Court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and body detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding on a highway, finding his confession corroborated by police records. He was sentenced to a fine, a three-month driving ban, and potential body detention for non-payment. The court applied traffic and penal codes to establish liability and determine the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver who exceeds speed limits on a highway without valid justification is liable for a fine, a driving ban, and potentially body detention upon failure to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 686/25 not. 8048/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 26 novembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 septembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, se présentant pour la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, établie et ayant son siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun, représentée aux fins de la présente par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour.
FAITS : Par citation du 9 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté de Maître Dogan DEMIRCAN.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Maître Dogan DEMIRCAN développa les moyens de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1864/2025 dressé le 30 août 2025 par la police grand-ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier UPR-SIA. Vu la citation du 9 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30/08/2025, vers 04:55 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 150 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
» A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait commis de manière irréfléchie. Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30/08/2025, vers 04:55 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 150 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25.- à 2.000.- euros. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses excuses et de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois mois.
Le prévenu, qui n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite, condamné à une peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis, ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 400.- euros (quatre cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
4 (quatre) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.