappelle que la formation dispensée au personnel doit être utile, c’est-à-dire précise

et adaptée aux activités spécifiques du professionnel. Elle doit encore être ciblée quant aux

besoins de chaque catégorie du personnel, qu’il s’agisse de dirigeants, d’universitaires hautement

qualifiés ou de simples employés afin de permettre à chacun de détecter dans son domaine

d’activité des anomalies, de les analyser au regard des informations existantes sur le client, de

demander des informations complémentaires si le doute persiste et de déclarer le soupçon avec

toutes les informations qui le justifient au Procureur d’Etat si le soupçon est confirmé.

En l’espèce, il résulte des dépositions des employés de la société SOCIETE2.) SARL qu’au

moment des faits incriminés, à savoir entre janvier 2014 et décembre 2015, il n’y avait pas de

procédures de sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et qu’ils n’ont pas

suivi de formation en cette matière. Ce n’est que par la suite en 2017, lorsqu’ils ont reçu un log-

in personnel, qu’ils ont dû suivre une formation dispensée par SOCIETE3.).

Au regard de ce qui précède il est établi que PERSONNE1.), n’ayant pas sensibilisé ses employés

dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, a clairement manqué aux obligations de

formation et de sensibilisation de l'article 4 b).

Il résulte des développements qui précèdent que la matérialité des infractions à l’article 4 de la

loi est établie.

-

Infraction à l’article 5 de la Loi modifiée de 2004

Aux termes de l’article 5 de la Loi modifiée de 2004, tel qu’applicable au moment des faits, « les

professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme ». Ils sont notamment tenus « d’informer sans délai de leur propre initiative la cellule

de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un

financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la

personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des

modalités de l’opération. ».

Il résulte des déclarations du prévenu, gérant unique de la société SOCIETE2.) SARL, qu’il n’a

aucun moment fait une déclaration de soupçon auprès de la CRF.

La matérialité de l’infraction à l’article 5 de la loi est partant également établie dans le chef du

prévenu.

-

Quant à l’élément intentionnel des infractions reprochées à PERSONNE1.)

Quant à l’élément intentionnel des infractions reprochées à PERSONNE1.), l'article 9 de la Loi

modifiée de 2004 exige que la personne mise en cause ait contrevenu sciemment aux

dispositions des articles 3 à 8. La loi exige un dol spécial, ce qui suppose non seulement un

simple défaut de prévoyance ou de précaution, mais la connaissance effective de l’illégalité

commise.

Il résulte des éléments du dossier pénal que le prévenu avait conscience du fait qu’il fallait un

mécanisme de contrôle pour détecter les opérations de blanchiment d’argent, et qu’il fallait former

et sensibiliser son personnel aux dispositions de lutte contre le blanchiment.

Il est constant en cause et que les infractions reprochées au prévenu résultent d’un choix délibéré

de ne pas instaurer de procédure de contrôle interne, de ne pas pourvoir à la formation et

sensibilisation de l’intégralité du personnel de ses agences ainsi que de ne pas faire de

déclaration de soupçon au service anti-blanchiment concerné de sorte que l’élément moral des

infractions reprochées au prévenu est également établi.

Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles 3, 4 et 5 de la

loi du 12 novembre 2004.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

débats menés à l’audience publique et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

en sa qualité d’ancien gérant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, actuellement en état de faillite clôturée, inscrite au RCSL sous le numéro

NUMERO1.), ayant eu son siège social ADRESSE5.), en faillite clôturée depuis le 21

novembre 2021,

entre janvier 2014 et décembre 2015, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg

et de ADRESSE3.), par le biais de deux agences de transfert d’argent via les succursales

de la prédite société, sous l’enseigne « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), et sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sise à L-ADRESSE9.),

1) en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur au

moment des faits, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard

de la clientèle, prévue à l’article 3(2) a) à d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de

blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,

exemptions ou dérogations applicables et lorsqu’il existe des doutes concernant la

véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification

d’un client, en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires,

notamment en omettant de procéder à l’identification du client et la vérification de son

identité, sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et

indépendante, en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette

relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces

transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son

client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les

documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, lorsqu’il y avait suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme,

indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ou lorsqu’il

existait des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment

obtenues aux fins de l’identification d’un client, de ne pas avoir identifié voire vérifié

l’identité du client, ni avoir examiné les transactions conclues, de ne pas avoir été vigilant

sur l’origine des fonds, de la cohérence des transactions par rapport à la connaissance

qu’avait la société SOCIETE2.) de ses clients et de ne pas avoir détenu voire tenu à jour

les documents, données et informations. A cet égard il y a lieu de renvoyer aux

conclusions des enquêteurs en lien notamment avec les transferts opérés par

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE7.) qui montrent d’importantes failles à ce niveau (cf. pages 9, 10, 13, 17 et 20

du rapport SPJ/AB/2021/61210.15/EIMA du 03. 02.2021) ;

2) en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur

au moment des faits, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des

procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de

déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne,

d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de

communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de

financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses

employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin

de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au

financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, la société SOCIETE2.) ne disposait d’aucune mesure ni aucune procédure

quelconques afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de

financement du terrorisme et aucun des employés de la société SOCIETE2.) ayant opéré

des transactions via le système «SOCIETE3.)» (à savoir PERSONNE4.), PERSONNE7.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.)) n’a été sensibilisé ou formé en cette matière, malgré

l’activité des transferts de fonds spécifiquement visée par la loi modifiée de 2004 ;

3) en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à

la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur

au moment des faits, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative la cellule de renseignement

financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait,

soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement

du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne

concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des

modalités de l’opération,

en l’espèce, de ne pas avoir informé les autorités luxembourgeoises responsables de la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme d’une seule des 224

transactions financières d’une valeur cumulée de 145.352,24 euros et effectuées du 31

janvier 2014 au 2 décembre 2015, telles que visées par l’enquête policière, car aucune

d’elle n’a fait l’objet d’une déclaration d’opération suspecte adressée à la cellule de

renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

alors que pour la majorité des transactions effectuées, il y avait de bonnes raisons de

soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme était en cours, a eu lieu,

ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de

l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Je vous

montre le tableau figurant à l’annexe 1 du rapport n° SPJ/AB/2021/61210.15/EIMA du

03.02.2021. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il

y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la Loi modifiée de 2004, tel qu’applicable au moment des faits, punit d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des

articles 3 à 8 de la loi.

En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, mais également de

l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu

de le condamner à une amende correctionnelle de 1.250 euros.

Eu égard aux explications fournies par le prévenu à la barre, à son casier judiciaire vierge, à son

repentir exprimé à l’audience, et compte tenu de l’ancienneté des faits, dont la majorité remonte

à plus de dix ans, le Tribunal décide d’assortir la peine d’amende d’un sursis intégral.

lP A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaitre de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 18,52 euros,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, et

dans ce cas,

et dans ce cas, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

douze (12) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laure HOFFELD,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffier, en présence de Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.