Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_684 Généré par l'IA

Court imposes 4-month driving ban and 400 euro fine for drunk driving and dangerous speed.

Numéro de cause JPLPOLICE_684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.81 g/l and dangerous speeding. The defendant admitted to the facts and accepted the charges. Consequently, the court imposed a four-month driving ban, a 400 euro fine, and suspended the immediate execution of the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban and fine for driving with a blood alcohol level between 0.5 and 1.2 g/l combined with dangerous driving circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense blood alcohol level 0.81 driving ban suspension dangerous speed violation police court judgment défense pénale droits de la défense principe de la double peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 684/25

not. 2449/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 novembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 24 mars

2025 et 2 septembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 24 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 2 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi,12 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 41296/2024 dressé le 21 avril 2024 par la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R-CAPE.

Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/04/2025, vers 02 :20 heures, à ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g

d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,81 g d’alcool par litre de sang

2) vitesse dangereuse selon des circonstances

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/04/2025, vers 02 :20 heures, à ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE5.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans

atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,81 g d’alcool par

litre de sang

2) vitesse dangereuse selon des circonstances

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,

paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une

amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang, infraction considérée comme contravention grave.

D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros à 1.000 euros, ledit

article prévoyant donc la peine la plus forte.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a

lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis, au vu de son

repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre la situation professionnelle

du prévenu, il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros (quatre cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour

la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.