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JPLPOLICE_680 Généré par l'IA

Court acquits driver of dangerous overtaking charge due to insufficient evidence proving danger caused.

Numéro de cause JPLPOLICE_680
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of dangerous overtaking after finding the prosecution failed to prove the maneuver endangered other users. The defendant argued he changed lanes safely while traffic was stopped at a red light, noting police were separated by other vehicles. The court ruled that without police testimony to establish the exact position and speed, the danger element was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 146, 152, 153, 154, 159 et 386 du Code de Procédure pénale: An overtaking maneuver constitutes a crime only if it objectively endangers other road users, requiring proof of the specific dangerous circumstances which must be established beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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dangerous overtaking criminal procedure beyond reasonable doubt police testimony road safety offense evidentiary burden acquittal interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 146, 152, 153, 154, 159 et 386 du Code de Procédure pénale
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 159 et 386 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 680/25 not. 5290/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 26 novembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 août 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Kefseresma AKSU, avocat à la Cour, se présentant pour la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, représentée aux fins des présentes par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour.

FAITS : Par citation du 6 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 12 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté de Maître Kefseresma AKSU. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Maître Kefseresma AKSU développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 34698-508/2025 dressé le 8 juillet 2025 par la police grandducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert UGAO-GP-GT. Vu la citation du 6 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/03/2025, vers 12:55 heures, à ADRESSE3.), ALIAS1.), à hauteur du rondpoint « ALIAS2.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement mettant en danger les autres usagers.

» Il ressort du procès-verbal précité que le 24 mars 2025, vers 12.55 heures, les agents verbalisants circulaient à bord de leur véhicule de service à ADRESSE4.) dans le rond-point « ALIAS2.) », doté de quatre voies de circulation, sur la voie droite du milieu à hauteur de la sortie menant vers l’autoroute A1, lorsqu’ils ont vu que le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) circulant sur la même voie, a changé de voie pour se déporter sur la voie extrême droite, forçant un camion de freiner brusquement pour éviter une collision.

Sur ce les policiers ont poursuivi et arrêté le véhicule en question qui était conduit au moment des faits par le prévenu PERSONNE1.). Un avertissement taxé a été émis à l’encontre de PERSONNE1.) qui a cependant refusé de le payer, en contestant l’infraction lui reprochée.

Sur place et lors de son audition du 7 juin 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’il était en train de circuler sur sa file et qu’à l’approche du feu rouge, celui-ci est passé directement au vert. A ce moment les véhicules se trouvant sur la voie extrême droite étaient encore arrêtés et il a mis son clignotant avant de se rabattre sur cette voie pour prendre la sortie, sans mettre en danger quiconque, alors que les autres véhicules étaient encore arrêtés quand il a passé le feu vert. PERSONNE1.) a encore remarqué qu’entre le feu et le véhicule de la police étaient interposés trois à quatre véhicules.

A l’audience du 12 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en contestant l’infraction lui reprochée. Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort pas du procès-verbal en question où se trouvait exactement le véhicule de la police par rapport au véhicule de PERSONNE1.) qui soutient qu’ils étaient séparés par trois à quatre véhicules de sorte qu’ils n’auraient pas pu apprécier objectivement la situation, ni à quelle vitesse approximative le camion ou PERSONNE1.) circulaient, de sorte, qu’à défaut de témoin-policier appelé à l’audience pour éclaircir le Tribunal sur ces points, qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le changement de voie effectué par PERSONNE1.) ait effectivement mis en danger les autres usagers.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée, à savoir : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/03/2025, vers 12:55 heures, à ADRESSE3.), ALIAS1.), à hauteur du rondpoint « ALIAS2.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement mettant en danger les autres usagers. »

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendu en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 159 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière