Luxembourg court partially allowed insurance company's claims against other companies for 12,519.40 euros while rejecting procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially granted the insurance company's claims against two other entities for a total of 12,519.40 euros, ordering them to pay with legal interest. The defendants successfully argued for a reduction of certain damages, which the court accepted, while rejecting the plaintiff's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was rendered in favor of the plaintiff regarding the principal debt but against them regarding the additional indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The court exercises discretion in awarding procedural costs and may reject such requests if the plaintiff's own expenses are not inequitable to bear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3828/25
L-CIV 330/25
L-CIV 183/25
L-CIV 199/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
I. 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions
2) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.)
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
4) l’établissement de droit public SOCIETE4.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement
en fonctions
parties défenderesses,
sub 1 ) à sub 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, sub 4) ne comparant pas
II. 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions
2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
parties demanderesses,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.)
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
parties défenderesses,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 14 mars 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, à PERSONNE1.), à la société anonyme SOCIETE3.) SA
et à l’établissement public de droit public SOCIETE4.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 19 juin 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Par exploit du 25 mars 2025 de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme
SOCIETE3.) SA ont fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître ensemble
avec la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le jeudi, 24 avril 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à
la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Par exploit du 25 mars 2025 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme
SOCIETE3.) SA ont fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à
comparaître ensemble avec PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 24 avril 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, les affaires furent utilement
retenues à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
A. Les faits constants
Un accident de la circulation s’est produit le 22 avril 2023, vers 17h20, à
ADRESSE7.), impliquant un véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle ALIAS1.),
immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), véhicule
appartenant à et conduit au moment des faits par PERSONNE2.), véhicule assuré
auprès de la société anonyme d'assurances SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) et le véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle ALIAS2.),
immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée
: la société SOCIETE2.) SARL) et conduit par son préposé PERSONNE1.), véhicule
assuré auprès de la compagnie d' assurances SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE3.)).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 14 mars 2025, la société
SOCIETE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL, à PERSONNE1.),
à la société SOCIETE3.) et à la SOCIETE4.) (ci-après désignée : la SOCIETE4.)) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour :
-
voir condamner principalement la société SOCIETE2.) SARL et la société
SOCIETE3.) et subsidiairement PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à
payer à la société SOCIETE1.), le montant de 13.119,40 €, avec les intérêts
légaux à partir des paiements respectifs jusqu'à solde,
-
voir condamner principalement la société SOCIETE2.) SARL et la société
SOCIETE3.) et subsidiairement PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à
payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000,00 € sur
base de l'article 240 du Nouveua Code de Procédure civile,
-
voir condamner principalement la société SOCIETE2.) SARL et la société
SOCIETE3.) et subsidiairement PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à
tous les frais et dépens de l'instance,
-
voir déclarer le jugement à intervenir commun à la SOCIETE4.).
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-330/25.
La société SOCIETE1.) ayant indemnisé son assuré, elle est subrogée dans les droits
de celui-ci.
La demande dirigée contre la société SOCIETE2.) SARL en sa qualité de gardienne
du véhicule impliqué dans l’accident est basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil.
Dans l’hypothèse d’un transfert de garde, la société SOCIETE1.) agit contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 25 mars 2025 et par exploit
séparé de l’huissier de justice Georges WEBER du même jour, la société SOCIETE2.)
SARL et la société SOCIETE3.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à la
société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer la société
SOCIETE2.) SARL le montant de 1.899,86 euros, à augmenter des intérêts
légaux à compter du jour du sinistre sinon à compter de la présente demande
en justice, jusqu'à solde,
-
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à la société SOCIETE3.) le
montant de 8.569,45 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour
du décaissement sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
condamner les parties citées à tous les frais et dépens de l'instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros 183/25 et 199/25.
La société SOCIETE3.) ayant pour partie indemnisé son assurée, elle est subrogée
dans les droits de celle-ci.
La demande dirigée contre PERSONNE2.) en sa qualité de gardien du véhicule
impliqué dans l’accident est basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Subsidiairement, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base des
articles 1382 et 1383 du même Code pour avoir commis des fautes et/ou négligences
en relation causale avec l’accident.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
affaires pour statuer par un seul et même jugement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait plaider que
PERSONNE2.) circulait normalement à bord de son véhicule dans la ADRESSE7.) à
ADRESSE7.) en provenance de la ADRESSE8.) et se dirigeant vers ADRESSE9.),
lorsque arrivé au niveau du parking longeant le cimetière de ADRESSE9.), il a activé
son clignotant droit afin de se garer, les places de stationnement étant perpendiculaires
au sens de la circulation.
Alors que PERSONNE2.) aurait été en train d'entrer dans l'emplacement de parking,
son véhicule aurait été violemment heurté, du côté droit, par le véhicule appartenant à
la société SOCIETE2.) SARL et conduit par PERSONNE1.).
Lors du choc, la voiture de M. PERSONNE2.) aurait été entièrement détruite et celui-
ci aurait été légèrement blessé.
Il serait incontestable que le sinistre a été exclusivement causé par le comportement
particulièrement dangereux et imprudent de PERSONNE1.), lequel aurait notamment
contrevenu aux articles 125, 126 et 127-1 du Code de la Route, en tentant de dépasser
par la droite et ce sans ralentir et user de prudence, et sans observer une distance
suffisante pour que la manœuvre de contournement puisse s 'effectuer sans danger
pour la sécurité de la circulation.
Sur base du contrat casco, respectivement sur base du contrat « conducteur protégé »,
la société SOCIETE1.) SA aurait réglé à son assuré le montant de 13.119,00 euros se
décomposant comme suit :
- Valeur de la voiture suivant rapport d'expertise : 10.624,00 € (23.000,00 € -
remboursement du montant de l'épave vendue par la société SOCIETE1.) (12.376,00
€))
- Chômage voiture : 1.350,00 €
- Frais de dépannage : 371,20 €
- Préjudice corporel (montant forfaitaire dûment accepté par l’assuré) : 700,00 €
- Certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.) : 74,20 €
La société SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE3.) font valoir que
PERSONNE1.), au bord du véhicule appartenant à la société SOCIETE2.), suivait le
véhicule conduit par PERSONNE2.) dans la ADRESSE7.) à ADRESSE7.), lorsqu’à
un moment donné, PERSONNE2.) se serait dirigé vers la gauche manifestant un
changement de direction en ce sens, avant cependant de se rabattre brusquement vers
la droite en direction d'un emplacement de stationnement perpendiculaire à la voie de
circulation.
PERSONNE2.) n’aurait pas actionné son clignotant vers la droite et comme il se serait
déporté vers la gauche à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE10.),
PERSONNE1.) serait parti du principe que PERSONNE2.) allait bifurquer à gauche
et voulait le contourner, lorsque ce dernier se serait rabattu brusquement vers la droite,
de sorte que la collision aurait été inévitable.
En ce faisant, PERSONNE2.) aurait violé les articles 122, 134, 137 et 140 du Code de
la route.
Dès lors la société SOCIETE2.) SARL pourrait s’exonérer totalement sinon
partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle sur base de l’article
1384 du Code civil, par la faute de la victime PERSONNE2.).
De plus la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civile dirigée contre
PERSONNE1.) serait à rejeter alors que ce dernier n’aurait commis aucune faute.
Ainsi la société SOCIETE1.) ne saurait s’exonérer par la faute de la victime de la
présomption de responsabilité pesant sur son assuré et PERSONNE2.) serait
responsable sur base des articles 1382 et 1383 du Code pour avoir commis les fautes
précitées.
Le préjudice total de 10.469,31 euros se décomposerait comme suit :
-
Dommage matériel suivant rapport d'expertise : 8.400,00 €
-
Dépannage : 1.194,31 €
-
Immobilisation (5 x 175,00.-EUR) :875,00 €
A l’audience la société SOCIETE3.) a fait remarquer qu’une erreur matérielle s’était
glissée dans la citation en ce sens que conformément aux preuves de décaissement
versées en pièces, le montant pris en charge par la société SOCIETE3.) sur ce montant
total de 10.469,31 était de 7.375,14 euros et non de 8.569,45 euros, et le montant resté
à charge de la société SOCIETE2.) SARL était de 3.094,17 euros et non de 1.899,86
euros.
Il convient de lui en donner acte.
A titre subsidiaire et pour le cas où PERSONNE1.) devait être déclaré responsable de
l’accident, la société SOCIETE3.) a indiqué qu’elle ne contestait pas les montants
réclamés par la société SOCIETE1.), mis à part le montant de 1.350,00 euros réclamé
à titre de chômage du véhicule, au motif que PERSONNE2.) a profité de cette
indemnisation avantageuse en vertu de son contrat d’assurance (et non du rapport
d’expertise), qui ne peut pourrait opposée à la partie adverse.
Finalement l’indemnité de procédure réclamée par la partie adverse serait
formellement contestée.
La société SOCIETE1.) a répliqué que contrairement à l’argumentation de la partie
adverse, PERSONNE2.) avait mis son clignotant droit. Mais en tout état de cause, il
ne serait pas reproché à ce dernier d’avoir mis son clignotant gauche, de sorte que
PERSONNE1.) n’avait aucune raison pour penser que PERSONNE2.) allait bifurquer
à gauche. En tant que conducteur suivant le véhicule de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) aurait dû attentivement suivre ce qui se passe devant lui, ce qu’il
n’aurait manifestement pas fait. Il aurait violé l’article 127-1 du Code de la route
précité dans la mesure où il aurait tenté de dépasser par la droite sans ralentir et sans
user de prudence, ce qui serait établi par le fait que le choc aurait été violant au vu des
dégâts importants accrus aux véhicules.
Dès lors PERSONNE2.) pourrait s’exonérer totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384 du Code civil, par la faute du
tiers PERSONNE1.).
Par contre la société SOCIETE2.) SARL ne saurait s’exonérer de cette présomption
pesant sur elle alors que PERSONNE2.) n’aurait commis aucune faute.
De plus et en tout état de cause, PERSONNE1.) serait responsable sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Quant à l’indemnité de chômage contestée par la société SOCIETE3.), la société
SOCIETE1.) a reconnu que la jurisprudence n’admettait pas qu’une partie devait subir
les dispositions plus favorables stipulées dans le contrat d’assurance de l’autre partie
et qu’elle se rapporterait à prudence quant à la durée et partant quant au montant à
retenir par le Tribunal pour permettre à PERSONNE2.) de se procurer un nouveau
véhicule.
A titre subsidiaire et pour le cas où PERSONNE2.) devait être déclaré responsable de
l’accident, la société SOCIETE1.) a tout d’abord critiqué le montant de 8.400,00 euros
réclamé à titre de dommage matériel, alors que SOCIETE2.) SARL, en tant que
société, n’aurait que droit au montant hors TVA, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ensuite le montant de 1.194,31 euros réclamé à titre de « dépannage » serait contesté
dans la mesure où la facture afférente ferait état d’un dépannage et d’un gardiennage
de 44 jours, ce qui serait manifestement surfait.
Finalement le taux unitaire de 175,00 euros réclamé à titre d’immobilisation du
véhicule serait totalement surfait alors que ce poste avoisinerait normalement les
25,00 euros, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire ce poste à de plus justes proportions.
La société SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE3.) se sont rapportées à
prudence de justice en ce qui concerne la problématique de la TVA soulevée par la
partie adverse.
D. L’appréciation du Tribunal
Les demandes respectives des parties ayant été introduites dans les délai et forme de
la loi, sont à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions respectives.
Il est constant en cause que le 22 avril 2023, vers 17h20, un accident de la circulation
s’est produit à ADRESSE7.), impliquant un véhicule de marque ENSEIGNE1.)
modèle ALIAS1.), immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), véhicule appartenant à et conduit au moment des faits par
PERSONNE2.), véhicule assuré auprès de la société anonyme d'assurances
SOCIETE1.) SA et le véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle ALIAS2.),
immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et conduit par son
préposé PERSONNE1.), véhicule assuré auprès de la compagnie d' assurances
SOCIETE3.) SA.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement,
la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est
présumée avoir joué un rôle causal.
Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à
l’arrêt ou immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de
participer à la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif,
indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt
ou non.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, il faut rapporter la
preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,
mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et
une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de
la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence une voiture,
pour l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé,
étant subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.
Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle
et de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le
gardien reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à
l’origine d’un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul,
la garde étant alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise
un véhicule que le commettant lui a confié, pour l’exercice de ses fonctions. Ce n’est
que lorsque le préposé a abusé de ses fonctions qu’il peut être considéré comme
gardien de la chose.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.), qui a été le conducteur du
véhicule ALIAS2.) au moment de l’accident, a agi en tant que préposé de la société
SOCIETE2.) SARL et qu’il n’a pas abusé de ces fonctions en conduisant la voiture le
jour de l’accident. Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) SARL, propriétaire du
véhicule VW impliqué dans l’accident, en est restée gardienne et sa responsabilité est
à examiner au regard des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative, de
sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le
véhicule, la demande subsidiaire dirigée contre PERSONNE1.) sur la même base
légale est à rejeter.
Etant donné qu’il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a eu la garde du véhicule
ALIAS1.) qu’il a conduit au moment de l’accident, sa responsabilité est également à
analyser au regard de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Étant par ailleurs constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins,
tous les deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de la société
SOCIETE2.) SARL et de PERSONNE2.), de sorte que ceux-ci sont présumés
responsables des suites dommageables respectives découlant de cet accident.
Il leur appartient dès lors de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
chacun d’eux en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage
peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement
en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit
même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au
fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force
majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce
fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou
la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
PERSONNE1.) n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’il conduisait au moment de
l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage accru à cet engin, il
est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la présomption de
responsabilité pesant sur PERSONNE2.), comme étant un tiers. PERSONNE2.) ne
peut partant s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en
rapportant la preuve que PERSONNE1.) a commis une faute présentant pour lui les
caractères de la force majeure.
L’éventuelle faute de conduite commise par PERSONNE2.), qui se trouverait en
relation causale avec l’accident litigieux, est à qualifier de faute de la victime, laquelle
à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération partielle.
Tant la société SOCIETE2.) SARL que PERSONNE2.) tentent de s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur eux en invoquant une faute de conduite
exclusive dans le chef du conducteur adverse.
Les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.
En ce qui concerne le constat amiable d’accident automobile produit en cause, il y a
lieu de relever que le croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu
extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai
et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences
juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée
à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode
par lequel il a été rapporté au Tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat
amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions
soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.
En l’espèce, force est de constater que chaque partie a dessiné son propre croquis. Sur
le croquis de PERSONNE1.), PERSONNE2.) se serait déporté sur le côté gauche de
la voie de circulation avant de tourner à droite, alors que sur le croquis de
PERSONNE2.) tel ne serait pas le cas.
De plus il y a lieu de constater que les cases cochées par PERSONNE1.) sont erronées,
alors que comme il a coché les cases « changeait de file », « virait à gauche »,
« s’engageait dans un parking » et « virait à droite », il semble qu’il a voulu décrire
dans sa rubrique le comportement de PERSONNE2.) et non le sien. PERSONNE2.)
quant à lui a coché les cases « prenait un stationnement » et « virait à droite ».
Il découle des considérations qui précèdent que ni le croquis illustratif du constat
amiable, ni les mentions l’accompagnant ne sont clairs et précis et ils sont en partie
contradictoires, de sorte qu’ils laissent un doute sur le déroulement de l’accident et ne
valent pas aveu extrajudiciaire.
Il n’est partant pas établi à suffisance de droit que PERSONNE2.) s’est déporté sur la
voie de gauche comme le soutient la société SOCIETE2.), de sorte qu’il n’est pas
établi qu’il a violé l’article 122 du Code de la route en ne serrant pas à droite avant de
tourner à droite.
Les faits non contestés ressortissant de plus du dossier sont les suivants :
PERSONNE1.) suivait PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a tenté de dépasser ce
dernier par la droite.
De plus PERSONNE2.) n’avait pas actionné son clignotant pour tourner vers la
gauche.
L’article 125 du Code de la route dispose que « le dépassement doit se faire à gauche.
Toutefois, il doit se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son
intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est porté vers
l’axe de la chaussée ou, dans une chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue
d’effectuer cette manoeuvre. »
Comme PERSONNE2.) n’avait pas actionné son clignotant pour tourner vers la
gauche et qu’il n’est pas établi qu’il s’est porté vers l’axe de la chaussée,
PERSONNE1.) n’avait pas le droit d’effectuer un dépassement par la droite.
PERSONNE1.) a partant violé l’article 125 du Code de la route.
De plus le Tribunal tient à relever que les usages basiques de la voie publique
commandent que le véhicule qui suit un autre est débiteur de priorité par rapport à
celui qui le précède et doit, en cas de doute, s’assurer des manœuvres annoncées ou
non, avant de lui-même entreprendre un dépassement ou autre.
En l’espèce, au vu des dégâts importants accrus aux deux véhicules, il est établi que
PERSONNE1.) n’avait pas ralenti et conduit avec prudence pour s’assurer quelle
manœuvre exacte PERSONNE2.) allait entreprendre avant de le dépasser par la droite,
commettant ainsi également une faute.
Les fautes commises par PERSONNE1.) revêtent les caractéristiques de la force
majeure et constituent la cause exclusive de l’accident. PERSONNE2.) s’est dès lors
entièrement exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Il s’ensuit que la demande dirigée à son égard par SOCIETE3.) et la société
SOCIETE2.) SARL sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est à dire non
fondée.
Dans la mesure où aucune faute de conduite, négligence ou imprudence n’est établie
dans le chef PERSONNE2.), la demande dirigée à son égard par SOCIETE3.) et la
société SOCIETE2.) SARL sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est
également à dire non fondée.
La société SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) SARL n’ayant pas rapporté la
preuve d’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale
avec la genèse de l’accident, la société SOCIETE2.) SARL ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil.
La responsabilité de la société SOCIETE2.) SARL est dès lors engagée sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Il s’ensuit que la demande dirigée principalement à son égard par la société
SOCIETE1.) basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et la demande de la
société SOCIETE1.) dirigée contre la société SOCIETE3.) sur base de l’action directe
sont fondées en leur principe.
Concernant le quantum du dommage, seul le montant de 1.350,00 euros réclamé à titre
de chômage du véhicule est contesté.
Le Tribunal constate que ce montant n’est établi par aucune pièce si ce n’est par le
courrier du 22 mai 2023 du SOCIETE1.) à son assuré qui fait état d’un
« forfait journalier (perte totale) », sans que le contrat d’assurance en question soit
versé.
L’expert a fixé à cinq jours l’immobilisation du véhicule.
Il est de jurisprudence que si le véhicule doit être abandonné comme irréparable, la
victime a droit à l’indemnisation pendant la durée normale d’attente et de livraison
d’une voiture nouvelle (Cour d’appel, 5ème chambre, arrêt n° 216/15 du 26 mai 2015,
not. 36386/13/CC et 36899/13/CC ; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
10ème chambre, jugement n° 247/2017 du 22 décembre 2017, n° 171.329 du rôle).
A défaut de pièces justificatives quant au montant réclamé et au vu du principe précité,
le Tribunal fixe l’indemnité redue de ce chef à 30 (jours) x 25 (euros) = 750,00 euros.
Il y a partant lieu de réduire ce poste au montant de 750,00 euros.
La demande de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée à concurrence du
montant de 10.624,00 + 750,00 + 371,20 + 700,00 + 74,20 = 12.519,40 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL et la société
SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 12.519,40 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour des décaissements, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande à se voir allouer une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de
rejeter comme non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la SOCIETE4.).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites aux numéros L-CIV-330/25, L-CIV-183/25
et L-CIV-199/25 du rôle,
reçoit les demandes des parties en la forme,
dit non fondées les demandes dirigées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et la société anonyme d'assurances SOCIETE3.) SA contre
PERSONNE2.) et la société anonyme d'assurances SOCIETE1.) SA sur toutes les
bases légales invoquées,
dit fondées les demandes de la société anonyme d'assurances SOCIETE1.) SA
dirigées contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société
anonyme d'assurances SOCIETE3.) SA à concurrence du montant de 12.519,40 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société
anonyme d'assurances SOCIETE3.) SA à payer à la société anonyme d'assurances
SOCIETE1.) SA le montant de 12.519,40 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 11.374,00 euros à partir du 23 mai 2023, sur le montant de 371,20 euros à partir du
1er juin 2023, sur le montant de 700,00 euros à partir du 28 juin 2024, et sur le montant
de 74,20 euros à partir du 13 février 2024, date des décaissements respectifs, chaque
fois jusqu’à solde.
dit non fondée la demande de la société anonyme d'assurances SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société
anonyme d'assurances SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance.
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE4.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Véronique RINNEN
Juge de paix
Greffière