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JPLPOLICE_685 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses company's fine appeal and holds individual liable for speeding.

Numéro de cause JPLPOLICE_685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court declared the company's appeal against a fixed fine admissible but ultimately non-founded, leaving the penalty in place. The defendant company argued against the fine, while the prosecution maintained the violation occurred. The court rejected the defense's arguments and imposed the fine on the individual financially liable person.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi du 25 juillet 2015: A company's appeal against a fixed fine is admissible but may be rejected if the violation is substantiated, resulting in the fine being imposed on the financially liable individual.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed fine appeal speeding violation company liability individual financial liability police court procedure admissibility of appeal non-founded defense recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 2 and 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi
Articles 1, 2, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un
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Texte complet

Jugt n° 685/25

not. 2314/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 novembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2

septembre 2025

contre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenue,

comparant par PERSONNE1.), gérant

FAITS :

Par citation du 2 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

mercredi, 12 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la

recevabilité de la réclamation introduite par SOCIETE2.), suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 3 février 2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 31 janvier 2025 dans le dossier NUMERO1.) et subsidiairement

sur la prévention libellée à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) se présenta pour la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en

ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du 6 février 2025 par

la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du

Procureur d’Etat datée du 31 janvier 2025.

Vu le formulaire de réclamation daté du 3 février 2025.

Vu la citation à prévenue du 2 septembre 2025, régulièrement notifiée à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) par devant le

tribunal de police de ce siège :

« Principalement

pour voir statuer, sur la réclamation introduite par SOCIETE2.) suivant

courrier et formulaire de réclamation datés du 03/02/2025 contre la décision

d’amende forfaitaire du 31/01/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide

du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée au moyen

d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du

25 juillet 2015,

le 08/07/2024, vers 12 :12 heures, à LUXEMBOURG, N56A, Hollerich -

LAML, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h. »

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 8 juillet 2024, à 12.12 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé sur la ADRESSE3.) à un

endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré

le véhicule de marque ALIAS1.) modèle Transporter portant les plaques

d’immatriculation NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à

une vitesse mesurée de 56 km/h. Une vitesse de 53 km/h a été retenue après

pondération technique.

En date du 28 août 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du

véhicule, identifié en la société SOCIETE1.) SARL. En l’absence de réaction de

la part de la société SOCIETE1.) SARL, la police grand-ducale lui adressa en

date du 10 octobre 2024 par courrier recommandé un second avis de constatation

dont elle fut avisée le 14 octobre 2024 suivant les énonciations du procès-verbal

dressé en cause.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les

délais impartis par la loi, la société SOCIETE1.) SARL a été déclarée redevable

sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 28 janvier 2025 d’une amende

forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

distribuée à la société SOCIETE1.) SARL le 31 janvier 2025.

Par courrier daté au 3 février 2025, la société SOCIETE1.) SARL a formulé une

réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre, en indiquant

qu’ils n’auraient pas réceptionné l’avis initial. La consignation du montant de 98

euros a eu lieu le 5 février 2025.

Lors des débats en audience publique, la représentante du ministère public a

conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre la décision d’amende

forfaitaire pour tardiveté.

PERSONNE1.), gérant représentant la société SOCIETE1.) SARL, a déclaré que

le conducteur ayant commis le dépassement de la vitesse était salarié de la

société au moment des faits. Ils auraient certes formulé une réclamation mais par

la suite ils auraient décidé d’accepter les faits et de payer l’amende. Il n’a pas

autrement contesté l’infraction reprochée à la société la société SOCIETE1.)

SARL.

L’article 6 (3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés dispose ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable

notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de

l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de

la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le

compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités

sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la réclamation. ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6 (3) « L’amende forfaitaire est payable

dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation

de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.»

Il résulte du procès-verbal précité que la décision d’amende forfaitaire a été

réceptionnée par la société SOCIETE1.) SARL le 31 janvier 2025 et que la

réclamation a été formulée le 3 février 2025. De plus l’amende forfaitaire a été

consignée le 5 février 2025.

La réclamation est partant recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et

le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre

la société SOCIETE1.) SARL.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas l’infraction lui

reprochée. La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance des éléments

du dossier répressif.

La réclamation n’est partant pas fondée.

L’alinéa 1 de l’article 4 (1) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publique dispose ce qui suit :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi

précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction,

comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat

d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à

l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende

encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2,

paragraphe 1er , point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils

automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »

Comme en l’espèce il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.)

SARL était propriétaire du véhicule en question au moment des faits, elle serait

en principe redevable pécuniairement de l’amende encourue, conformément aux

dispositions précitées.

L’alinéa 3 de l’article 4 (1) précité dispose cependant que « lorsque la personne

figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou

comme détenteur sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel

une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité pécuniaire

prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous

les réserves prévues au paragraphe 2. »

Etant donné qu’en l’espèce, le propriétaire du véhicule est une personne morale,

la responsabilité pécuniaire incombe à son représentant légal, à savoir son gérant

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée,

commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) (L)

», et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction

automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 08/07/2024, vers 12 :12 heures, à LUXEMBOURG, N56A, Hollerich -

LAML,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction

retenue à charge de la prévenue est punissable d’une amende de police de 25 à

1.000.- euros.

Il convient de rappeler que l’article 6 (3) alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose

qu’ « en cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas

être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».

Compte tenu de la prescription légale précitée, PERSONNE1.) est à condamner,

en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 98.-

euros.

En application des dispositions de l’article 6 (3) alinéa 7 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 (3) alinéa 6 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) entendus en

leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

déclare la réclamation introduite par la société SOCIETE1.) SARL contre la

décision d’amende forfaitaire datée du 28 janvier 2025 rendue à son encontre

dans le dossier NUMERO1.) recevable,

dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 28 janvier 2025 rendue à son

encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,

déclare non fondée la réclamation introduite contre ladite amende forfaitaire ;

condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement

redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour

l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un appareil de mesurage

automatique, au règlement du montant de 98.- EUR (quatre-vingt-dix-huit

euros),

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros),

rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée

et sur les frais de justice.

Le tout par application de l’article 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté

de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du

Ministère public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un

mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement,

en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par

un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera

annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres

du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons

d’éducation.