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JPLCIVIL_3826 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to verify orthodontic fees and surseis judgment pending report.

Numéro de cause JPLCIVIL_3826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered an expert appointment to verify the orthodontic fees claimed by the plaintiff against the defendant's counterclaim. The plaintiff argued that specific CNS codes were misapplied for adult patients, while the defendant contested the validity of the invoices. The court decided to suspend the judgment on the payment amount until the expert determines if the services rendered and costs charged comply with professional standards.

Regeste Legislator

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Art. 468 du nouveau code de procédure civile; Art. 469 du nouveau code de procédure civile: When the validity of claimed fees in a counterclaim dispute is contested, the court may order an expert appointment to verify the services rendered and the appropriateness of the charges before ruling on the payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
orthodontic fees expert appointment counterclaim CNS codes payment order professional standards surseis condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 468 du nouveau code de procédure civile
l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;
Art. 469 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép. no. 3826/25

L-OPA2- 7545/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 27 juillet 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7545/23

délivrée le 14 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 18 juillet

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 6 décembre 2023 à 9h00,

salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 5 novembre 2025 lors de laquelle Maître

Didier SCHÖNBERGER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse contredisante comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent

entendus en leurs moyens de défense et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7545/23 rendue en date du 14

juillet 2023 et lui notifiée le 18 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à

PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 4.850,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 27 juillet

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle

de paiement.

A l’audience publique du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait exposer que suite à

un devis avoisinant les 7.000,00 euros, il aurait entamé un traitement orthodontique

par gouttière « Invisalign » auprès de sa patiente PERSONNE2.). Comme en cours de

traitement deux factures d’un montant de 2.500,00 et 2.350,00 euros seraient restées

impayées, il aurait interrompu le traitement et procédé par voie d’ordonnance

conditionnelle de paiement pour recouvrir les factures. Il a encore expliqué que les

codes NUMERO1.) et NUMERO2.) figurant sur les factures correspondaient aux

codes de la nomenclature de la CNS se rapportant à ces prestations mais pour des

personnes âgées de moins de 17 ans. Comme il n’existait pas de code pour ces

prestations pour des personnes majeures, il aurait appliqué ces codes. Etant donné

qu’en l’espèce les prestations ne seraient pas remboursées par la CNS et que les

médecins-dentistes seraient dans ce cas plus ou moins libres pour fixer leurs

honoraires et que la réalité des prestations ne serait pas contestée par la partie adverse,

il y aurait, avant de tout progrès en cause, lieu de procéder par voie d’expertise et de

nommer comme expert le docteur PERSONNE3.), avec mission de :

1. prendre connaissance du dossier médical de Madame PERSONNE2.) ;

2. déterminer les prestations réalisées et les coûts exposés par Monsieur

PERSONNE1.) pour sa patiente, Madame PERSONNE2.) ;

3. établir si les mémoires d'honoraires n°NUMERO3.)

et

NUMERO4.)

correspondent aux prestations réalisées et correspondent aux tarifs pratiqués par la

profession pour ce genre d'intervention.

PERSONNE2.) a indiqué qu’elle aurait connu des problèmes financiers et qu’elle

aurait convenu avec le docteur PERSONNE1.) de procéder par paiements mensuels

de 150,00 euros. Nonobstant cet accord, il aurait tout à coup refusé de poursuivre le

traitement entamé, qui de plus n’aurait pas été réalisé selon les règles de l’art. Elle ne

s’est pas opposée à l’expertise sollicitée par le docteur PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure civile, s’il existe un motif

légitime de conserver ou d’établir avant tout autre procès la preuve de faits dont

pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en

référé.

Dans la mesure où le tribunal ne dispose à l’heure actuelle pas des éléments

d’appréciation nécessaires pour déterminer si les prestations médico-dentaires

facturées ont été évaluées à leur juste prix, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause,

et au vu de l’absence de contestations quant à la demande d’expertise formulée par la

partie demanderesse, de recourir à l’avis d’un expert dont la mission est plus

amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. Néanmoins, comme

PERSONNE2.) conteste également que les prestations réalisées ne l’auraient pas été

selon les règles de l’art, il y a lieu d’ajouter ce point à la mission d’expertise.

Le Tribunal décide de nommer le Docteur PERSONNE3.) pour procéder à cette

expertise.

Comme il appartient au docteur PERSONNE1.), qui réclame le paiement, de prouver

que les sommes facturées correspondent à l’importance des prestations commandées

et effectuées, il lui appartient de faire à l’heure actuelle l’avance des frais d’expertise.

Il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus en attendant le résultat de la mesure

d’instruction ordonnée dans le dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le Docteur PERSONNE3.), demeurant à L- ADRESSE3.) avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé

de :

« 1. prendre connaissance du dossier médical de PERSONNE2.);

2. déterminer les prestations réalisées et les coûts exposés le docteur PERSONNE1.)

pour sa patiente PERSONNE2.) ;

3. vérifier si les prestations référencées dans les mémoires d'honoraires

n°NUMERO3.) et NUMERO4.) établis par le docteur PERSONNE1.) pour la patiente

PERSONNE2.) ont toutes été réalisées suivant les règles de l’art ;

4. établir si les mémoires d'honoraires n°NUMERO3.)

et

NUMERO4.)

correspondent aux prestations réalisées et correspondent aux tarifs pratiqués par la

profession pour ce genre d'intervention et le cas échéant redresser la facturation mise

en compte par le docteur PERSONNE1.). »

ordonne au docteur PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 15 décembre 2025

une avance de 500,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert

à la caisse des consignations ou un établissement de crédit à convenir et d’en justifier

au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de

l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par

jugement ou par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président

du tribunal de paix par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée ;

dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat soussigné de la

date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra

rencontrer ;

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une

provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix le 31 janvier

2026 au plus tard ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience DATE1.),

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière