Labor court dismisses salary claims due to lack of evidence and remands for further instruction on sick leave.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for unpaid wages and sick leave pay due to insufficient evidence and lack of legal justification. The court noted that the employer and employee failed to take a position on the sick leave coverage, leaving the tribunal unable to assess the legality of the March salary payment. Consequently, the case was remanded for further instruction to allow the parties to clarify their arguments regarding the specific documents submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du Travail, art. L.521-4; The labor tribunal must examine claims within the framework of the parties' invoked means and cannot conduct a general review or supply its own means of fact and law to support the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3849/25
L-TRAV-97/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
ses gérants actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Caroline DEBUE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benjamin
MARTHOZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant initialement par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 12 février 2024, sous le numéro 97/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
11 mars 2024. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été fixée au rôle général à l’audience
publique du 12 juin 2024. Au vu du courriel de Maître Nicky STOFFEL du 14 avril 2025, l’affaire
a été réappelée à l’audience publique du 7 juillet 2025.
L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience publique du 13 octobre
2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 octobre 2025, Maître Carolyn LIBAR en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître
Caroline DEBUE en remplacement de Maître Benjamin MARTHOZ s’est présentée pour la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »). L’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le Tribunal du Travail par un courrier du
6 juin 2024 qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« assistante administrative » auprès de la société
SOCIETE1.) par contrat de travail indéterminé conclu en date du 19 août 2021 avec effet au 1er
septembre 2021.La durée hebdomadaire de travail était de 32 heures.
Le travail hebdomadaire de la requérante a été réduit à 16 heures par semaine, en raison de son
congé parental à temps partiel (1/2) depuis le mois d’août 2023 et ce encore jusqu’en août 2024.
La requérante a initialement demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre
les parties aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).
A l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) informe le tribunal qu’elle a entretemps
démissionné avec préavis par courrier du 10 février 2024 et avec un préavis légal du 15 février
2024 au 15 mars 2024.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 12 février
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans.
Elle demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 2.797,60.- euros
brut, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts, du chef
d’arriérés de salaires impayés des mois de décembre 2023 et janvier 2024, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande, sinon à partir du jour de la décision à intervenir, jusqu’à solde, le
tout sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard, sous réserve d’augmentations de
ce montant en cours d’instance.
Elle demande la condamnation de son employeur à lui payer à titre de dommages et intérêts pour
préjudice matériel et moral subi le montant de 6.500.- euros.
Elle demande d’ordonner à la société SOCIETE1.) de lui remettre les bulletins de salaire de
novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour
de retard.
Elle demande la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatoire de
préavis d’un montant de 2.797.60.- euros.
PERSONNE1.) demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre
ls partie demanderesse et la partie défenderesse aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).
Elle réclame encore le remboursement de la somme de 1.123,50.- euros au titre des retenues non
continuées aux créanciers de l’employeur à titre de saisie sur salaire, sous réserve de
l’augmentation du prédit montant en cours d’instance.
Elle demande finalement la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de
procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Elle expose dans sa requête que ses salaires de décembre 2023 et janvier 2024 n’auraient pas été
payés, de sorte qu’elle exige le paiement du montant de 2.797,60.- euros brut.
A l’audience du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) explique qu’elle a entretemps démissionné avec
préavis d’un mois par courrier du 10 février 2024.
Elle expose que sa requête ne serait plus à jour et qu’elle renonce à la quasi-totalité de ses
demandes formulées dans sa requête.
Elle renonce aux salaires du mois de décembre 2023 et de janvier 2024 et réclame désormais le
mois de mars 2024. Elle expose que son préavis de 15 jours n’aurait pas été payé, de sorte qu’il
resterait le montant de 699,40.- brut. Elle soumet le calcul suivant : 20,5706 taux horaire x 34 (soit
68 heures mensuelles divisé par deux pour les 15 jours du préavis).
Elle renonce à sa demande en versement des fiches de salaires demandées dans la requête et
réclame une fiche rectifiée pour le mois de mars 2024.
Elle renonce à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle renonce à sa demande de remboursement de retenues effectuées en vertu des saisies.
Elle demande la requalification de sa lettre de résiliation du 10 février 2024 en licenciement abusif.
PERSONNE1.) expose qu’elle aurait été obligée de résilier, alors qu’elle n’aurait pas eu ses
salaires, ni ses fiches de salaires durant plusieurs mois. Elle expose encore que l’employeur
n’aurait pas continué des retenues à effectuer sur son salaire à des créanciers. Elle demande de
déclarer sa résiliation justifiée.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) expose qu’il s’agit d’une situation particulière, alors que des courriers
auraient été cachés par PERSONNE1.) quant à des saisies à effectuer sur son salaire. En effet, la
requérante aurait été chargée d’exploiter les courriers pour son employeur et a décidé de les cacher
dans le tiroir de son bureau, ce qui aurait eu comme conséquence que l’employeur n’aurait pas
continué des retenues sur salaire à des créanciers. Par la suite, l’employeur aurait été condamné en
tant que débiteur pur et simple.
La défenderesse expose qu’une résiliation judiciaire ne serait pas possible et qu’il n’y aurait pas
eu de démission pour faute grave.
Quant à l’indemnisation, il n’y aurait aucun dommage matériel, alors qu’PERSONNE1.) aurait
retrouvé un travail le 15 mars 2024 soit le jour de la fin de son préavis et qu’au vu des affaires de
saisies, elle ne pourrait pas non plus prétendre à un quelconque dommage moral.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la recevabilité
Au vu de la renonciation d’PERSONNE1.) a la quasi-totalité de ses demandes formulées dans sa
requête et des demandes formulées à l’audience des plaidoiries, le tribunal a invité les parties de
prendre position quant à la recevabilité de la demande de la requérante.
La société SOCIETE1.) a pris position uniquement sur le fond de l’affaire et a exposé les tenants
et aboutissements de la procédure de saisie-arrêt.
Quant à la recevabilité, elle a indiqué « dat geet net » et n’a pas formulé de moyens plus précis.
Étant donné que les moyens de recevabilité potentiels dans le cas d’espèce sont des moyens d’ordre
privé, il y a lieu d’admettre que la société SOCIETE1.) est d’accord à transporter les débats sur la
résiliation judiciaire vers la démission avec préavis.
Il convient partant de dire la demande recevable en la pure forme.
3.2. Quant au fond
A la lecture des pièces et au vu des plaidoiries du 13 octobre 2025, le tribunal constate plusieurs
incohérences.
Quant à la demande de paiement du salaire de mars 2025, soit du préavis accordé pour la période
du 1er mars 2024 jusqu’au 15 mars 2024, PERSONNE1.) estime que son employeur devrait lui
payer cette période.
Le non-paiement des salaires est un des motifs de la démission avec préavis.
Est versé une fiche de salaire de mars 2024 reprenant le libellé qu’PERSONNE1.) était malade du
1er mars 2024 au 15 mars 2024.
La requérante verse un courriel du 26 avril 2024, prétendument de la part de la CNS, selon lequel
une personne non identifiée lui indique que le mois de mars serait à payer par l’employeur.
Or, elle verse également un courriel du 26 avril 2024, selon lequel PERSONNE1.) aurait déjà
bénéficié d’une prise en charge par l’employeur de 74 jours sur une durée de 18 mois depuis
septembre 2022 jusqu’à mars 2024.
Les parties n’ont pas pris position quant à cet aspect de la prise en charge des congés pour maladie
et donc sur la question qui doit payer le mois de mars à PERSONNE1.).
Les informations fournies à l’audience n’ont pas été de nature à éclairer suffisamment le tribunal
quant à la justification légale de cette demande.
Les parties en cause sont dès lors invitées à prendre position sur le prédit point, notamment au
regard des pièces produites en cause.
Il convient en effet de rappeler que l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut s’effectuer
que dans le cadre des moyens invoqués par les parties. Son rôle ne consiste pas à procéder à un
réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et à
rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs
conclusions. Il n’appartient pas au tribunal de rechercher parmi les nombreuses pièces versées sans
en expliquer l’intérêt en vue de la solution du litige, celles qui seraient éventuellement de nature à
corroborer leurs demandes.
C’est en effet aux parties qu’il appartient d’exploiter les pièces versées en cause dans le sens de
leurs plaidoiries afin de convaincre le Tribunal de la recevabilité, de l’utilité, de la pertinence et
du bienfondé des prétentions formulées.
Dès lors, il y a lieu de de refixer l’affaire en ce qui concerne le prédit point pour permettre une
instruction complémentaire du dossier.
Il y a lieu de réserves les demandes des parties, ainsi que les frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) :
-
qu’elle renonce à sa demande en paiement de ses salaires du mois de décembre 2023
et janvier 2024, alors qu’elle en a obtenu paiement ;
-
qu’elle demande uniquement le paiement de son préavis de 15 jours du mois de mars,
de sorte qu’elle diminue sa demande à titre d’arriérés de salaire au montant de 699,40.-
euros brut ;
-
qu’elle renonce à sa demande en versement des fiches de salaires et réclame désormais
une fiche de salaire rectifiée pour le mois de mars 2024 ;
-
qu’elle renonce à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-
qu’elle renonce à sa demande en remboursement des retenues effectuées en vertu des
saisies et non continués aux créanciers ;
avant tout autre progrès en cause ;
renvoie le dossier aux parties pour instruction complémentaire ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi 14 janvier 2026, 9.00 heures,
salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire,
plateau du Saint-Esprit;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes ;
réserve les demandes, les droits des parties et les frais et dépens.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé