Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3830 Généré par l'IA

Court partially allowed procedural costs claim and ordered joint liability for debt recovery against two companies.

Numéro de cause JPLCIVIL_3830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's procedural costs claim partially admissible, awarding 350 euros based on the case's nature and outcome. While the main debt claim was allowed against one defendant, the court found no basis for provisional execution due to non-compliance with Article 115 of the Civil Procedure Code. The judgment established joint and several liability for the debt while ordering the non-appearing defendant to pay the awarded costs and litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award procedural costs to the prevailing party based on the case's nature and result, but provisional execution requires strict compliance with statutory conditions which were not met here.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs award joint and several liability provisional execution refusal civil procedure code debt recovery claim audience de faillite suspension de liquidation de faillite entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 3830/25

L-CIV 149/25

L-CIV 334/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Caudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître

Aurore MERZ-SPET, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

2) Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, préqualifiée

3) la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)

SAS, établie à F-ADRESSE4.), représentée par son président actuellement en

fonctions

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, sub 3) ne comparant pas

FAITS :

Par exploit du 13 décembre 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, à Maître Giulia JAEGER, prise en sa qualité de curateur de la société

SOCIETE1.) SARL et à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)

SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 20 mars 2025

à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Par exploit du 31 mars 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner recitation à la société par actions simplifiée de droit

français SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

le mercredi, 18 juin 2025 à 9h00, salle JP 0.02, pour y entendre statuer conformément

à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025, lors de

laquelle Maître Claudia COLLARINI comparut pour la partie demanderesse, tandis

que Maître Maître Clara DANNEL se présenta pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et Maître Giulia JAEGER. La société par actions simplifiée de

droit français SOCIETE2.) SARL ne comparut pas à l’audience.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Procédure et prétentions des parties

Par exploit d’huissier du 13 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, Maître Gulia JAEGER, prise en sa qualité

de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, et la société par actions simplifiée de

droit français SOCIETE2.) SAS, à comparaître devant le tribunal de paix de céans

pour s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui payer :

-

le montant de 400,00 euros à titre de remboursement des frais d'inscription, avec

les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29

novembre 2024 sinon de la présente citation jusqu'à paiement du solde,

-

le montant de 6.750,00 euros à titre des mensualités payées au titre des frais de

formation, avec les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en

demeure du 29 novembre 2024 sinon de la présente citation jusqu'à paiement

du solde,

-

le montant de 2.500,00 à titre de préjudice moral, avec les intérêts de retard

conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 sinon

de la présente citation jusqu'à paiement du solde,

-

le montant de 2.500,00 à titre de perte d’une chance, avec les intérêts de retard

conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 sinon

de la présente citation jusqu'à paiement du solde,

-

le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi

que la condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°L-CIV-149/25.

Par exploit du ministère de l’huissier de justice du 31 mars 2025, PERSONNE1.) a

fait donner recitation conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure

civile à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°L-CIV-334/25.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les

affaires portant les numéros L-CIV-149/25 et L-CIV-334/25 du rôle pour y statuer par

un seul et même jugement.

Bien que régulièrement citée et recitée, la société par actions simplifiée de droit

français SOCIETE2.) SAS, n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience

publique du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

L’article 84 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties

défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à

personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de

justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé

contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement

contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un

mandataire.»

Conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile,

il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société

par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS.

Argumentaire des parties

Aux termes de sa citation, PERSONNE1.) expose qu’en tant que licencié en droit

(BAC+3), il a conclu le 7 août 2023 un contrat d’études suivant lequel il s'est inscrit

pour les années 2023 à 2025 aux Mastères I et II Ressources Humaines.

Après avoir réglé les frais d'inscription à hauteur de 400,00 euros, il aurait entamé ses

études et ce contre paiement des frais d’enseignement à hauteur de 675,00 euros par

mois.

A la fin du « Mastère I », SOCIETE3.) aurait fait signer le 4 juin 2024 à

PERSONNE1.) un avenant au contrat principal intitulé

« Avenant au contrat

d'études » à travers lequel l'étudiant aurait accepté de passer ses examens via le

partenaire français de SOCIETE3.), un département d'SOCIETE2.). Aux termes de

cet avenant le diplôme de « Master I Management des Ressources Humaines » aurait

dû être délivré par le partenaire français SOCIETE3.) accrédité par la SOCIETE4.)

(SOCIETE4.)) et l'étudiant aurait dû recevoir une certification de SOCIETE3.) pour

son BAC+4. Pour le reste, les autres clauses du contrat initial seraient restées

inchangées et continuaient de s'appliquer.

Après avoir passé avec succès ses examens au Luxembourg, le requérant aurait eu

connaissance d'un relevé de notes en ligne disponible de manière limitée

temporairement et dont il aurait été impossible d'obtenir une impression.

Aucun diplôme ne lui aurait été délivré à l'issue de ce « Mastère I » nonobstant l'article

1.2 de l'avenant au contrat d'études signé le 4 juin 2024 et le requérant aurait appris

également, à travers un email reçu le 29 août 2024 de la part de Monsieur

PERSONNE2.), Directeur de SOCIETE1.), qu’il ne serait pas procédé à l'ouverture

de la prochaine rentrée 2024-2025 au motif : « que cette décision résulte

principalement des conditions imposées par la loi (…) dont nous vous avions présenté

les contours. Cette disposition légale a considérablement réduit la communication

praticable en vue du recrutement des nouvelles promotions pouvant intégrer notre

établissement (...). De fait, les contrats d'études deviennent également caduques.

Notre organisme accréditeur SOCIETE4.) pourra vous réorienter vers d'autres

solutions permettant d'accompagner votre projet de formation. ».

En fin de compte, PERSONNE1.) n'aurait pas reçu de relevé de notes, pas reçu de

diplôme, et aurait reçu une formation qui n'aurait aucune valeur sur le marché du

travail, alors qu'elle n'aurait été ni confirmée par l'établissement scolaire, ni par la

SOCIETE4.).

En outre, PERSONNE1.) aurait perdu la chance de pouvoir poursuivre ses études en

Master Il afin d'obtenir la formation complète.

Dès lors, il y aurait eu inexécution des obligations contractuelles par les parties citées

de sorte que sur base de la responsabilité contractuelle prévue aux articles 1134 et

suivants du Code civil, sinon sur base de la responsabilité délictuelle, il y aurait lieu

de condamner les parties citées à lui réparer son préjudice, qui s’établirait comme

suit :

-

un préjudice matériel matérialisé dans une perte financière du coût

d'inscription et du coût de formation à hauteur de 7.150,00 euros, ventilés entre

les 6.750.- € pour les mensualités payées et 400,00 euros de frais d'inscription,

-

un préjudice moral évalué à hauteur de 2.500,00 euros subi du fait de

l'impossibilité d'obtenir une quelconque certification au bout de la première

année de formation, mais également l'impossibilité de poursuivre en Mastère

Il tel que le contrat d’études le permettait et les soucis engendraient par la

situation subie,

-

une perte de chance évaluée à hauteur de 2.500,00 euros d'obtenir un cycle

complet y compris un Mastère Il et d'obtenir un diplôme final,

Comme la société SOCIETE1.) SARL aurait été la première société partie

contractante au contrat d'études, société qui a été remplacée par SOCIETE2.) à travers

un avenant au contrat d'études principal, les deux parties citées devraient être

considérées comme étant solidairement tenues responsables du dommage subi.

Maître Clara DANNEL, en remplacement de Maître Gulia JAEGER, prise en sa

qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, s’est rapportée à prudence de

justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé de la demande

d’PERSONNE1.).

La société SOCIETE2.) n’a pas comparu.

Appréciation

Compétence et recevabilité

Comme la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS est

domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du

règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence

territoriale du tribunal saisi.

La demande d’PERSONNE1.) tend au paiement de dommages et intérêts pour

inexécution contractuelle.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

L’obligation principale, à savoir le déroulement des études et l'examen final de

première année de « Mastère », ayant été exécutée au Luxembourg, le Tribunal saisi

est dès lors compétent pour connaître de la demande.

De plus l’article 8 dudit règlement dispose qu’ « une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut aussi être attraite:

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à

condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a

intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui

pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

Comme la société SOCIETE1.) SARL est domiciliée au Luxembourg et que les

demandes à l’égard des deux sociétés sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il

y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui

pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, le tribunal saisi

est également territorialement compétent pour connaître de la demande.

La demande, régulière en la forme, est encore recevable.

Quant au fond

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Comme il est constant en cause qu’un contrat a été conclu entre les parties et que le

requérant reproche aux parties citées une inexécution contractuelle et au vu du

principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il y a lieu

d’analyser la demande sur base des dispositions régissant la responsabilité

contractuelle.

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi.

D’après les dispositions de l’article 1142 dudit code, toute obligation de faire ou de

ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du

débiteur.

En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au

paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit

à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que

l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il

n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315

du Code civil, il incombe à PERSONNE1.) de prouver qu’il a subi un dommage et

que ce dommage procède de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat

par les sociétés citées, partant que le dommage résulte de l’inexécution ou de la

mauvaise exécution d’une obligation engendrée par le contrat conclu entre parties.

Il résulte des pièces versées que le 7 août 2023 PERSONNE1.) a signé avec

« l’établissement SOCIETE3.) », un « département » de la société SOCIETE1.)

SARL, un contrat d’études intitulé « contrat d’études Mastère 1 et 2 Management des

ressources humaines », contre paiement de frais d’inscriptions de 400,00 euros et de

frais d’enseignement de 13.500,00 euros pour les deux années, soit 6.750,00 euros par

an, payables en 20 mensualités.

De plus il ressort d’un avenant signé le 4 juin 2024 entre PERSONNE1.) et les sociétés

SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SAS, toutes les deux représentées par

PERSONNE3.), que :

-

l'étudiant accepte de passer ses examens via le partenaire français de

SOCIETE3.), un département d'SOCIETE2.)

-

le diplôme de « Master I Management des Ressources Humaines » sera délivré

par le partenaire français SOCIETE3.) accrédité par la SOCIETE4.)

(SOCIETE4.))

-

l'étudiant recevra également une certification de SOCIETE3.) pour son

BAC+4

-

les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées et continuent de

s'appliquer, et que l’avenant fait partie du contrat initial

Il y a encore lieu de constater qu’il ressort de l’article 4.1. des conditions générales du

contrat initial que « SOCIETE3.) s’engage à assurer la scolarité de l’étudiant durant

scolaire pour laquelle il est inscrit » et que « l’école SOCIETE3.) délivre un diplôme

européen et est accrédité par la SOCIETE4.) (…)».

Au vu des dispositions contractuelles qui précèdent, il y a lieu de retenir que les

sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SAS s’étaient engagées à délivrer un

diplôme à PERSONNE1.) en cas de réussite de son « Mastère I ».

Comme un diplôme est forcément précédé d’un relevé de notes, les parties citées

étaient également tenues de lui délivrer un relevé de notes.

PERSONNE1.) fait valoir que nonobstant réussite de la première année, il n’a pas

obtenu délivrance d’un relevé de notes ou d’un diplôme.

La société SOCIETE1.) SARL, via sa curatrice Giulia JAEGER, n’a pas autrement

contesté cette affirmation et la société SOCIETE2.) SAS, ne comparant pas, n’a pas

établi que lesdits documents auraient été délivrés, ce qui ne ressort non plus des pièces

versées.

Il y partant lieu de retenir que les sociétés citées n’ont pas rempli leurs obligations et

qu’il y a eu inexécution contractuelle de leur part.

PERSONNE1.) fait valoir que du fait de cette inexécution, il a en premier lieu subi un

préjudice matériel et conclut au remboursement des frais d’inscriptions et des frais

d’enseignement.

Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) ne s’est pas vu délivrer un diplôme à la fin de

la première année et qu’il n’a pas pu poursuivre la deuxième année, le Tribunal retient

que la formation obtenue lors de la première année n’a aucune valeur, alors qu’à défaut

de diplôme, il ne peut utiliser cette formation pour poursuivre ses études ailleurs ou

solliciter une quelconque homologation.

Dès lors, et en l’absence de contestations, cette demande est à déclarer fondée pour le

montant réclamé de 400,00 + 6.750,00 = 7.150,00 euros, avec les intérêts au taux légal

à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation des parties citées à lui payer le

montant de 2.500,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de

l'impossibilité d'obtenir une quelconque certification au bout de la première année de

formation, de l'impossibilité de poursuivre ses études en Mastère Il et des soucis

engendrés par la situation subie.

Il ne saurait être nié qu’PERSONNE1.) a subi un préjudice au vu du fait qu’il s’est

avéré que la formation suivie n’a pas été soldée par un diplôme et qu’PERSONNE1.)

a perdu du temps en suivant une formation qu’il ne peut utiliser pour le futur.

Le tribunal évalue l’indemnité réparant le préjudice moral subi par le demandeur à la

somme de 1.500,00 euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette

somme à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2024, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite finalement la condamnation des parties citées à lui payer le

montant de 2.500,00 euros à titre de perte de chance d'obtenir un cycle complet y

compris un Mastère Il et d'obtenir un diplôme final.

Le préjudice allégué à ce titre a suffisamment déjà été réparé par les condamnations

ayant trait aux préjudices matériel et moral avec lesquels il se confond.

Cette demande est partant à rejeter.

Le Tribunal constate qu’il ressort du registre du commerce et des sociétés que par

jugement du 8 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL a été mise sous

réorganisation judiciaire et que par jugement du 21 novembre 2024, elle a finalement

été déclarée en état de faillite et que Maître Giulia JAEGER a été nommée curatrice

de la faillite.

Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a

contracté avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua

à payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de

la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à

réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal de commerce pour

requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. CA Bruxelles

22.2.1963, P. belge 1963 II, p. 274; CSJ 21.2.1979, P. 24, p. 270).

Le tribunal de céans, qui ne peut décider de l’admission de la créance au passif de la

faillite, doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de

se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance

au passif de la faillite.

Il convient de fixer à la somme de 8.650,00 euros (400 + 6.750,00 + 1.500) la créance

d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL en faillite.

Comme les intérêts au taux légal auraient commencé à courir, conformément aux

dispositions ci-dessus, à partir du 29 novembre 2024 mais que le jugement de faillite,

qui fait arrêter le cours des intérêts à l’égard de la masse, est intervenu le 21 novembre

2024, la créance n’est pas à assortir d’intérêts en l’espèce.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire sinon in solidum des parties citées.

Les contrats invoqués ne stipulant aucune solidarité entre les sociétés SOCIETE2.)

SAS et SOCIETE1.), la demande en condamnation solidaire des deux parties

défenderesses est à rejeter. La société SOCIETE2.) SAS ayant repris certaines

obligations de la société SOCIETE1.) et les deux sociétés n’ayant pas respecté leurs

obligations, il y a lieu de considérer que les faits générateurs du dommage sont

indissociables et produisent un dommage unique. La demande en condamnation in

solidum des deux parties défenderesses serait partant a priori fondée.

Etant donné cependant que le Tribunal ne peut prononcer de condamnation à

l’encontre de la société SOCIETE1.), il y a lieu de dire que les deux sociétés sont

tenues in solidum de la créance dont dispose PERSONNE1.) à leur égard.

La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique

charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins requis, il y a

lieu de fixer à 350,00 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

et de Maître Giulia JAEGER prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.)

SARL et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société par actions

simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS, et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-149/25 et L-CIV-

334/25,

déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée à

l’encontre de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS,

déclare partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL respectivement contre Maître Giulia

JAEGER, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, sous la restriction qu’il n’y a pas lieu de prononcer de

condamnation,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au montant de 8.650,00 euros,

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, PERSONNE1.) aura à

se pourvoir devant qui de droit,

déclare partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société

par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS,

condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS à payer

à PERSONNE1.) le montant de 8.650,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 29 novembre 2024, jusqu’à solde,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société par actions

simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS sont tenues in solidum de la créance de

8.650,00 euros dont dispose PERSONNE1.) à leur égard,

dit la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile fondée à concurrence de 350,00 euros,

partant condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS

à payer PERSONNE1.) la somme de 350,00 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) SAS aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière