Luxembourg court orders payment of unpaid invoices, collection fees, and partial court costs against a limited liability company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of HAVEP MEERHOUT N.V., ordering SOCIETE2. SARL to pay outstanding invoices, collection fees, and legal costs. The court found the debt recognized and awarded a partial procedural indemnity of 350 euros to the plaintiff. Consequently, the judgment was made enforceable immediately without security, and the defendant was ordered to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure; A recognized debt in a commercial dispute between companies warrants immediate provisional execution without security and the losing party bears all costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3827/25
L-CIV 351/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), ayant son siège social
à B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître
Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse,
comparant par Maître Jenna LIFA, avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 16 juin 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 3 juillet 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 novembre 2025, lors de laquelle Maître Melissa
SCHMITZ comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jenna LIFA se
présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier du 16 juin 2025, la société anonyme de droit belge HAVEP
MEERHOUT N.V. a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui
payer :
-
le montant de 7.435,13 euros à titre de factures impayées
-
le montant de 1.115,27 euros à titre de frais de recouvrement mis en compte
par la société de recouvrement SOCIETE3.)
-
le montant de 1.000,00 euros à titre de frais et honoraires d'avocat
-
le montant de 410,01 euros à titre d’intérêts jusqu'au 9 avril 2025 ainsi que les
intérêts tels que prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du
18 avril 2004 en matière de transactions commerciales, sinon les intérêts
légaux à partir du 9 avril 2025 jusqu'à solde et subsidiairement les intérêts tels
que prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
en matière de transactions commerciales, sinon les intérêts légaux à partir de
l'échéance de chaque facture, sinon de la première mise en demeure, sinon à
partir de la demande en justice jusqu'à solde
-
le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi que la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
A l’audience publique du 5 novembre 2025, la mandataire judiciaire de la HAVEP
MEERHOUT N.V. a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif
d’instance.
La mandataire de la société SOCIETE2.) SARL n’a pas contesté la demande en
paiement, ni en son principe, ni en son quantum. Elle a expliqué que la société
SOCIETE2.) SARL se trouvait dans une situation financière précaire et a sollicité la
possibilité de payer la créance de la société SOCIETE1.) en trois tranches.
La société SOCIETE1.) s’est toutefois opposée à cette demande.
Au vu des pièces versées dont notamment les factures et les sommations à payer, ainsi
que de la reconnaissance faite par la société SOCIETE2.) SARL, il y a lieu de déclarer
les demandes principales de la société SOCIETE1.) fondées et de condamner la
société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) les montants réclamés,
à savoir :
-
le montant de 7.435,13 euros à titre de factures impayées
-
le montant de 1.115,27 euros à titre de frais de recouvrement mis en compte
par la société de recouvrement SOCIETE3.)
-
le montant de 1.000,00 euros à titre de frais et honoraires d'avocat
Concernant les intérêts, réclamés, il y a lieu d’allouer les intérêts sur le montant des
factures impayées au taux d'intérêt applicable dans les relations commerciales visé à
l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, à partir du jour suivant le 30ième jour de la date des factures
respectives.
Quant au délai de paiement sollicité par la société SOCIETE2.) SARL, il y a lieu de
relever que l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération,
le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas
où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard
à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et
de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et
en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL ne fournit ni des indications précises sur
l’ensemble de sa situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette
situation.
Le Tribunal ne se trouve donc pas en mesure d’apprécier la situation financière
actuelle de la société SOCIETE2.) SARL, ni son évolution à court ou moyen terme.
Sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement est par conséquent à rejeter.
Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre parties
quant à des paiements échelonnés.
La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique
charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins requis, il y a
lieu de fixer à 350,00 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
La partie citée succombant à l’instance, elle doit en supporter les dépens au vœu des
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) en la forme,
dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) en paiement
des factures impayées,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) le montant de 7.435,13 euros, avec les
intérêts au taux d'intérêt applicable dans les relations commerciales visé à l'article 3
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, à partir du jour suivant le 30ième jour de la date des factures respectives,
dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) à titre de
frais de recouvrement,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) le montant de 1.115,27 euros,
dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) à titre de
frais et honoraires d'avocat,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) le montant de 1.000,00 euros,
dit partiellement fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) le montant de 350,00 euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière