Court orders property owner to repair structural damage under expert agreement with daily penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld an expert's finding of imminent structural collapse due to roof leaks and ordered the property owner to perform necessary repairs. While the parties had reached an agreement on the scope of work, the court formally mandated execution in kind within five months to prevent further deterioration. Other claims regarding damages and final costs were reserved pending the completion of these essential repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2059, 2061 Code civil; The court may order specific performance of repairs when structural safety is at risk, imposing a daily monetary penalty (astreinte) to ensure compliance if the obligation is not met within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3848/25
L-OPA1-1086/24
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière civile
et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Barbara TURAN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
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F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 26 février 2025 (Répertoire No. 776/25)
nommant expert Michel DECKER et d’une ordonnance rendue en date du 13
mars 2025 (Répertoire No. 983/25) nommant expert Christophe BESTGEN en
remplacement de Michel DECKER.
En date du 9 juillet 2025, l’expert BESTGEN a adressé un courrier au tribunal
pour l’informer qu’un accord avait été trouvé entre les parties.
En date du 30 juillet 2025, l'expert BESTGEN déposa un rapport d’expertise
intermédiaire.
A l'audience publique du 29 octobre 2025 à laquelle l'affaire avait été fixée pour
la continuation des débats, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SA,
et Maître Barbara TURAN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement du 26 février 2025.
Revu le courrier de l’expert Christophe BESTGEN du 9 juillet 2025.
Revu le rapport d’expertise intermédiaire établi par l’expert Christophe
BESTGEN et déposé au tribunal le 30 juillet 2025.
Rappelons que les faits à la base du présent jugement, tels qu’exposés par
l’expert, sont les suivants :
PERSONNE2.) a construit sa maison dans les années 1970, composée d’une
ossature en bois à partir du niveau de la porte d’entrée. En 2023, elle a sollicité
l’entreprise SOCIETE2.) pour régler les menuiseries extérieures et remplacer les
volets des deux baies de son salon. Lors de cette intervention, l’entreprise a
constaté que le trumeau entre les baies et la poutre de linteau étaient gravement
endommagés. Selon l’expert, cette dégradation provenait d’une fuite prolongée
au niveau de la toiture, qui avait humidifié la structure en bois et favorisé
l’apparition de champignons. L’état de pourriture était tel qu’il existait un risque
imminent d’effondrement.
SOCIETE2.) a alors sollicité la société SOCIETE1.) pour remplacer les bois
pourris. Celle-ci a établi un premier devis le 15 septembre 2023, prévoyant une
poutre métallique et trois colonnes métalliques pour soutenir la structure, avec
mention de possibles modifications après dépose de la façade. Pressée par
l’urgence, PERSONNE2.) a signé ce devis. Par la suite, SOCIETE1.) a estimé
que la solution métallique présentait un risque d’incendie et s’intégrait mal à une
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structure en bois. Elle a proposé une seconde offre, remplaçant les éléments
métalliques par du bois et couvrant les imprévus. PERSONNE2.) a signé cette
seconde offre afin de préserver sa tranquillité d’esprit, la garantie « sans
surprise » l’ayant rassurée.
SOCIETE1.) est alors intervenue rapidement et a réalisé les travaux suivants :
démontage du store, remplacement de la poutre et du montant central en bois,
pose d’un isolant de 2 cm à l’encadrement de fenêtre, réfection du crépi et repose
du store.
L’expert note toutefois une divergence entre les parties concernant la réalisation
d’une étanchéité de sol et d’un socle en béton pour soutenir le nouveau seuil des
fenêtres. Le remplacement des portes-fenêtres relevait d’une autre entreprise et
la pose des seuils de fenêtre était à réaliser au moment où les châssis allaient
être retirés.
Or, après la repose du store et avant retrait des menuiseries, le store a été utilisé
par PERSONNE2.) et le déploiement de celui-ci a endommagé le crépi
nouvellement réalisé, ce qui a conduit PERSONNE2.) à contester la qualité des
travaux, y compris la stabilité du store. Elle a alors fait appel à la société
SOCIETE3.) pour poser les pierres bleues initialement commandées à la société
SOCIETE1.), puis à SOCIETE4.) pour réparer la fixation du store et remplacer
toutes les menuiseries extérieures, y compris les portes coulissantes, volets
roulants et rails.
Débats à l’audience du 29 octobre 2025
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) souligne que l’expert a expressément conclu à une mauvaise
fixation de la marquise par la société SOCIETE1.), créant un risque grave de
détachement de ses ancrages sur la façade. L’expert aurait encore listé les
postes de redressement indispensables pour rendre l’ouvrage conforme aux
règles de l’art.
Elle fait valoir qu’elle accepte une exécution en nature, à condition que ces
travaux soient réalisés conformément aux prescriptions de l’expert dans un délai
de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150.-EUR
par jour de retard.
Elle demande également que le tribunal prévoie la possibilité de réappel en cas
de difficulté ou de mauvaise exécution.
A défaut, en cas de refus de la part de SOCIETE1.) d’exécuter ces travaux dans
le délai imparti, PERSONNE2.) sollicite la condamnation de la société au
paiement de 4.367,20.-EUR, montant correspondant au devis établi par la
société SOCIETE3.).
PERSONNE2.) conteste encore la facturation de 2.798.-EUR pour la fourniture
et la pose d’un socle en béton (poste 1.2.9 du devis), affirmant que ce socle,
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situé au niveau des contre-marches, existait déjà avant toute intervention, mais
était simplement recouvert d’un habillage en bois marron destiné à être remplacé
par des pierres bleues.
Elle reproche encore à SOCIETE1.):
- qu’elle était davantage soucieuse du règlement de ses acomptes que de la
bonne fin des travaux alors même que le chantier demeurait inactif ;
- d’avoir profité d’une situation d’urgence liée à des infiltrations d’eau et des
moisissures pour proposer des travaux à un prix excessif de 33.461.-EUR HTVA;
- de n’avoir pas ajusté ses tarifs malgré la substitution d’une poutre en bois à la
place d’une poutre en acier, en prétendant qu’il n’existait aucune différence
tarifaire, ce qu’elle juge infondé ;
- d’avoir omis de tenir compte de l’acompte de 20.000.-EUR versé par elle,
acompte supérieur au montant alors exigible ;
- d’avoir réclamé le paiement intégral malgré des travaux non achevés et non
conformes aux règles de l’art.
Elle rappelle qu’un entrepreneur ne soumet normalement sa facture finale
qu’après exécution complète et réception de l’ouvrage, ce qui n’a pas été
respecté.
Elle indique avoir dû recourir à la société SOCIETE3.) pour la pose des pierres
bleues. Lors du retrait du bois recouvrant l’ancien béton, cette société aurait
constaté que le béton existant, vieux de plus de vingt ans, devait être entièrement
refait, la pose des pierres étant impossible en l’état. Des photographies et une
attestation testimoniale du gérant de SOCIETE3.) confirmeraient cette situation,
ainsi qu’un courriel de ce dernier du 11 juillet 2025, accompagné de photos
montrant une chape ancienne, humide, et des traces d’une pierre scellée datant
d’environ vingt-cinq ans.
Selon PERSONNE2.), ces éléments démontrent que SOCIETE1.) n’a pas
exécuté les travaux facturés et ne peut dès lors en revendiquer la rémunération.
Elle souligne encore que SOCIETE1.) n’a produit aucun bon d’intervention,
aucune attestation de présence sur chantier, ni aucune preuve datée de ses
interventions. Elle lui reproche de s’être approprié les photographies qu’elle-
même avait remises, laissant croire qu’elles avaient été prises par ses soins.
Sur la base du tableau établi par l’expert, et après déduction du poste relatif au
socle en béton, PERSONNE2.) estime que le montant dû à SOCIETE1.) s’élève
à 22.614.-EUR HTVA (soit 23.292,42.-EUR TTC avec TVA 3%), dont il convient
de déduire l’acompte de 20.000.-EUR, laissant ainsi un solde de 3.292,42.-EUR
TTC.
En droit, elle invoque l’article 1147 du Code civil, rappelant que l’entrepreneur
est tenu d’une obligation de résultat lorsqu’il confirme et solidifie un ouvrage. Elle
soutient dans ce contexte que l’expert a expressément confirmé que les
désordres proviennent d’une erreur d’exécution imputable à SOCIETE1.),
notamment la fixation défectueuse de la marquise, et que les tablettes n’ont pas
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été posées par celle-ci. Ce dernier aurait en outre retenu une surfacturation du
poste 1.2.3, qu’il aurait divisé par trois.
A titre reconventionnel, elle demande :
- 668,71.-EUR pour les frais engagés auprès de la société SOCIETE4.) afin de
remédier d’urgence au risque de chute de la marquise ;
- 500.-EUR à titre de préjudice moral, en raison des nombreuses tracasseries
subies : Elle souligne avoir accordé sa confiance à SOCIETE1.) dans une
situation d’urgence liée à la dégradation de la façade en bois, étant âgée et seule,
et reproche à SOCIETE1.) d’avoir abusé de cette situation ;
- 750.-EUR à titre d’indemnité de procédure.
Enfin, elle demande encore que SOCIETE1.) soit condamnée aux frais et dépens
de l’instance, y inclus les frais d’expertise.
SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) indique que PERSONNE2.) a signé deux devis : le
premier prévoyait la pose d’une poutre métallique, laquelle s’est révélée
inadéquate et a été remplacée par une poutre en bois dans le cadre d’un second
devis. SOCIETE1.) aurait ensuite réalisé tous les travaux convenus, dont la pose
de la poutre en bois, la façade isolée, le recouvrement en bois et une marche en
béton pour faciliter l’accès entre le salon et la terrasse. Cette intervention aurait
été faite avec l’accord de PERSONNE2.), car l’ancienne marche, d’une
profondeur d’environ 10 cm, aurait présenté un risque de chute.
Afin de permettre ces travaux, la marquise aurait été démontée, puis remontée.
Or, lors du remontage, une pièce de renfort aurait été installée légèrement en
retrait ce qui aurait entrainé une fissure dans l’enduit de façade sans toutefois
présenter un danger structurel.
Une réunion se serait alors tenue le 2 novembre 2023 avec PERSONNE2.),
l’assurance SOCIETE5.), la société SOCIETE2.) et elle-même. À cette date,
seule la pose de la pierre bleue sur la marche en béton restait à réaliser,
opération nécessitant la coordination avec le démontage des portes par
SOCIETE2.). Selon SOCIETE1.), la pierre bleue avait été commandée par elle
et était d’ores et déjà disponible, mais elle attendait encore la date d’intervention
de SOCIETE2.) pour finaliser le chantier.
Or, ce ne serait qu’à la suite de sa convocation devant le tribunal qu’elle aurait
appris que PERSONNE2.) avait fait intervenir une autre société pour poser la
pierre bleue et remplacé la société SOCIETE2.) par la société SOCIETE4.) pour
la marquise et les portes. Cette dernière se serait toutefois limitée à démonter
puis remonter la marquise, laissant la façade dans son état initial, avec les
fissures autour du support.
Elle reproche ainsi à PERSONNE2.) de ne pas l’avoir contactée avant de faire
appel à une société tierce et refuse, en conséquence, toute obligation de régler
la facture de la société SOCIETE4.). Elle estime qu’elle aurait réalisé ces travaux
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gratuitement si elle en avait été informée et qu’elle était disposée à intervenir
pour y remédier. Elle conclut donc au rejet de la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE2.) pour un montant de 668,71.-EUR, correspondant
aux frais engagés auprès de SOCIETE4.).
SOCIETE1.) se déclare encore d’accord à effectuer les travaux de réfection tels
que préconisés par l’expert BESTGEN. Elle soutient que lors de la visite sur
place,
un accord amiable avait été
trouvé et
validé par l’expert.
Or,
PERSONNE2.) aurait refusé cet accord, soutenant que la marche en béton
existait déjà, refusant par conséquent son paiement.
La société SOCIETE1.) insiste toutefois sur le fait qu’elle-même a réalisé la
marche en béton litigieuse, de sorte que la facturation de ce poste serait
pleinement justifiée.
Elle soutient que, d’après les commentaires de l’expert (pièce 2, courriel du 14
juillet 2025 adressé aux parties), les photographies qu’elle a versées
démontreraient bien qu’une marche en béton a bien été réalisée entre la date
des photos envoyées et la situation actuelle, dans la mesure où l’évent,
auparavant entièrement libre, est désormais noyé dans le béton. Elle soutient
encore que les filets intacts prouvent un coulage antérieur, et que la couche
d’étanchéité qu’elle avait appliquée est aujourd’hui recouverte. Par ailleurs, la
facture de la société SOCIETE3.) d’un montant de seulement 2.384.-EUR, ne
pourrait en aucun cas inclure la pose d’une marche en béton pour ce prix.
Appréciation
En matière de vice de construction, la réparation en nature est le principe et la
réparation par équivalent l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation
est en principe en droit de réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins
pareillement admis que ce créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de
réparation formulée par l’entrepreneur si les relations entre parties sont
conflictuelles et justifient son manque de confiance dans l’entrepreneur.
En l’occurrence, il ressort du dossier et des déclarations faites à l’audience que
les deux parties marquent leur accord pour que les travaux restant à exécuter
soient réalisés en nature par la société SOCIETE1.), conformément aux
préconisations établies par l’expert judiciaire dans son courrier adressé au
tribunal le 9 juillet 2025 :
Les travaux convenus sont les suivants :
«
1. Dépose de la marquise ;
2. Contrôle que la fixation de la marquise est réalisée et sera maintenue en bon
état une fois celle-ci reposée et travaux nécessaires à ce maintien ; contrôle
que l’étanchéité autour des fixations de la marquise empêche bien toute eau
de s’insinuer à l’intérieur du complexe de façade et, singulièrement jusque
dans la poutre en bois lamellé collé, et mise en œuvre de tout matériau
destiné à garantir cette étanchéité à long terme. En effet, vu la nécessité du
démontage de la marquise pour un contrôle et un entretien, l’étanchéité de
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l’ensemble doit pouvoir être garantie par le système utilisé pendant une
longue période ;
3. Réfection de l’enduit de façade sur les encadrements de fenêtres aux endroits
où ceux-ci ont été abîmés, y compris remplacement des parties d’isolation
EPS posées et déformées ou décollées suite aux mouvements excessifs de
la marquise, du fait de la pose initialement mal réalisée par la société
SOCIETE1.) SA. Les réparations devront être réalisés avec un soin tel qu’il
ne sera pas visible que des réparations ont dû avoir lieu ;
4. Fermeture du pied de l’encadrement de porte-fenêtre (face horizontale
inférieure) au moyen d’enduit et incluant les joints souples et baguettes
nécessaires afin de garantir l’étanchéité du complexe.
5. Réalisation des réfections de l’enduit et de joints et finitions contre les
glissières neuves des volets roulants. Cette prestation n’était pas comprise
dans le devis initial car les glissières n’étaient initialement pas à être
remplacer, raison pour laquelle l’entreprise a réalisé la finition des enduits
contre les glissières existantes, mais sera réalisée gratuitement contre le fait
que les travaux de consolidation des appuis de la marquise ne seront pas
déduits des travaux de SOCIETE1.) SA, évitant ainsi une discussion à ce
sujet ;
6. Pose des couches de peinture nécessaires à un rendu visuel impeccable sur
les encadrements de fenêtres ;
7. Repose de la marquise et essai de fonctionnement. »
Compte tenu de l’accord des parties et du caractère indispensable des travaux
pour la remise en conformité, il y a lieu d’en ordonner l’exécution en nature.
PERSONNE2.) sollicite encore d’assortir la réalisation des travaux d’une
astreinte.
Aux termes de l’article 2059 du Code civil, le juge peut, à la demande d’une
partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la
condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée
astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui
s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas
exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la
menace d’une augmentation progressive de sa dette d’argent l’exécution en
nature d’une obligation supposant son fait personnel (cf. Réf. Lux. 22 janvier
1985, no 65/85)
En l’occurrence, compte tenu de la nature extérieure des travaux (enduits,
peinture, étanchéité, fixation de la marquise), dont l’exécution dépend des
conditions climatiques et serait difficile en période hivernale, le tribunal fixe le
point de départ de l’astreinte à cinq mois après la signification du présent
jugement, laissant ainsi à la société SOCIETE1.) la possibilité d’exécuter les
travaux dès que la météo le permettra.
Conformément aux dispositions de l’article 2061 du Code civil, il y lieu de
plafonner l’astreinte au montant de 3.000.-EUR.
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Les autres prétentions respectives des parties, qu’il s’agisse du paiement du
solde du prix, de la question relative à la marche en béton, et des dommages-
intérêts réclamés par PERSONNE2.), ne peuvent être tranchées utilement à ce
stade.
En effet, l’évaluation tant d’un éventuel préjudice que d’une éventuelle
compensation nécessite de connaître l’état final de l’ouvrage après l’exécution
complète des travaux de réfection.
Il y a dès lors lieu de réserver toutes les autres demandes jusqu’à l’achèvement
des travaux ainsi ordonnés.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte aux parties de leur accord pour une exécution en nature des travaux
préconisés par l’expert Christophe BESTGEN dans son rapport du 9 juillet 2025;
ordonne à la société SOCIETE1.) SA de procéder à la réfection des travaux
énumérés ci-dessus dans le corps du jugement ;
dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de 5 mois à partir de la
signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 75.-EUR par jour
de retard ;
dit que l’astreinte sera plafonnée à 3.000.-EUR ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
20 mai 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
réserve tous autres droits des parties de même que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière
9 / 9