Luxembourg police court dismisses company's fine appeal and holds individual liable for speeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court declared the company's appeal against a fixed fine admissible but ultimately non-founded, leaving the penalty in place. The defendant company argued against the fine, while the prosecution maintained the violation occurred. The court rejected the defense's arguments and imposed the fine on the individual financially liable person.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi du 25 juillet 2015: A company's appeal against a fixed fine is admissible but may be rejected if the violation is substantiated, resulting in the fine being imposed on the financially liable individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 685/25
not. 2314/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 novembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2
septembre 2025
contre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue,
comparant par PERSONNE1.), gérant
FAITS :
Par citation du 2 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 12 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la
recevabilité de la réclamation introduite par SOCIETE2.), suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 3 février 2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 31 janvier 2025 dans le dossier NUMERO1.) et subsidiairement
sur la prévention libellée à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) se présenta pour la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en
ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du 6 février 2025 par
la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de
sanction automatisés UPR-CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du
Procureur d’Etat datée du 31 janvier 2025.
Vu le formulaire de réclamation daté du 3 février 2025.
Vu la citation à prévenue du 2 septembre 2025, régulièrement notifiée à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) par devant le
tribunal de police de ce siège :
« Principalement
pour voir statuer, sur la réclamation introduite par SOCIETE2.) suivant
courrier et formulaire de réclamation datés du 03/02/2025 contre la décision
d’amende forfaitaire du 31/01/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide
du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée au moyen
d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du
25 juillet 2015,
le 08/07/2024, vers 12 :12 heures, à LUXEMBOURG, N56A, Hollerich -
LAML, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h. »
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 8 juillet 2024, à 12.12 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé sur la ADRESSE3.) à un
endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré
le véhicule de marque ALIAS1.) modèle Transporter portant les plaques
d’immatriculation NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à
une vitesse mesurée de 56 km/h. Une vitesse de 53 km/h a été retenue après
pondération technique.
En date du 28 août 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du
véhicule, identifié en la société SOCIETE1.) SARL. En l’absence de réaction de
la part de la société SOCIETE1.) SARL, la police grand-ducale lui adressa en
date du 10 octobre 2024 par courrier recommandé un second avis de constatation
dont elle fut avisée le 14 octobre 2024 suivant les énonciations du procès-verbal
dressé en cause.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les
délais impartis par la loi, la société SOCIETE1.) SARL a été déclarée redevable
sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 28 janvier 2025 d’une amende
forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
distribuée à la société SOCIETE1.) SARL le 31 janvier 2025.
Par courrier daté au 3 février 2025, la société SOCIETE1.) SARL a formulé une
réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre, en indiquant
qu’ils n’auraient pas réceptionné l’avis initial. La consignation du montant de 98
euros a eu lieu le 5 février 2025.
Lors des débats en audience publique, la représentante du ministère public a
conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre la décision d’amende
forfaitaire pour tardiveté.
PERSONNE1.), gérant représentant la société SOCIETE1.) SARL, a déclaré que
le conducteur ayant commis le dépassement de la vitesse était salarié de la
société au moment des faits. Ils auraient certes formulé une réclamation mais par
la suite ils auraient décidé d’accepter les faits et de payer l’amende. Il n’a pas
autrement contesté l’infraction reprochée à la société la société SOCIETE1.)
SARL.
L’article 6 (3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés dispose ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable
notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de
l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de
la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le
compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités
sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la réclamation. ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6 (3) « L’amende forfaitaire est payable
dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a
accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation
de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.»
Il résulte du procès-verbal précité que la décision d’amende forfaitaire a été
réceptionnée par la société SOCIETE1.) SARL le 31 janvier 2025 et que la
réclamation a été formulée le 3 février 2025. De plus l’amende forfaitaire a été
consignée le 5 février 2025.
La réclamation est partant recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et
le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre
la société SOCIETE1.) SARL.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas l’infraction lui
reprochée. La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance des éléments
du dossier répressif.
La réclamation n’est partant pas fondée.
L’alinéa 1 de l’article 4 (1) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publique dispose ce qui suit :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi
précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction,
comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat
d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à
l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende
encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2,
paragraphe 1er , point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils
automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
Comme en l’espèce il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.)
SARL était propriétaire du véhicule en question au moment des faits, elle serait
en principe redevable pécuniairement de l’amende encourue, conformément aux
dispositions précitées.
L’alinéa 3 de l’article 4 (1) précité dispose cependant que « lorsque la personne
figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou
comme détenteur sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel
une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité pécuniaire
prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous
les réserves prévues au paragraphe 2. »
Etant donné qu’en l’espèce, le propriétaire du véhicule est une personne morale,
la responsabilité pécuniaire incombe à son représentant légal, à savoir son gérant
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée,
commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) (L)
», et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction
automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 08/07/2024, vers 12 :12 heures, à LUXEMBOURG, N56A, Hollerich -
LAML,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction
retenue à charge de la prévenue est punissable d’une amende de police de 25 à
1.000.- euros.
Il convient de rappeler que l’article 6 (3) alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose
qu’ « en cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas
être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».
Compte tenu de la prescription légale précitée, PERSONNE1.) est à condamner,
en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 98.-
euros.
En application des dispositions de l’article 6 (3) alinéa 7 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende
prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.
Conformément aux prescriptions de l’article 6 (3) alinéa 6 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) entendus en
leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
déclare la réclamation introduite par la société SOCIETE1.) SARL contre la
décision d’amende forfaitaire datée du 28 janvier 2025 rendue à son encontre
dans le dossier NUMERO1.) recevable,
dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 28 janvier 2025 rendue à son
encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,
déclare non fondée la réclamation introduite contre ladite amende forfaitaire ;
condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour
l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un appareil de mesurage
automatique, au règlement du montant de 98.- EUR (quatre-vingt-dix-huit
euros),
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros
(seize euros),
rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée
et sur les frais de justice.
Le tout par application de l’article 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du
Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté
de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du
Ministère public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un
mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement,
en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par
un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera
annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres
du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons
d’éducation.