Tenant held liable for inflatable castle damage; court awarded partial repairs and lost rental fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for damages caused to an inflatable castle rented by the defendant. While the plaintiff argued for full repair costs based on witness testimony, the court reduced the repair amount to 1,750 EUR and awarded 660 EUR for lost rental income. The judgment was rendered after an inquiry and oral debate, with the defendant ultimately ordered to pay the total of 2,610 EUR plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 115 du Nouveau Code de procédure civile: Le juge de paix peut accorder une réparation partielle des dommages et une indemnité de procédure lorsque la responsabilité est établie mais que le quantum est contesté, tout en refusant l'exécution provisoire en l'absence d'urgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3847/25
L-CIV-492/23
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
2 / 9
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 15 juillet 2025 (Répertoire No. 2610/25)
ordonnant des enquêtes.
En date du 23 septembre 2025, le tribunal procéda à l'enquête. La contre-
enquête n'eut pas lieu.
A l'audience publique du 5 novembre 2025 à laquelle l'affaire avait été fixée pour
la continuation des débats, Maître Marc WALCH et Maître Christian BOCK furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revus les jugements interlocutoires des 27 mai et 15 juillet 2025 ;
Vu le procès-verbal d’enquête du 23 septembre 2025.
Débats à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025
À l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S a augmenté sa demande de 3.870.-EUR HTVA en y
ajoutant la somme de 150.-EUR HTVA, portant ainsi le montant total à 4.020.-
EUR HTVA, soit 4.703,40.-EUR TVA comprise (au taux de 17 %).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle soutient, sur la base de l’audition du témoin PERSONNE2.), ancien employé
auprès d’elle, qu’il est clairement établi que les dommages constatés sur le
château gonflable et donné en location à PERSONNE1.) le 9 et 10 juillet 2022
proviennent du robot-tondeuse appartenant à ce dernier engageant ainsi sa
responsabilité.
Elle précise toutefois que, contrairement à ce qu’a fait valoir le témoin, le château
n’était pas flambant neuf, mais qu’il s’agissait de sa deuxième utilisation.
En conséquence, elle réitère sa demande et sollicite la réparation des préjudices
suivants :
- 450.-EUR pour la réparation d’urgence : la partie demanderesse précise qu’afin
de rendre le jeu provisoirement utilisable, une intervention immédiate aurait été
indispensable. Cette réparation n’aurait pas seulement concerné une simple
déchirure, mais plusieurs perforations, ce qui aurait nécessité un temps de travail
conséquent, particulièrement coûteux en raison de la période estivale marquée
par une forte activité ;
- 1.900.-EUR pour la réparation définitive par un atelier spécialisé : la partie
demanderesse précise que si, dans un premier temps, elle avait sollicité la
3 / 9
somme de 1.750.-EUR, elle aurait dû réévaluer sa demande à 1.900.-EUR. En
effet, le premier devis aurait été établi sur la base de photographies, de sorte que
l’entreprise chargée de la réparation aurait provisoirement estimé la réparation à
1.750.-EUR. Or, après l’inspection sur place, l’entreprise aurait révisé ce montant
à 1.900.-EUR. La partie demanderesse précise encore que la réparation
d’urgence ne peut avoir qu’un caractère temporaire dans la mesure où les
enfants tirent sur les zones réparées,
de sorte qu’une intervention
professionnelle durable s’impose ;
- 660.-EUR pour la perte de location (trois jours à 220.-EUR) : Elle expose
qu’immédiatement après les dommages, le château n’a pu être proposé à la
location, entraînant l’annulation de trois réservations prévues les 11, 12 et 13
juillet 2022. Elle reconnaît avoir réutilisé le château après la réparation provisoire,
mais souligne qu’il ne pouvait être reloué immédiatement en raison des
incertitudes quant à sa sécurité ;
- 650.-EUR pour la dévaluation du château : Selon la demanderesse, la
dévaluation est incontestable. En effet, même la réparation professionnelle
entraînera une disparité visible des couleurs et altérera son aspect général,
diminuant ainsi sa valeur commerciale ;
- 360.-EUR pour les frais de transport entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.) : La
demanderesse indique avoir dû transporter le château vers un atelier spécialisé
situé à 432 km en Allemagne pour faire établir le devis. Elle précise qu’un second
déplacement sera nécessaire pour le faire réparer, soit un parcours cumulé
d’environ 1.600 km.
Le total s’élève donc à 4.020.-EUR hors taxes, soit environ 4.703,40.-EUR TTC
(TVA 17 %).
Finalement, elle insiste sur l’octroi d’une indemnité de procédure, estimant qu’elle
a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits, notamment en
raison du refus initial du défendeur de reconnaître sa responsabilité, ce qui a
rendu la procédure nécessaire et engendré des coûts qu’elle ne devrait pas
supporter.
PERSONNE1.) s’en remet à la prudence du tribunal quant à l’appréciation de sa
responsabilité, mais conteste avec fermeté les montants réclamés par la
demanderesse, qu’il juge manifestement excessifs et insuffisamment justifiés.
- Quant à la réparation d’urgence (450.-EUR) : Il soutient que cette somme n’est
pas fondée, en l’absence de facture, de précisions sur le matériel utilisé et sur le
temps de travail réellement consacré. Selon lui, il s’agit d’un forfait arbitraire,
dépourvu de toute preuve tangible ;
- Quant à la réparation définitive (1.900.-EUR) : Le défendeur relève que seule
une estimation sous forme de devis est produite, et non une facture, ce qui ne
démontre pas la réalité du préjudice. Il soutient en outre qu’il existe une forte
probabilité que le château ne soit jamais réparé, sachant que les faits remontent
à 2022 et jusqu’à ce jour, il n’y a pas encore eu une quelconque réparation. Il
4 / 9
produit à cet effet une attestation testimoniale confirmant que le jeu a été réutilisé
après l’incident, plus précisément le 20 mai 2024. Dans cette attestation, le
témoin indique avoir constaté que le château présentait deux pièces de
réparation visibles et que, malgré cela, il pouvait être utilisé sans difficulté, ce qui
lui permet de conclure que les réparations effectuées ne présentaient aucun
danger.
- Quant aux frais de transport (360.-EUR) : PERSONNE1.) conteste la réalité de
ces frais, faute de justificatifs probants. Il fait valoir que la demanderesse dispose
de ses propres véhicules, ce qui rend ces dépenses discutables.
- Quant à la perte de location (660.-EUR) : Le défendeur affirme que la réparation
provisoire a permis d’éviter toute immobilisation du château ;
- Quant à la dépréciation (650.-EUR) : Il rejette ce montant, estimant qu’aucun
élément concret ne vient établir une diminution réelle de la valeur du château.
Enfin, le défendeur donne à considérer que le montant global sollicité est
disproportionné, rappelant qu’un château gonflable neuf coûte environ 3.355.-
EUR, ce qui rendrait donc la demande de SOCIETE1.) SARL-S manifestement
excessive au regard de la valeur de l’objet.
Il conteste encore l’application de la TVA sur tous les postes.
APPRECIATION
En application de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun,
selon laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une
obligation, mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle
est libérée de cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN
OMMESLAGHE, Droit des obligations, Bruylant, 2010, p.2261, n° 1650).
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve
doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de
la preuve. Il n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir
pour établi. Un jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent
subsister une incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi
Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. fr., ch.
soc., 15 octobre 1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la
preuve en justice », JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.).
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Elle doit dans la
mesure du possible être replacée dans la situation qui était la sienne avant le fait
dommageable. Seul le préjudice direct est réparable ce qui s’exprime par
l’exigence d’un lien causal entre le fait dommageable et le dommage. Les frais
extrajudiciaires qu’une partie a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits
5 / 9
contre le responsable du dommage, qui n’a pas fait d’offre satisfactoire,
constituent un préjudice certain et doivent lui être remboursées comme étant une
conséquence directe du délit générateur du dommage du moment qu’ils sont en
rapport avec les nécessités de la procédure (Cour d’appel, 3 mai 1974, Pasicrisie
22, page 442).
Il ressort de manière non équivoque du témoignage de PERSONNE2.) que le
château gonflable mis à disposition de PERSONNE1.) a été restitué dans un état
endommagé. Le témoin, ancien employé de la partie demanderesse, a déclaré
avoir constaté un trou important situé immédiatement à l’entrée du jeu. Selon ses
observations, ce dommage était vraisemblablement causé par les lames d’une
tondeuse et avait été recouvert de manière sommaire avec du ruban adhésif.
Le témoin a également précisé qu’une personne présente sur les lieux lui avait
confirmé que ces dommages provenaient bien des lames d’une tondeuse, ce qui
corrobore ses propres constatations.
À cela s’ajoute que, bien que le château ne fût pas flambant neuf, il était
pratiquement neuf puisqu’il s’agissait seulement de sa deuxième utilisation. Il ne
présentait donc aucun dégât préexistant.
Ces éléments, notamment la proximité temporelle entre la mise à disposition et
la constatation des dommages, permettent d’établir un lien direct entre l’incident
et l’utilisation du robot-tondeuse appartenant à PERSONNE1.).
Lors de la dernière audience, le défendeur n’a d’ailleurs apporté aucun élément
de nature à remettre en cause cette version des faits.
Cette absence de preuve contraire, combinée aux constatations matérielles et
au témoignage circonstancié, conforte la position de la partie demanderesse
quant à la réalité du préjudice et à l’obligation de réparation.
Dès lors, la responsabilité contractuelle du défendeur se trouve engagée, en
raison de l’obligation de restituer la chose louée dans l’état où elle lui a été
remise.
Le litige porte dès lors principalement sur l’évaluation des préjudices allégués.
S’agissant tout d’abord des réparations d’urgence, il apparaît que celles-ci
étaient effectivement nécessaires afin de stabiliser l’état du château et d’éviter
une aggravation immédiate des dégâts. Toutefois, les pièces versées ne
permettent pas de connaître la quantité ou le coût du matériel utilisé. Le temps
de travail consacré à cette intervention n’a pas davantage été précisé et aucun
document justificatif, qu’il s’agisse d’une facture, d’une note interne ou d’un
relevé d’intervention, n’a été produit.
Dans ces conditions, le montant forfaitaire réclamé ne peut être retenu
intégralement. Il convient néanmoins d’admettre que des réparations urgentes
ont bien eu lieu et d’en évaluer équitablement le coût.
6 / 9
Le tribunal estime qu’un montant de 200.-EUR reflète de manière raisonnable
l’ampleur des travaux nécessaires.
Quant aux réparations définitives sollicitées sur la base d’un devis d’un atelier
spécialisé, il convient de rappeler à titre liminaire que le seul fait qu’un dommage
ne soit documenté que par un devis, et non par une facture effectivement
acquittée, ne prive pas en soi la victime de son droit à être indemnisée.
En effet, la jurisprudence admet de manière constante que le paiement d’une
indemnité destinée à réparer un dommage ne peut être subordonné à l’exécution
préalable des travaux. Le défendeur, tenu de restituer le bien dans l’état dans
lequel il l’a reçu, est redevable de la réparation par équivalent, même si la
réparation en nature n’a pas encore été effectuée.
Ainsi, le tribunal retient que l’existence d’un devis suffit en principe à établir
l’étendue du dommage, pour autant que celui-ci soit vérifié dans sa nature et
dans son montant.
Toutefois, encore faut-il que ce devis reflète réellement les dommages
imputables au fait générateur et qu’il n’intègre pas des éléments dont l’origine ou
la nécessité ne sont pas clairement établies.
En l’espèce, la partie demanderesse fonde désormais sa demande sur un
second devis daté du 24 septembre 2025, soit un devis établi plus de trois ans
après les faits. Elle justifie l’augmentation du montant par une inspection sur
place effectuée entre-temps, au cours de laquelle l’atelier aurait constaté des
dommages plus importants que ceux identifiés initialement, notamment la
nécessité de remplacer deux pièces supplémentaires (« nach genauer
Betrachtung bei uns vor Ort im Lager müssen zusätzlich zu den 3 grossen PVC
Stücken, 2 zusätzliche Teile komplett ausgetauscht werden »). Or, compte tenu
du laps de temps particulièrement long écoulé depuis l’origine du dommage et
du fait que le château a continué à être utilisé entre-temps, il n’est pas possible
d’établir avec certitude que les deux pièces supplémentaires mentionnées dans
le devis de 2025 trouvent leur origine dans les dommages causés en juillet 2022.
En effet, rien ne permet d’exclure qu’elles résultent d’une usure normale ou
d’événements postérieurs. Dès lors, la part de ce second devis excédant
l’étendue des dommages initialement constatés ne peut être imputée au
défendeur.
Il s’ensuit que seul le montant du premier devis, à savoir la somme de 1.750.-
EUR, établi peu après les faits et ne visant que les réparations directement liées
au sinistre initial, peut être retenu à titre de préjudice réparable.
- En ce qui concerne la perte de location, la demanderesse explique qu’elle n’a
pas pu remettre le château en location durant trois jours, le temps de réaliser les
réparations d’urgence et de vérifier la sécurité de l’installation.
Au regard de la nature du bien, destiné à accueillir des enfants, et compte tenu
des risques que pouvait présenter une remise en circulation immédiate après
une réparation sommaire, le tribunal estime que l’indisponibilité temporaire du
7 / 9
château apparaît justifiée. Il faut en outre tenir compte de la période concernée,
correspondant à la saison estivale, durant laquelle la demande de location est
particulièrement élevée. Au vu des pièces versées en cause, l’existence d’une
perte d’exploitation limitée à trois jours apparaît suffisamment établie. Le montant
revendiqué, soit 660.-EUR, est dès lors à retenir.
-S’agissant de la prétendue dépréciation du château gonflable, la demanderesse
sollicite le montant de 650.-EUR, en faisant valoir que l’objet aurait perdu de sa
valeur. Cependant, aucune pièce n’établit une perte réelle et durable de valeur.
Par ailleurs, la demanderesse affirme elle-même que le château doit faire l’objet
d’une réparation complète auprès d’un atelier spécialisé, de sorte qu’aucune
diminution résiduelle de valeur n’est démontrée. Ce poste est donc à rejeter.
- Enfin, en ce qui concerne les frais de transport du château vers l’atelier
réparateur, la demanderesse soutient avoir effectué un premier aller-retour
jusqu’à l’atelier spécialisé afin d’y déposer le château gonflable pour
l’établissement d’un devis, avant de le récupérer. Elle fait encore valoir qu’un
second aller-retour sera nécessaire pour effectuer les réparations définitives, de
sorte qu’elle sollicite l’indemnisation de quatre trajets au total.
Il ressort toutefois de ses propres déclarations que le premier transport n’a servi
qu’à permettre l’établissement d’un devis, lequel, comme il a été relevé ci-
dessus, n’a été suivi d’aucun commencement d’exécution. Aucun élément ne
permet d’établir que ce transport était indispensable à la constatation des
dommages. Le tribunal a d’ailleurs retenu ci-avant qu’il convient de se fonder sur
le devis de 2022, celui de 2025 étant jugé trop éloigné dans le temps.
Quant aux trajets à venir, la demanderesse affirme qu’ils seront requis pour la
future réparation du château. Or, ainsi qu’il a été exposé plus haut, il n’est
nullement démontré que cette réparation aura effectivement lieu, de sorte qu’à
ce stade le préjudice allégué reste purement hypothétique.
Dans ces conditions, ni les trajets déjà effectués ni ceux envisagés ne peuvent
être considérés comme des conséquences directes, certaines et nécessaires du
dommage imputable au défendeur. Ce poste doit dès lors être rejeté.
En conclusion, il y a lieu d’admettre les préjudices suivants : les réparations
d’urgence à hauteur de 200.-EUR, la perte de location pour un montant de 660.-
EUR, ainsi que la réparation à hauteur de la somme de 1.750.-EUR, ce qui fait
donc un total de 2.610.-EUR.
La partie demanderesse sollicite encore l’application de la TVA sur l’ensemble
des postes de préjudice. Toutefois, en sa qualité d’entreprise assujettie, elle a la
possibilité de déduire la TVA qu’elle sera amenée à supporter sur les réparations,
de sorte que celle-ci ne constitue pas un dommage indemnisable. De même, la
TVA afférente à une perte de location ne saurait être allouée, dès lors qu’elle ne
représente pas un préjudice réel pour la partie demanderesse. En conséquence,
aucun des montants retenus ne sera majoré de la TVA.
8 / 9
La partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et le défendeur ayant obligé la partie demanderesse à
agir en justice et à engager des frais, il est dès lors inéquitable de laisser lesdits
frais à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en
son quantum, la somme de 500.-EUR étant jugée adéquate.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire
de sorte qu’elle est à rejeter.
Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
partie qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée à concurrence de la somme de 2.610.-EUR,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 2.610.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 18 août 2023, jusqu’à
solde,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 500.- EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S une indemnité de procédure de 500.- EUR,
9 / 9
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière