Luxembourg court convicts defendant for hate speech incitement via social media posts and imposes 2000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for incitement to hatred under Article 457-1 of the Penal Code. The court found that the defendant published posts on a social media profile intended to provoke hatred based on skin color and ethnicity. Consequently, the court imposed a fine of 2,000 euros and procedural costs, noting the gravity of the act despite the low public order disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à une amende pour incitation à la haine ou à la violence même si le trouble à l'ordre public est faible, lorsque les faits sont prouvés par des publications en ligne visant à provoquer la haine en raison de l'origine ou de la couleur de peau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3170/2025
not. 3635/25/CD
amende
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3635/25/CD
et notamment le procès-verbal n°SPJ/173948-2 dressé le 24 février 2025 par la Police Grand-
Ducale, service de police judiciaire, section anti-terrorisme.
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience du 14 novembre 2025.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 31 octobre 2025 et versé à
l’audience par la représentante du Ministère Public.
Les faits
Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 20 janvier 2025, les autorités policières se sont
vues transmettre un « rapport de signalement de contenu illégal » par le biais de la plate-forme
« Bee Secure Stopline », relatif à deux publications sur le mur virtuel du profil SOCIETE1.)
de l’utilisateur « PERSONNE1.) » auquel un lien internet vers lesdites publications ainsi que
deux captures d’écran des publications en question étaient annexés.
Les enquêteurs ont constaté qu’il s’agissait en l’espèce de deux publications du 16 janvier 2025
publiées à 13.44 heures, respectivement à 15.34 heures par l’utilisateur SOCIETE1.) «
PERSONNE1.) » sur son profil SOCIETE1.) publiquement accessible et ce, dans l’intention
de provoquer en jouant sur la provenance, respectivement la couleur de peau des personnes
reprises sur la photo, le tout, selon les agents de police, afin d’attaquer ce groupe de personnes
et pour montrer son mécontentement.
L’enquête a révélé que le profil SOCIETE1.) en question est attribué au prévenu
PERSONNE1.).
Lors de son audition policière, le prévenu a indiqué être le seul utilisateur du prédit compte
SOCIETE1.) et avoir partagé lesdites publications pour se plaindre de personnes qui mettraient
au monde des enfants dans l’unique but de profiter des aides étatiques. Il a contesté avoir voulu
inciter à la haine contre une nation mais a déclaré que ses publications seraient basées sur des
faits réels et qu’il n’aurait pas spécifiquement visé avec sa publication des personnes venant du
continent africain alors qu’il aurait également pu publier une photo d’une famille arabe faisant
la même chose. Sur question, il a expliqué que, selon lui, les luxembourgeois, et plus
généralement les européens, ne feraient pas une telle chose, étant plus responsables. Il aurait
également pensé qu’uniquement ses amis auraient accès à ses publications. Pour finir, il a
déclaré être frustré du fait que beaucoup de personnes sans papiers en règle viennent en Europe
pour profiter de l’Etat et pour enfreindre la loi.
A l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a avoué la publication
de la photo incriminée et a expliqué avoir publié ladite photo sur SOCIETE1.) pour recueillir
l’avis de ses amis au sujet de la polygamie. Cette photo ne serait pas un « fake » alors que ce
serait un fait que ces personnes ne respectent pas les règles. Il connaitrait deux faits de
polygamie, serait d’avis que cela est contraire à la loi et que les gens devraient respecter les
lois luxembourgeoises. Confronté à l’absence de toute référence à la polygamie en ce qui
concerne la publication incriminée, il a admis ne pas avoir réfléchi en publiant l’image
incriminée mais ne pas comprendre la raison pour laquelle sa publication était visée par la
justice et non pas la publication originale faite sur SOCIETE2.), laquelle il aurait simplement
partagée par la suite.
En Droit
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
le 16 janvier 2025, vers 13.44 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à son domicile, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,
importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de
la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies,
films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou
de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455
du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation
sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de
leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de
famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée), en l'espèce, d'avoir publié sur le réseau social SOCIETE1.) la publication
suivante :
Abituraufgabe
2024, berechne das
Bürgergeld !!!
soit une image montrant un groupe des personnes noires portant des vêtements traditionnels
africains et des femmes voilées accompagné du texte « Abituraufgabe 2024, berechne das
Bürgergeld !!! » (traduction : « Sujet du bac 2024 : calcule le revenu de solidarité active
(SOCIETE3.)) !!! »)
et d'avoir ainsi incité à la haine à l'égard de personnes ou une communauté de personnes à
raison de leur origine, de leur couleur de peau et de leur appartenance à une ethnie, une race
ou une religion déterminée ».
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou
des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté, en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres
agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa
ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en
démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre
ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai
2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la
violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur
des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles
et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est
cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public
une réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination
au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient
comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1. publicité des propos
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des investigations et constatations
policières que la page SOCIETE1.) de PERSONNE1.) était, au moment de la publication
incriminée, paramétrée de telle manière qu’elle était publique et donc librement accessible à
tout utilisateur SOCIETE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute que la publication en question
était accessible au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet.
En publiant sur le mur de son profil SOCIETE1.) la prédite photo suivie du texte : «
Abituraufgabe 2024, berechne das Bürgergeld !!! », le prévenu a insinué, que les personnes
originaires du continent africain seraient des personnes qui ne s’adonneraient pas à un travail
rémunéré et procréeraient uniquement dans le but de toucher les aides d’Etat. Cette publication
risquait ainsi d’inciter auprès de certains utilisateurs SOCIETE1.), un sentiment de haine à
l’égard d’une communauté de personnes en raison de leur origine ethnique.
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires
visés à l’article 454 du Code pénal.
Il est incontestable que le prévenu a visé dans sa publication une catégorie de personnes qui se
distinguent de lui par leur origine, à savoir les personnes venant du continent africain.
Cette condition est donc également remplie.
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une
réaction de haine.
La publication de PERSONNE1.) est sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès de la
population des sentiments et des réactions d’hostilité et de mépris à l’égard des personnes visées
en raison de leur origine.
De plus, le Tribunal est d’avis, au vu des déclarations du prévenu qui indique être très actif sur
les réseaux sociaux, qu’PERSONNE1.) avait nécessairement connaissance du fait que sa
publication était librement accessible à tout le monde et pouvait être visualisée par un nombre
important d’utilisateurs de la plateforme SOCIETE1.).
Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal
est également donné en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 janvier 2025, vers 13.44 heures, à son domicile à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits et des images de nature
à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race),
à la haine ou à la violence à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race),
en l'espèce, d'avoir publié sur le réseau social SOCIETE1.) la publication suivante :
Abituraufgabe
2024, berechne das
Bürgergeld !!!
soit une image montrant un groupe des personnes noires portant des vêtements traditionnels
africains et des femmes voilées accompagné du texte « Abituraufgabe 2024, berechne das
Bürgergeld !!! »
et d'avoir ainsi incité à la haine à l'égard de personnes ou une communauté de personnes à
raison de leur origine, de leur couleur de peau et de leur appartenance à une ethnie ou une
race ».
Quant à la peine
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne l’incitation à la haine ou à la violence d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou de l’une
de ces peines seulement.
Au vu de la gravité du fait réprimé mais compte tenu du faible trouble à l’ordre public de
l’infraction retenue dans le chef du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son
chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d'amende de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 457-1 du Code pénal et des
articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut, en
l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par
Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à
l’exception de Yashar AZARMGIN, Premier Juge légitimement empêché à la signature, et du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.