Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3825 Généré par l'IA

Partial dismissal of a medical fee dispute where a patient's email cancellation was invalid due to misdirected delivery.

Numéro de cause JPLCIVIL_3825
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection partially admissible, ruling that the plaintiff's claim for 45 euros was valid while rejecting an additional 10 euro administrative fee. The defendant argued an email cancellation was effective, but the court found it was sent to an automatic system rather than the doctor's office. Consequently, the cancellation was deemed invalid, entitling the doctor to the standard consultation fee but not the disputed administrative charge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 50 k.r.s.; Art. 100 k.r.s.: An objection to a payment order is partially admissible when the defendant fails to validly cancel an appointment via the prescribed channel, entitling the creditor to the standard fee but not to unproven administrative charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
medical fee dispute appointment cancellation email delivery failure partial objection standard consultation fee administrative charges payment order action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 50 k.r.s.
L’article 50 de la convention conclue entre l’SOCIETE2.) et L’SOCIETE3.) dispose
Art. 100 k.r.s.
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Texte complet

Rép. no. 3825/25

L-OPA2- 14226/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

DR PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par son épouse PERSONNE2.), dûment madatée

ET:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 10 janvier 2025 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14226/24

délivrée le 20 décembre 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 27

décembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 19 mars 2025

à 9h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 5 novembre 2025 lors de laquelle

PERSONNE2.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Ana

ALEXANDRE comparut pour la partie défenderesse contredisante.

La représentante de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse

contredisante furent entendus en leurs moyens de défense et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 20 décembre 2024 et

notifiée le 27 décembre 2024, PERSONNE3.) a été sommée de payer au docteur

PERSONNE1.) la somme de 55,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, du chef

d’une note d’honoraires du 23 août 2024 pour rendez-vous non respecté.

Par déclaration écrite consignée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 10

janvier 2025, PERSONNE3.) a formé régulièrement contredit contre la prédite

ordonnance.

Le contredit est recevable pour avoir été présenté dans les forme et délais de la loi.

A l’appui de son contredit et lors des plaidoiries à l’audience, PERSONNE3.) a fait

valoir qu’elle a annulé le rendez-vous fixé au 22 août 2024 par email du 17 août 2024,

de sorte que le docteur PERSONNE1.) ne serait pas en droit de lui facturer une

indemnité pour rendez-vous non respecté.

Le docteur PERSONNE1.) conteste formellement avoir réceptionné l’email en

question, en expliquant que PERSONNE3.) a répondu à un email de rappel de son

rendez-vous qui est généré par un système automatique de la SOCIETE1.) et auquel

on ne peut pas répondre respectivement que si on y répond, l’email ne parvient pas au

cabinet mais au système de la poste. De plus dans l’email généré automatiquement il

serait clairement indiqué que tout rendez-vous non annulé 24 heures à l’avance serait

facturé d’un montant de 45 euros et que toute annulation serait à faire par SMS au

numéro +NUMERO1.). Le montant de 55,00 euros se composerait d’une part de 45,00

euros, qui correspondait au taux d’une consultation de l’époque, et d’autre part d’un

montant de 10,00 euros pour frais administratifs.

PERSONNE3.) a répliqué qu’elle avait reçu l’email de rappel du rendez-vous et

qu’elle avait répondu à cet email pour annuler le rendez-vous. Comme elle n’aurait

plus eu de réponse suite à son email d’annulation, il aurait été clair pour elle que le

rendez-vous a valablement été annulé. Vu les cinq jours écoulés entre l’annulation et

le rendez-vous, le docteur PERSONNE1.) aurait disposé du temps suffisant pour

attribuer le rendez-vous à un autre patient. A titre subsidiaire il y aurait lieu de réduire

la demande au montant de 45,00 euros, correspondant à la somme forfaitaire énoncée

dans ledit email en cas de non-annulation au préalable.

L’article 50 de la convention conclue entre l’SOCIETE2.) et L’SOCIETE3.) dispose

ce qui suit :

« Les indemnités pour non-respect de rendez-vous ne peuvent être mises en compte

que si le médecin a préalablement averti la personne protégée sur l'obligation et les

modalités qu'elle doit suivre en cas d'annulation du rendez-vous. (…)

Le fait de ne pas être venu à son rendez-vous sans excuse préalable donne droit à la

mise en compte, à titre d'indemnité, d'une consultation normale non remboursable par

l'assurance maladie, sauf en cas de traitement important, auquel cas il peut être mis

en compte un montant en relation avec le préjudice subi par le médecin, déterminé

avec tact et mesure. La quittance afférente indique le montant réclamé de la

consultation et porte la mention "RV non observé."

L'indemnité pour non-respect de rendez-vous est due si le rendez-vous n'a pas été

décommandé 24 heures à l'avance en cas de consultation et de 2 jours ouvrables à

l'avance en cas de traitement plus important. Le fait qu'il s'agit d'un traitement

important et le délai de decommandement applicable est communiqué à la personne

protégée au moment de l'acceptation du rendez-vous.(…) »

Ce texte confère partant aux médecins et dentistes la faculté de facturer au patient un

tarif pour non-respect de rendez-vous s’il a préalablement averti le patient sur

l'obligation et les modalités qu'il doit suivre en cas d'annulation du rendez-vous. Le

médecin-dentiste peut facturer le tarif d'une consultation normale non remboursable

par l'assurance maladie.

En l’espèce il est constant en cause que PERSONNE3.) a réceptionné l’email de rappel

du rendez-vous lui envoyé le 16 août 2024. Dans cet email figure en caractères

majuscules et pour partie en gras, le passage suivant :

« NOTE IMPORTANE A LIRE

AUCUNE DEMANDE NE SERA PRISE EN COMPTE SUR CE MAIL

TOUT RENDEZ-VOUS NON ANNULÉ 24 HEURES AVANT VOUS SERA

FACTURÉ ET NON REMBOURSÉ D’UN MONTANT DE 45 €

TOUTE ANNULATION EST A FAIRE PAR SMS AU +NUMERO1.) »

Au vu de ce texte réceptionné par PERSONNE3.), il est établi que le docteur

PERSONNE1.) a préalablement averti la patiente sur l'obligation et les modalités

qu'elle doit suivre en cas d'annulation du rendez-vous et que l’inobservation de ces

modalités impliquerait une indemnisation.

Comme il est clairement indiqué que l’annulation doit se faire par SMS et qu’aucune

demande ne sera prise en compte sur ce mail, l’email du 17 août 2024, qui

vraisemblablement n’est jamais parvenu au cabinet alors qu’il a été envoyé sur une

boîte automatique et non à l’adresse email du cabinet, ne peut valoir annulation valable

du rendez-vous.

Dès lors il y lieu de considérer que PERSONNE3.) n’a pas valablement annulé le

rendez-vous, ce qui a causé un dommage au médecin dentiste qui, en l’absence

d’information préalable au sujet de l’absence de PERSONNE3.), n’a pas été en

mesure de combler le temps de travail réservé par le traitement d’un autre patient.

Le docteur PERSONNE1.) a ainsi subi un préjudice dont il peut demander réparation,

conformément à l’article 50 précité.

Concernant le montant réclamé, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un traitement

important de sorte que conformément aux dispositions précitées, le docteur

PERSONNE1.) a droit à la mise en compte à titre d'indemnité d'une consultation

normale, s’élevant à l’époque à 45,00 euros d’après les dires non contestés du docteur

PERSONNE1.), et correspondant également au montant figurant dans l’email

avertissant des conséquences en cas de non-respect du rendez-vous.

Le montant supplémentaire de 10,00 euros facturé à titre de « frais administratifs »

n’est non seulement pas prévu par la convention précitée, mais de plus il n’est pas

mentionné dans l’email généré automatiquement. A ceci il vient s’ajouter que les

prétendus frais ne sont établis par aucune pièce. Dès lors le docteur PERSONNE1.)

n’était pas en droit de réclamer ce montant supplémentaire.

Le contredit de PERSONNE3.) est partant à déclarer partiellement fondé.

Au vu des développements qui précèdent, le docteur PERSONNE1.) est fondé à

réclamer le montant de 45,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 décembre

2024 (date de la notification de l’ordonnance de paiement) jusqu’ à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre, pour moitié, à charge de chacune des

parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 45,00 euros et

en déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 45,00 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 27 décembre 2024 jusqu’ à solde,

condamne chacune des parties, pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière