Court dismisses debtor's objection to payment order, ruling evidence insufficient to prove fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's objection to a conditional payment order for 328.91 euros regarding telecommunications charges. Although the debtor alleged fraudulent use and filed a criminal complaint, the court found no evidence disproving the creditor's claim of unpaid international calls. Consequently, the objection was deemed unfounded, and the debtor was ordered to pay the full amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; The burden of proof lies with the creditor to establish the debt, and the debtor must provide specific evidence to rebut the claim of non-performance or fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3838/25
L-OPA2-4365/25
Audience publique du mercredi 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocat, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne.
Faits :
Suite au contredit, formé au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 16 mai
2025, par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-4365/25 délivrée le 28 avril 2025, notifiée à la partie
défenderesse contredisante le 30 avril 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du mercredi, 24 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du mercredi, 12 novembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Emilie DA GRAÇA
DELGADO, tandis que la partie débitrice contredisante, PERSONNE1.), se présenta
personnellement.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4365/25 rendue en date du
28 avril 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) la somme de 328,91 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la somme de
328,91 euros du chef de factures redues pour la période de janvier 2024 à novembre
2024.
Par déclaration datée du 16 mai 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4365/25 rendue en date du 28
avril 2025, qui lui a été notifiée en date du 30 avril 2025.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et sollicite la condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 328,91 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir que la société
SOCIETE1.) a usurpé ses lignes téléphoniques fixe et mobile pour mettre à sa charge
des frais relatifs notamment à une cinquantaine d’appels téléphoniques vers le Maroc,
argent qui permettrait à la société SOCIETE1.) de financer ses infrastructures, alors
qu’il n’aurait téléphoné que tout au plus trois fois au Maroc. Il aurait déposé plainte
pénale contre inconnu pour escroquerie/fraude.
La société SOCIETE1.) conteste formellement cette version en soulignant que suite
à des vérifications qu’elle a effectuées sur les lignes d’PERSONNE1.), il s’est avéré
que les appels qui sont actuellement contestés ont été passés par PERSONNE1.). Lors
de la tentative de médiation, PERSONNE1.) aurait reconnu qu’il avait effectué les
appels téléphoniques internationaux litigieux en soulignant qu’il avait pensé que ces
appels n’étaient pas payants étant donné que personne n’avait décroché.
C. L’appréciation du Tribunal :
Le contredit et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ont été faits dans
les délai et forme de la loi et sont dès lors à dire recevables.
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame paiement de la somme
totale de la somme de 328,91 euros au titre de 14 factures relatives aux frais
d’abonnement, d’options et de communications principalement internationales en
rapport avec les lignes téléphoniques fixe et mobile d’PERSONNE1.) pour la période
de janvier 2024 à novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à la
société SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance de 328,91 euros à l’égard
d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ne conteste pas l’existence de contrat d’abonnement le liant à la
société SOCIETE1.). Les contrats y afférents signés sont d’ailleurs versés en cause.
Il ressort encore des pièces versées qu’une procédure de médiation en matière de
services de communications électroniques a été entamée par les parties. Un procès-
verbal de fin de médiation a été dressé en date du 30 juillet 2024. Il en résulte que la
société SOCIETE1.) a procédé à des vérifications sur la ligne d’PERSONNE1.) et
qu’aucune utilisation frauduleuse n’a été détectée. PERSONNE1.) a informé le
médiateur de son retrait de la période de médiation. PERSONNE1.) a déposé une
plainte pénale contre inconnu auprès de la police pour escroquerie/fraude en rapport
avec les factures litigieuses et l’affaire est actuellement tenue en suspens puisque
l’auteur de l’infraction n’a pas pu être identifié.
Au vu de tous les éléments précités du dossier, il échet de retenir qu’PERSONNE1.)
n’apporte aucunement la preuve qu’il n’a pas effectué les appels internationaux lui
mis à charge et que ses lignes téléphoniques fixe et mobile ont fait l’objet d’une
utilisation frauduleuse.
Il s’ensuit que son contredit est à dire non fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence
de la somme réclamée de 328,91 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en date du 30
avril 2025, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 328,91 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2025, jusqu’à
solde.
Au vu de l’issue du litige, il échet également d’allouer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 25 euros, au paiement de laquelle il convient de
condamner PERSONNE1.).
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier
ressort,
d i t le contredit recevable, mais non fondé,
d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 328,91 euros, avec intérêts légaux à partir du 30 avril 2025, jusqu’à solde
ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée