Court partially allowed procedural costs claim and ordered joint liability for debt recovery against two companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's procedural costs claim partially admissible, awarding 350 euros based on the case's nature and outcome. While the main debt claim was allowed against one defendant, the court found no basis for provisional execution due to non-compliance with Article 115 of the Civil Procedure Code. The judgment established joint and several liability for the debt while ordering the non-appearing defendant to pay the awarded costs and litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award procedural costs to the prevailing party based on the case's nature and result, but provisional execution requires strict compliance with statutory conditions which were not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3830/25
L-CIV 149/25
L-CIV 334/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Caudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître
Aurore MERZ-SPET, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
2) Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, préqualifiée
3) la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)
SAS, établie à F-ADRESSE4.), représentée par son président actuellement en
fonctions
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, sub 3) ne comparant pas
FAITS :
Par exploit du 13 décembre 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, à Maître Giulia JAEGER, prise en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SARL et à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 20 mars 2025
à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Par exploit du 31 mars 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner recitation à la société par actions simplifiée de droit
français SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le mercredi, 18 juin 2025 à 9h00, salle JP 0.02, pour y entendre statuer conformément
à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025, lors de
laquelle Maître Claudia COLLARINI comparut pour la partie demanderesse, tandis
que Maître Maître Clara DANNEL se présenta pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et Maître Giulia JAEGER. La société par actions simplifiée de
droit français SOCIETE2.) SARL ne comparut pas à l’audience.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Procédure et prétentions des parties
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, Maître Gulia JAEGER, prise en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, et la société par actions simplifiée de
droit français SOCIETE2.) SAS, à comparaître devant le tribunal de paix de céans
pour s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui payer :
-
le montant de 400,00 euros à titre de remboursement des frais d'inscription, avec
les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29
novembre 2024 sinon de la présente citation jusqu'à paiement du solde,
-
le montant de 6.750,00 euros à titre des mensualités payées au titre des frais de
formation, avec les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en
demeure du 29 novembre 2024 sinon de la présente citation jusqu'à paiement
du solde,
-
le montant de 2.500,00 à titre de préjudice moral, avec les intérêts de retard
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 sinon
de la présente citation jusqu'à paiement du solde,
-
le montant de 2.500,00 à titre de perte d’une chance, avec les intérêts de retard
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 sinon
de la présente citation jusqu'à paiement du solde,
-
le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi
que la condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°L-CIV-149/25.
Par exploit du ministère de l’huissier de justice du 31 mars 2025, PERSONNE1.) a
fait donner recitation conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure
civile à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°L-CIV-334/25.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les
affaires portant les numéros L-CIV-149/25 et L-CIV-334/25 du rôle pour y statuer par
un seul et même jugement.
Bien que régulièrement citée et recitée, la société par actions simplifiée de droit
français SOCIETE2.) SAS, n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience
publique du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
L’article 84 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties
défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à
personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de
justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé
contradictoire.
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement
contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un
mandataire.»
Conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile,
il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société
par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS.
Argumentaire des parties
Aux termes de sa citation, PERSONNE1.) expose qu’en tant que licencié en droit
(BAC+3), il a conclu le 7 août 2023 un contrat d’études suivant lequel il s'est inscrit
pour les années 2023 à 2025 aux Mastères I et II Ressources Humaines.
Après avoir réglé les frais d'inscription à hauteur de 400,00 euros, il aurait entamé ses
études et ce contre paiement des frais d’enseignement à hauteur de 675,00 euros par
mois.
A la fin du « Mastère I », SOCIETE3.) aurait fait signer le 4 juin 2024 à
PERSONNE1.) un avenant au contrat principal intitulé
« Avenant au contrat
d'études » à travers lequel l'étudiant aurait accepté de passer ses examens via le
partenaire français de SOCIETE3.), un département d'SOCIETE2.). Aux termes de
cet avenant le diplôme de « Master I Management des Ressources Humaines » aurait
dû être délivré par le partenaire français SOCIETE3.) accrédité par la SOCIETE4.)
(SOCIETE4.)) et l'étudiant aurait dû recevoir une certification de SOCIETE3.) pour
son BAC+4. Pour le reste, les autres clauses du contrat initial seraient restées
inchangées et continuaient de s'appliquer.
Après avoir passé avec succès ses examens au Luxembourg, le requérant aurait eu
connaissance d'un relevé de notes en ligne disponible de manière limitée
temporairement et dont il aurait été impossible d'obtenir une impression.
Aucun diplôme ne lui aurait été délivré à l'issue de ce « Mastère I » nonobstant l'article
1.2 de l'avenant au contrat d'études signé le 4 juin 2024 et le requérant aurait appris
également, à travers un email reçu le 29 août 2024 de la part de Monsieur
PERSONNE2.), Directeur de SOCIETE1.), qu’il ne serait pas procédé à l'ouverture
de la prochaine rentrée 2024-2025 au motif : « que cette décision résulte
principalement des conditions imposées par la loi (…) dont nous vous avions présenté
les contours. Cette disposition légale a considérablement réduit la communication
praticable en vue du recrutement des nouvelles promotions pouvant intégrer notre
établissement (...). De fait, les contrats d'études deviennent également caduques.
Notre organisme accréditeur SOCIETE4.) pourra vous réorienter vers d'autres
solutions permettant d'accompagner votre projet de formation. ».
En fin de compte, PERSONNE1.) n'aurait pas reçu de relevé de notes, pas reçu de
diplôme, et aurait reçu une formation qui n'aurait aucune valeur sur le marché du
travail, alors qu'elle n'aurait été ni confirmée par l'établissement scolaire, ni par la
SOCIETE4.).
En outre, PERSONNE1.) aurait perdu la chance de pouvoir poursuivre ses études en
Master Il afin d'obtenir la formation complète.
Dès lors, il y aurait eu inexécution des obligations contractuelles par les parties citées
de sorte que sur base de la responsabilité contractuelle prévue aux articles 1134 et
suivants du Code civil, sinon sur base de la responsabilité délictuelle, il y aurait lieu
de condamner les parties citées à lui réparer son préjudice, qui s’établirait comme
suit :
-
un préjudice matériel matérialisé dans une perte financière du coût
d'inscription et du coût de formation à hauteur de 7.150,00 euros, ventilés entre
les 6.750.- € pour les mensualités payées et 400,00 euros de frais d'inscription,
-
un préjudice moral évalué à hauteur de 2.500,00 euros subi du fait de
l'impossibilité d'obtenir une quelconque certification au bout de la première
année de formation, mais également l'impossibilité de poursuivre en Mastère
Il tel que le contrat d’études le permettait et les soucis engendraient par la
situation subie,
-
une perte de chance évaluée à hauteur de 2.500,00 euros d'obtenir un cycle
complet y compris un Mastère Il et d'obtenir un diplôme final,
Comme la société SOCIETE1.) SARL aurait été la première société partie
contractante au contrat d'études, société qui a été remplacée par SOCIETE2.) à travers
un avenant au contrat d'études principal, les deux parties citées devraient être
considérées comme étant solidairement tenues responsables du dommage subi.
Maître Clara DANNEL, en remplacement de Maître Gulia JAEGER, prise en sa
qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, s’est rapportée à prudence de
justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé de la demande
d’PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Appréciation
Compétence et recevabilité
Comme la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS est
domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du
règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence
territoriale du tribunal saisi.
La demande d’PERSONNE1.) tend au paiement de dommages et intérêts pour
inexécution contractuelle.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
L’obligation principale, à savoir le déroulement des études et l'examen final de
première année de « Mastère », ayant été exécutée au Luxembourg, le Tribunal saisi
est dès lors compétent pour connaître de la demande.
De plus l’article 8 dudit règlement dispose qu’ « une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à
condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a
intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Comme la société SOCIETE1.) SARL est domiciliée au Luxembourg et que les
demandes à l’égard des deux sociétés sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il
y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, le tribunal saisi
est également territorialement compétent pour connaître de la demande.
La demande, régulière en la forme, est encore recevable.
Quant au fond
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Comme il est constant en cause qu’un contrat a été conclu entre les parties et que le
requérant reproche aux parties citées une inexécution contractuelle et au vu du
principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il y a lieu
d’analyser la demande sur base des dispositions régissant la responsabilité
contractuelle.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
D’après les dispositions de l’article 1142 dudit code, toute obligation de faire ou de
ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du
débiteur.
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit
à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il
n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315
du Code civil, il incombe à PERSONNE1.) de prouver qu’il a subi un dommage et
que ce dommage procède de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat
par les sociétés citées, partant que le dommage résulte de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution d’une obligation engendrée par le contrat conclu entre parties.
Il résulte des pièces versées que le 7 août 2023 PERSONNE1.) a signé avec
« l’établissement SOCIETE3.) », un « département » de la société SOCIETE1.)
SARL, un contrat d’études intitulé « contrat d’études Mastère 1 et 2 Management des
ressources humaines », contre paiement de frais d’inscriptions de 400,00 euros et de
frais d’enseignement de 13.500,00 euros pour les deux années, soit 6.750,00 euros par
an, payables en 20 mensualités.
De plus il ressort d’un avenant signé le 4 juin 2024 entre PERSONNE1.) et les sociétés
SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SAS, toutes les deux représentées par
PERSONNE3.), que :
-
l'étudiant accepte de passer ses examens via le partenaire français de
SOCIETE3.), un département d'SOCIETE2.)
-
le diplôme de « Master I Management des Ressources Humaines » sera délivré
par le partenaire français SOCIETE3.) accrédité par la SOCIETE4.)
(SOCIETE4.))
-
l'étudiant recevra également une certification de SOCIETE3.) pour son
BAC+4
-
les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées et continuent de
s'appliquer, et que l’avenant fait partie du contrat initial
Il y a encore lieu de constater qu’il ressort de l’article 4.1. des conditions générales du
contrat initial que « SOCIETE3.) s’engage à assurer la scolarité de l’étudiant durant
scolaire pour laquelle il est inscrit » et que « l’école SOCIETE3.) délivre un diplôme
européen et est accrédité par la SOCIETE4.) (…)».
Au vu des dispositions contractuelles qui précèdent, il y a lieu de retenir que les
sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SAS s’étaient engagées à délivrer un
diplôme à PERSONNE1.) en cas de réussite de son « Mastère I ».
Comme un diplôme est forcément précédé d’un relevé de notes, les parties citées
étaient également tenues de lui délivrer un relevé de notes.
PERSONNE1.) fait valoir que nonobstant réussite de la première année, il n’a pas
obtenu délivrance d’un relevé de notes ou d’un diplôme.
La société SOCIETE1.) SARL, via sa curatrice Giulia JAEGER, n’a pas autrement
contesté cette affirmation et la société SOCIETE2.) SAS, ne comparant pas, n’a pas
établi que lesdits documents auraient été délivrés, ce qui ne ressort non plus des pièces
versées.
Il y partant lieu de retenir que les sociétés citées n’ont pas rempli leurs obligations et
qu’il y a eu inexécution contractuelle de leur part.
PERSONNE1.) fait valoir que du fait de cette inexécution, il a en premier lieu subi un
préjudice matériel et conclut au remboursement des frais d’inscriptions et des frais
d’enseignement.
Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) ne s’est pas vu délivrer un diplôme à la fin de
la première année et qu’il n’a pas pu poursuivre la deuxième année, le Tribunal retient
que la formation obtenue lors de la première année n’a aucune valeur, alors qu’à défaut
de diplôme, il ne peut utiliser cette formation pour poursuivre ses études ailleurs ou
solliciter une quelconque homologation.
Dès lors, et en l’absence de contestations, cette demande est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 400,00 + 6.750,00 = 7.150,00 euros, avec les intérêts au taux légal
à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation des parties citées à lui payer le
montant de 2.500,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de
l'impossibilité d'obtenir une quelconque certification au bout de la première année de
formation, de l'impossibilité de poursuivre ses études en Mastère Il et des soucis
engendrés par la situation subie.
Il ne saurait être nié qu’PERSONNE1.) a subi un préjudice au vu du fait qu’il s’est
avéré que la formation suivie n’a pas été soldée par un diplôme et qu’PERSONNE1.)
a perdu du temps en suivant une formation qu’il ne peut utiliser pour le futur.
Le tribunal évalue l’indemnité réparant le préjudice moral subi par le demandeur à la
somme de 1.500,00 euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette
somme à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2024, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite finalement la condamnation des parties citées à lui payer le
montant de 2.500,00 euros à titre de perte de chance d'obtenir un cycle complet y
compris un Mastère Il et d'obtenir un diplôme final.
Le préjudice allégué à ce titre a suffisamment déjà été réparé par les condamnations
ayant trait aux préjudices matériel et moral avec lesquels il se confond.
Cette demande est partant à rejeter.
Le Tribunal constate qu’il ressort du registre du commerce et des sociétés que par
jugement du 8 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL a été mise sous
réorganisation judiciaire et que par jugement du 21 novembre 2024, elle a finalement
été déclarée en état de faillite et que Maître Giulia JAEGER a été nommée curatrice
de la faillite.
Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a
contracté avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua
à payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de
la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à
réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal de commerce pour
requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. CA Bruxelles
22.2.1963, P. belge 1963 II, p. 274; CSJ 21.2.1979, P. 24, p. 270).
Le tribunal de céans, qui ne peut décider de l’admission de la créance au passif de la
faillite, doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de
se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance
au passif de la faillite.
Il convient de fixer à la somme de 8.650,00 euros (400 + 6.750,00 + 1.500) la créance
d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL en faillite.
Comme les intérêts au taux légal auraient commencé à courir, conformément aux
dispositions ci-dessus, à partir du 29 novembre 2024 mais que le jugement de faillite,
qui fait arrêter le cours des intérêts à l’égard de la masse, est intervenu le 21 novembre
2024, la créance n’est pas à assortir d’intérêts en l’espèce.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire sinon in solidum des parties citées.
Les contrats invoqués ne stipulant aucune solidarité entre les sociétés SOCIETE2.)
SAS et SOCIETE1.), la demande en condamnation solidaire des deux parties
défenderesses est à rejeter. La société SOCIETE2.) SAS ayant repris certaines
obligations de la société SOCIETE1.) et les deux sociétés n’ayant pas respecté leurs
obligations, il y a lieu de considérer que les faits générateurs du dommage sont
indissociables et produisent un dommage unique. La demande en condamnation in
solidum des deux parties défenderesses serait partant a priori fondée.
Etant donné cependant que le Tribunal ne peut prononcer de condamnation à
l’encontre de la société SOCIETE1.), il y a lieu de dire que les deux sociétés sont
tenues in solidum de la créance dont dispose PERSONNE1.) à leur égard.
La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique
charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins requis, il y a
lieu de fixer à 350,00 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
et de Maître Giulia JAEGER prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.)
SARL et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société par actions
simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS, et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-149/25 et L-CIV-
334/25,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme,
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée à
l’encontre de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS,
déclare partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL respectivement contre Maître Giulia
JAEGER, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, sous la restriction qu’il n’y a pas lieu de prononcer de
condamnation,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au montant de 8.650,00 euros,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, PERSONNE1.) aura à
se pourvoir devant qui de droit,
déclare partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société
par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS,
condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS à payer
à PERSONNE1.) le montant de 8.650,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 29 novembre 2024, jusqu’à solde,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société par actions
simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS sont tenues in solidum de la créance de
8.650,00 euros dont dispose PERSONNE1.) à leur égard,
dit la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile fondée à concurrence de 350,00 euros,
partant condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS
à payer PERSONNE1.) la somme de 350,00 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS aux
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière