Court convicts defendant on multiple charges and orders civil compensation for moral damages to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and formally recognized three private parties as civil plaintiffs. The court ruled that the civil claims for moral damages were admissible and substantiated, ordering the defendant to pay specific euro amounts to each plaintiff plus legal interest. Consequently, the judgment established both criminal liability and civil restitution obligations for the proven injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 276, 319, 442-2, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join criminal proceedings with civil actions for moral damages, convicting the defendant and ordering specific monetary compensation when the plaintiff proves the injury and the defendant's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3169/2025
not. 14023/25/CD
not. 30819/25/CD
not. 23147/25/CD
3x
ex.p/sprob
confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.), Commissaire adjoint (OPJ), Police Grand-Ducale,
Commissariat Esch,
B.P. 119
L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE3.), Commissaire adjoint, Police Grand-Ducale,
Commissariat Esch,
B.P. 119
L-ADRESSE2.)
3) PERSONNE4.), 1er Commisaire (OPJ), Police Grand-Ducale,
Commissariat Esch,
B.P. 119
L-ADRESSE2.)
sub 1) à 3) comparant en personne
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 20, 21 et 22 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 14023/25/CD
1. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
2. infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
3. infraction à l’article 276 du Code pénal.
III. principalement : infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal.
not. 30819/25/CD
infraction à l’article 528 du Code pénal.
not. 23147/25/CD
1. infraction à l’article 319 alinéa 1 du Code pénal,
2. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
3. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
4. infraction à l’article 276 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant la déposition des témoins en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté de
l’interprète assermenté Cipriano DOS SANTOS.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Ensuite PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent partie civile chacun
en son nom et pour son compte contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, Substitut du Procureur d’État,
demanda la jonction des affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nour E. HELLAL, en remplacement de Maître Luca GOMES, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de
PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément
aux réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les
notices 14023/25/CD, 30819/25/CD et 23147/25/CD pour statuer par un seul jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice 14023/25/CD :
Vu la citation du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 14023/25/CD et notamment le
procès-verbal n°1123/2024 du 12 décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).
Il y a lieu de rectifier, avec l’accord de PERSONNE1.), l’erreur matérielle qui s’est glissée dans
la citation à prévenu, dans la mesure où les faits ne se sont pas déroulés en date du 20 octobre
2025, tel que libellé par le Ministère Public, mais en date du 20 octobre 2024.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 20 octobre 2024 entre 06.49 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), sur le site de la gare ferroviaire
SOCIETE1.), et à L-ADRESSE2.), au commissariat de police ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat les agents de police PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.), notamment en leur disant « je vous tire une balle dans la tête
», partant sans que cette menace soit accompagnée d'ordre ou de condition,
2) en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat punissable d'une peine criminelle les agents
de police PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), notamment en imitant une arme
avec ses doigts et en la pointant en direction des agents de police,
3) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé par gestes l'agent de police PERSONNE2.), partant un agent
dépositaire de la force publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, notamment en jetant
son caleçon taché d'excréments sur lui et en urinant sur son uniforme, et outragé par paroles
les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), partant des agents
dépositaires de la force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en les
traitant de « connards » et de « fils de pute ».
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés, n’ayant plus de
souvenirs y relatifs. Il a encore indiqué être choqué de son comportement lorsqu’il se trouve
dans un état alcoolisé et a présenté ses excuses au Tribunal.
En ce qui concerne l’infraction de menace libellée sub 1), il y a lieu de constater que même si
celle-ci a été proférée à l’encontre de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de PERSONNE5.),
encore faut-il, pour que l’infraction de menace soit constituée, que celle-ci soit l’annonce d’un
mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un
danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent
faire craindre sa réalisation.
Or, le Tribunal n’a pas décelé, dans les déclarations des agents de police PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) faites auprès de la police et en ce qui concerne
PERSONNE2.), également à l’audience, sous la foi du serment, que ladite menace a inspiré une
crainte sérieuse dans leur chef, les trois agents de police indiquant qu’ils sont habitués à un tel
comportement de la part du prévenu, ce dernier proférant souvent des menaces à leur encontre.
Ainsi, il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) qu’il a, suite à la menace de mort,
dit à plusieurs reprises au prévenu « dass et elo géif duergoen ». Selon les déclarations de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE5.)
« den Kolleg
PERSONNE2.)
huet den Här
PERSONNE1.) dann emmer remm opgefuerdert dest ze enerlossen sos géifen mir Protokoll
erstellen ». Finalement, PERSONNE2.) a indiqué que « all Kéiers ass en onkooperativ,
beleidegend a mécht Menacen ». Cela est également confirmé par PERSONNE3.) et
PERSONNE5.). Ladite menace n’ayant inspiré aucune crainte sérieuse dans le chef des
victimes, le prévenu est à acquitter de cette infraction.
Il y cependant a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée aux
faits et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte
et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite
devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant
une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits
ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16
octobre 2002, n° 2181/2002).
Au vu de la description donnée, celles-ci sont plutôt à qualifier d’outrage à agents, telle que
définie par l’article 276 du Code pénal. En effet, la notion d’outrage est à interpréter dans un
sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique
(CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès lors pas seulement l’injure et les propos
blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un manque de respect
envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte tenant à abaisser la personne visée,
à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par la fonction qu’elle assume ou la mission
qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction.
En ce qui concerne l’infraction de menace par geste libellée sub 2), celle-ci doit, pour être
punissable, causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse.
A ce sujet, le Tribunal renvoie à ses précédents développements pour retenir que le geste
commis par le prévenu n’est pas à qualifier de menace par geste, infraction pour laquelle il doit
être acquittée, mais d’outrage à agent.
Quant à l’infraction d’outrage libellée sub 3), celle-ci est établie tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif, notamment les constatations policières consignées dans le procès-
verbal dressé en cause, les déclarations policières de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) ainsi
que les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience, sous la foi du serment.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience et notamment la déposition du témoin à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 20 octobre 2024 entre 6.49 heures et 16.00 heures, à L-ADRESSE3.), sur le site de la gare
ferroviaire SOCIETE1.), et à L-ADRESSE4.), au commissariat de police d’ADRESSE2.),
en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, gestes et menaces, un agent dépositaire de la force publique,
dans l'exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé par gestes l'agent de police PERSONNE2.), partant un agent
dépositaire de la force publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, notamment en
jetant son caleçon taché d'excréments sur lui et en urinant sur son uniforme, et outragé par
paroles, gestes et menaces les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE5.), partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans l'exercice
de leurs fonctions, notamment en les traitant de « connards » et de « fils de pute », en leur
disant « je vous tire une balle dans la tête » et en imitant une arme avec ses doigts et en la
pointant en direction des agents de police. »
Quant à la notice 30819/25/CD :
Vu la citation du 21 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 30819/25/CD et notamment le
procès-verbal n°11320/2025 du 26 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 février 2025 entre 21.13 heures et 23.06 heures, aux alentours du Commissariat
d’ADRESSE2.), sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers appartenant à la
Police grand-ducale, notamment en endommageant l’interphone situé devant le commissariat
en y introduisant des cure-dents, ainsi q’en détruisant le lecteur de cartes permettant
l’ouverture de la porte du garage du commissariat en l’arrachant de son support mural ».
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés, n’ayant plus de
souvenirs y relatifs. Il a encore présenté ses excuses au Tribunal.
En ce qui concerne l’interphone, le Tribunal se doit de constater qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier répressif que celui-ci a été endommagé ou détérioré d’une quelconque
manière. En effet, il résulte du procès-verbal dressé en cause que « die Freisprechanlage war
jedoch weiterhin funktionsfähig und wies keinerlei Beschädigungen auf ». Il s’en suit que ce
fait n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
Quant au lecteur de cartes, son endommagement résulte en l’espèce à suffisance des images de
la caméra de vidéosurveillance joints au procès-verbal dressé en cause, ensemble les aveux du
prévenu.
Contrairement aux réquisitions du Ministère Public, le Tribunal rappelle, en ce qui concerne le
bien détruit en l’espèce, que la notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et
étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (Nypels et Servais,
Code pénal interprété, p. 279).
Sous le concept de « constructions », seuls les immeubles par nature bénéficient de la protection
légale ; les immeubles par destination, meubles par leur nature physique, sont exclus de la
catégorie des édifices et constructions (Encyclopédie Dalloz, Droit Pénal II, destructions,
dégradations, dommages, n° 18 et 20).
En effet, il convient de rappeler le principe d’autonomie du droit pénal par rapport au droit civil.
Le droit civil recourt au concept d’immeuble par destination pour des besoins qui lui sont
propres. Cette règle, qui instaure une fiction, n’est pas transposable en droit pénal.
Il a été jugé en matière de destruction de la propriété mobilière d’autrui que le Code pénal ne
doit pas être interprété par les textes du Code civil qui considèrent comme immeubles par
destination certains objets mobiliers attachés à un immeuble. C'est une simple fiction et les
fictions n'ont pas cours en droit pénal (Justice de Paix de Luxembourg, 27 janvier 1992, LJUS
n° 99215703).
Le lecteur de cartes endommagé par le prévenu n’est en conséquence pas à considérer comme
un immeuble par destination, mais comme un meuble au sens de la loi pénale, et tombe dès lors
dans le champ d’application de l’article 528 du Code pénal.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 528 du Code pénal lui reprochée en ce qui concerne l’endommagement
du lecteur de cartes.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 février 2025 entre 21.13 heures et 23.06 heures, aux alentours du Commissariat
d’ADRESSE2.), sis à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers appartenant à la Police
Grand-Ducale, notamment en endommageant le lecteur de cartes permettant l’ouverture de
la porte du garage du commissariat, en l’arrachant de son support mural ».
Quant à la notice 23147/25/CD :
Vu l’ordonnance numéro 1097/25 (XXIIe) rendue le 1er octobre 2025 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef
d’infractions aux articles 276, 319 et 327 alinéa 2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 23147/25/CD et notamment le
procès-verbal n°13707/2025 du 15 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 31 octobre 2025 et versé à
l’audience par la représentante du Ministère Public.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 14 novembre 2025.
Conformément à l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir
commis les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 15 juin 2025 entre minuit et 03.00 heures du matin, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.) sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 319 du Code pénal
d'avoir par paroles, par écrit ou par tout autre moyen avoir fait l'annonce d'un danger qu'il
sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique,
d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,
en l'espèce d'avoir fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant en appelant à plusieurs
reprises le Centre d'Intervention national 113
-
à partir de 02.23 heures, à plusieurs reprises, pour annoncer qu'il allait faire sauter le
Commissariat d'ADRESSE2.),
-
vers 02.27 heures en appelant à nouveau le Centre d'Intervention national 113 pour
annoncer qu'il avait l'intention de faire sauter avec des bombes le Commissariat
d'ADRESSE2.) et que tous les policiers d'Esch allaient mourir lors de cette explosion,
en précisant à plusieurs reprises qu'il avait déposé plusieurs bombes au Commissariat
d'ADRESSE2.),
-
peu après, lors d'un nouvel appel, pour annoncer qu'il se trouvait devant le
Commissariat d'ADRESSE2.) avec un fusil d'assaut AK47 et que si la Police viendrait
le chercher il tirerait sur les policiers entraînant directement l'intervention de la Police
pour le localiser et l'interpeller
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir, lors de son interpellation, menacé de tuer le Commissaire PERSONNE6.)
qu'il allait le tuer quand il sortirait de prison.
3. en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé dans l'exercice de leurs fonctions, les membre de la Police Grand-
Ducale PERSONNE4.), 1er Commissaire et PERSONNE7.) Inspecteur adjoint, qui s'étaient
rendus à son domicile pour l'interpeller, notamment par les paroles « fils de pute », « cons » et
« je vais vous tuer tous », et plus tard, lors de la fouille corporelle au commissariat, en se
déshabillant complètement, en jetant ses habits en dehors de la cellule, en montrant ses fesses
écartées aux policiers en les invitant à regarder dans son anus et en urinant dans sa cellule
tout en essayant d'uriner également en dehors de sa cellule, ce qui a été empêché par la mise
en place d'un rideau ».
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés, n’ayant plus de
souvenirs y relatifs. Il a encore indiqué être choqué par son comportement lorsqu’il se trouve
dans un état alcoolisé et a présenté ses excuses au Tribunal.
En ce qui concerne la menace d’attentat, le Tribunal renvoie à ses précédents développements
effectués sub la notice 14023/25/CD pour conclure à l’acquittement du prévenu de ce chef alors
qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le commissaire PERSONNE6.) a pris
les menaces au sérieux. En se référant aux même développements, le Tribunal requalifie ce fait
en outrage tel qu’incriminé par l’article 276 du Code pénal.
Pour le surplus, les infractions libellées à l’encontre du prévenu résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations policières, de
l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que de la transcription des enregistrements
des appels effectués par le prévenu au 113.
Il y a cependant lieu de rectifier sub 1., dans la partie en l’espèce, les heures d’appels alors que
le premier fait a eu lieu à 2.13 heures et non pas à 2.23 heures, le deuxième fait a eu lieu à 2.24
heures et non pas à 2.27 heures et le troisième fait a eu lieu à 2.33 heures. Il y a encore lieu de
remplacer, concernant le troisième fait, le bout de phrase « qu'il se trouvait devant le
Commissariat d'ADRESSE2.) avec un fusil d'assaut AK47 » par « qu'il se trouvait devant son
domicile situé au ADRESSE7.) avec un fusil d'assaut AK47 », tel que cela résulte de la
transcription des communications du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 15 juin 2025 entre 1.00 heure et 3.00 heures du matin, à ADRESSE6.),
1. en infraction à l'article 319 du Code pénal,
d'avoir par paroles ou par tout autre moyen fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,
ayant entraîné directement l'intervention de la force publique,
en l'espèce, d'avoir fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant en appelant le Centre
d'Intervention national 113
-
à partir de 2.13 heures, à plusieurs reprises, pour annoncer qu'il allait faire sauter le
Commissariat d'ADRESSE2.),
-
à 2.24 heures pour annoncer qu'il avait l'intention de faire sauter avec des bombes le
Commissariat d'ADRESSE2.) et que tous les policiers d'Esch allaient mourir lors de
cette explosion, en précisant à plusieurs reprises qu'il avait déposé plusieurs bombes
au Commissariat d'ADRESSE2.),
-
à 2.33 heures pour annoncer qu'il se trouvait devant son domicile situé au
ADRESSE7.) avec un fusil d'assaut AK47 et que si la Police vennait le chercher, il
tirerait sur les policiers,
entraînant directement l'intervention de la Police pour le localiser et l'interpeller,
2. en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, gestes et menaces, un agent dépositaire de la force publique dans
l'exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé dans l'exercice de leurs fonctions, les membre de la Police
Grand-Ducale PERSONNE4.), 1er Commissaire, et PERSONNE7.), Inspecteur adjoint, qui
s'étaient rendus à son domicile pour l'interpeller, notamment par les paroles « fils de pute »,
« cons » et « je vais vous tuer tous », et plus tard, lors de la fouille corporelle au commissariat,
en se déshabillant complètement, en jetant ses habits en dehors de la cellule, en montrant ses
fesses écartées aux policiers en les invitant à regarder dans son anus, en urinant dans sa
cellule tout en essayant d'uriner également en dehors de sa cellule, ce qui a été empêché par
la mise en place d'un rideau, et en menaçant le Commissaire PERSONNE6.) en déclarant
qu'il allait le tuer quand il sortirait de prison ».
Quant à la peine :
L’ensemble des infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 276 du Code pénal sanctionne l’outrage à agent d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
L’article 319 alinéa 1 du Code pénal sanctionne la fausse alerte d'un emprisonnement de huit
jours à cinq ans et d'une amende de 300 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
L’endommagement de biens mobiliers d’autrui est puni, conformément à l’article 528 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 319 du Code pénal.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle
de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière.
Le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence au vu de l’absence
d’antécédents spécifiques dans son chef. Comme il résulte cependant du dossier répressif et
des déclarations du prévenu qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique s’avère
nécessaire, l’ensemble des prédites infractions ayant été commises lorsqu’il se trouvait en état
d’ébrieté, le Tribunal décide de placer le prévenu pour une durée de 3 ans sous le régime du
sursis partiel probatoire quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent
jugement.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du téléphone portable iPhone 11, saisi suivant
procès-verbal n°28052-1447/2025 du 27 juillet 2025 du Commissariat d’Esch (C3R), comme
objet ayant servi à commettre l’infraction.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 14 novembre 2025, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Le demandeur au civil réclama la
somme de 1.000 euros à titre de son dommage moral subi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir
réparation étant en relation causale avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal déclare la demande fondée et
justifiée à concurrence du montant réclamé de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 14 novembre 2025, PERSONNE3.), préqualifié, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Le demandeur au civil réclama la
somme de 250 euros à titre de son dommage moral subi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir
réparation étant en relation causale avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal déclare la demande fondée et
justifiée à concurrence du montant réclamé de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 250
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 14 novembre 2025, PERSONNE4.), préqualifiée, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civil réclama
la somme de 1.000 euros à titre de son dommage moral subi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal déclare la demande fondée et
justifiée à concurrence du montant réclamé de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, les
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal et au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14023/25/CD,
30819/25/CD et 23147/25/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, par requalification partielle des faits, à une peine d’emprisonnement de
VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.551,86 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, notamment en relation avec ses
problèmes liés à l’alcool et à l’agressivité qui s’en suit,
-
justifier de ce traitement psychiatrique et psychothérapeutique par des attestations
régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des
peines, au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
-
indemniser les victimes,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire
de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux
mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut
saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le
sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e la confiscation du téléphone portable iPhone 11, saisi suivant procès-verbal
n°28052-1447/2025 du 27 juillet 2025 du Commissariat d’Esch (C3R).
AU CIVIL :
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé
de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé
de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2025, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé
de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de MILLE (1.000) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 276, 319 et 528 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code
de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut du
Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l’exception de Yashar AZARMGIN, Premier Juge, légitimement empêché
à la signature, et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.