Tenant wins security deposit refund; landlord pays expert fees; rent reduction claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate rental dispute cases and ruled on the merits of the claims. While the tenant successfully recovered the security deposit of 2,400 euros, the request to reduce the monthly rent was rejected as unfounded. Additionally, the tenant was ordered to pay the landlord's expert fees, but the landlord had to reimburse the tenant's independent expert costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court supports the return of the security deposit upon proof of damage but dismisses rent reduction claims lacking evidence, while allocating expert fees based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3846/25
L-BAIL-386/23, L-BAIL-261/25
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocate à la Cour, deux
demeurant à Differdange
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement du 8 novembre 2023
(Répertoire No. 2863/23 ) nommant expert Pascal CRASSON.
Pascal CRASSON ayant décliné la mission, le tribunal nomma expert, par
ordonnance No. 3351/23 du 20 décembre 2023, Eric ARBALESTRIER en
remplacement de Pascal CRASSON.
En date du 3 mars 2025, l’expert déposa son rapport.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 20 mars 2025,
PERSONNE1.)
demanda la convocation
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.). L’affaire fut appelée à l’audience
du 23 avril 2025 lors de laquelle ce rôle fut fixé, ensemble avec le rôle
connexe, à l’audience du 16 juin 2025. Par la suite, les deux rôles furent
fixés aux fins de plaidoiries au 20 octobre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Hanan GANA-MOUDACHE et
Maître André MARMANN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Fait et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 7 juin 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de :
-
s’entendre condamner à procéder à toutes les réparations nécessaires
et la mise en conformité des lieux loués, sous peine d’une astreinte de
100 euros par jour de retard à partir de la demande en justice, sinon à
partir de l’« ordonnance » à intervenir ;
-
voir réduire et fixer le loyer mensuel à 500 euros rétroactivement au 1er
janvier 2023 ;
-
subsidiairement, voir nommer un expert avec la mission d’examiner les
lieux loués afin de déterminer la cause et l’origine des moisissures et
de l’humidité, ainsi que les moyens pour y remédier ;
- s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à voir débouter le requérant
de
tous
les
chefs
de
sa
demande,
et
ils
demandent,
reconventionnellement, à voir prononcer la résiliation du contrat de bail
pour faute grave dans le chef de PERSONNE1.), à voir condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués endéans la huitaine de la
notification du jugement à intervenir et à leur rembourser la somme de
1.933,14 euros à titre de frais d’expertise avancés.
Ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 23
août 2017, ayant pris effet le 1er septembre 2017, il a pris en location
auprès des défendeurs un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel initial de 1.200 euros, charges comprises.
A un moment donné, sans préjudice de la date exacte, des problèmes
d’humidité auraient commencé à apparaître dans l’appartement, et
subséquemment des problèmes de moisissures.
Un rapport d’expertise aurait été établi en date du 29 septembre 2022 par
l’expert Riad BENELMIR, qui confirmerait la présence d’humidité et de
moisissures dans toutes les pièces des lieux loués, et qui conclurait que
ces problèmes seraient imputables à l’existence de ponts thermiques et à
l’absence d’un système de ventilation adéquat, et il conclurait que le
logement est insalubre et impropre à sa destination.
Par la suite, le ministère de la santé aurait nommé PERSONNE4.),
inspecteur sanitaire, et PERSONNE5.), infirmière, pour faire constater la
situation dans l’appartement et ils auraient conclu que si elles ne sont pas
traitées, les moisissures sont potentiellement responsables d’allergies, de
maladies respiratoires, d’infections pulmonaires, d’asthme et de toux.
Le 18 novembre 2022, le Bourgmestre de la commune de ADRESSE4.)
aurait pris connaissance dudit rapport d’expertise et il aurait constaté le
non-respect par les défendeurs de l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019
relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des
logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins
d’habitation, pour demander aux défendeurs de se conformer audit article
et de lui transmettre au plus tard pour le 31 décembre 2022 un rapport
comprenant les mesures effectuées à cette date, ainsi que les mesures
envisagées et les délais y relatifs afin de se conformer à ces prescriptions.
Or, depuis lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient uniquement
procédé au réglage de la porte-fenêtre de la cuisine et des fenêtres des
chambres à coucher, suite à la condamnation en référé suivant
ordonnance du 28 mars 2023, mais n’auraient entrepris aucune autre
réparation.
PERSONNE1.) soutient qu’il se retrouverait avec sa famille, à savoir son
épouse et ses trois enfants, dans une situation d’urgence, intenable et
dangereuse pour leur santé, en particulier celle de son épouse et l’un de
ses enfants, qui présenteraient des problèmes d’asthme.
PERSONNE1.)
reproche aux défendeurs d’avoir contrevenu aux
obligations d’entretien des lieux loués et de garantir aux locataires la
jouissance paisible des lieux loués prévues par l’article 1719 du code civil
et à celle de faire toutes les réparations nécessaires prévue par l’article
1720 du même code.
Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
procéder aux réparations nécessaires, et notamment à supprimer les
taches et les sources de moisissures et à installer une ventilation
mécanique centralisée afin que l’humidité puisse être évacuée
correctement, ainsi qu’une grille de ventilation haute sur la porte du box de
la cave afin de permettre une ventilation adéquate de cet espace.
Eu égard au préjudice subi et à l’impossibilité de jouir paisiblement des
lieux loués, PERSONNE1.) demande encore la réduction du loyer à la
somme de 500 euros rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.
A titre subsidiaire, il demande l’instauration d’une expertise judiciaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas la présence de
moisissures dans le logement donné en location à PERSONNE1.), mais
ils soutiennent que le locataire ne les aurait jamais informés de l’existence
de ce problème, et qu’ils n’en auraient pris connaissance que fin 2022 par
une convocation de la Commune qui aurait abouti à la décision du 18
novembre 2022 dont le requérant fait état.
Ils font ensuite valoir que le rapport d’expertise Riad BENELMIR serait
unilatéral et contiendrait des erreurs, à savoir notamment qu’il énoncerait
qu’il n’y aurait pas de prises d’air, alors qu’il y aurait des fenêtres dans
toutes les pièces, et que l’expert ne se serait pas non plus prononcé sur
les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés, de sorte
qu’ils auraient fait procéder à une contre-expertise, contradictoire, par le
bureau d’expertise CONVEX qui retiendrait dans son rapport du 6 mars
2023 que le problème de moisissures trouverait sa cause exclusive dans
le défaut d’aération par les occupants des lieux loués et serait, partant,
entièrement imputable à la faute du locataire, et qui préconiserait, en guise
de remèdes, un traitement antibactérien des surfaces et éventuellement la
remise en peinture.
Suite à ce rapport d’expertise, ils auraient contacté PERSONNE1.) et
insisté auprès de lui afin de faire procéder aux mesures de remise en état
préconisées par l’expertise CONVEX, ceci dans l’unique but de conserver
leur logement et sans reconnaissance préjudiciable aucune, mais celui-ci
aurait refusé l’intervention proposée et aurait exigé l’installation d’une
ventilation mécanique dans toutes les pièces, ce qui serait absurde
puisque toutes les pièces disposent d’une fenêtre, et ce qui ne serait
d’ailleurs pas possible car il s’agirait d’un bâtiment classé par les Sites et
Monuments. Ceci démontrerait en outre la mauvaise foi du requérant.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) précisent encore qu’il n’existerait pas de
problème d’humidité et de moisissures dans les autres appartements de
l’immeuble.
En se prévalant des conclusions de l’expertise CONVEX, ils demandent,
reconventionnellement, la résiliation du bail aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) pour faute grave dans son chef, et sa condamnation à leur
rembourser les frais d’expertise déboursés par eux.
A titre très subsidiaire, les défendeurs ne s’opposent pas à l’instauration
d’une expertise judiciaire.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande reconventionnelle
en soutenant que contrairement à ce que retient l’expertise CONVEX, le
problème de moisissures trouverait son origine dans des désordres
structurels, et que son refus de faire procéder aux mesures de remise en
état proposées par les bailleurs serait dûment justifié puisqu’il ne s’agirait
pas des mesures adéquates pour remédier au problème de moisissures.
Il conteste en outre que les bailleurs ne puissent pas installer de ventilation
mécanique centralisée en raison de la circonstance qu’il s’agit d’un
immeuble classé par les Sites et Monuments.
L’affaire fût prise en délibéré et le tribunal rendit en date du 8 novembre
2023 le jugement n°2863 dont le dispositif est conçu comme suit :
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande
reconventionnelle ;
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour
y procéder l’expert Pascal CRASSON, pour adresse : EXPERT EASE
SARL, ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.) ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé :
-
de décrire et de documenter l’humidité et les moisissures présentes
dans l’appartement et la cave pris en location par PERSONNE1.) sis à
L-ADRESSE3.),
-
de déterminer la ou les causes à l’origine de cette humidité et de ces
moisissures,
-
dans l’hypothèse où il devrait y avoir plusieurs causes, de fixer la part
contributive de chacune de ces causes au problème d’humidité et de
moisissures,
-
de déterminer les moyens aptes à y remédier ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à
s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces
personnes ;
ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 22 novembre
2023 la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision à faire
valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à
convenir entre les parties au litige et d’en justifier au greffe de la Justice de
paix, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article
468 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de consigner au plus tard
pour le 22 novembre 2023 la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de
provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement
de crédit à convenir entre les parties au litige et d’en justifier au greffe de
la Justice de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon les
dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat qui a
ordonné la mesure d’instruction de l’état de ses opérations et des difficultés
qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les
opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix
le 22 janvier 2024 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera
remplacé par le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction par simple
requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment
convoquée ;
réserve le surplus et les frais ;
tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise. »
Par ordonnance du 20 décembre 2023, l’expert Pascal CRASSON est
remplacé par l’expert Eric ARBALESTRIER exerçant au sein du bureau
d’expertise ARBEX.
En date du 31 mars 2024, l’expert se rend en présence des parties sur les
lieux.
Par courrier adressé à l’expert en date du 9 février 2024, le mandataire du
requérant souleva différents points qui n’auraient pas été pris en compte
lors de la visite des lieux, respectivement qui n’auraient pas été apparent.
Ainsi, la hotte de cuisine ne disposerait pas de filtre, présenterait un défaut
d’extraction et ne possèderait pas de clapet anti-retour, ce qui entraînerait
des infiltrations d’air froid aggravant le problème d’humidité du bâtiment.
Les fenêtres et la porte-fenêtre resteraient défectueuses malgré des
réparations effectuées et les joints y apposés se décolleraient rapidement.
Les coffres des volets extérieurs seraient fissurés et n’assureraient pas
une isolation correcte.
Les parties communes souffriraient d’une ventilation insuffisante, aucune
prise d’air n’étant prévue, hormis une fenêtre inaccessible. L’air resterait
vicié par l’humidité, notamment sur la plateforme des escaliers. Les caves
présenteraient également une humidité persistante malgré une aération
permanente.
Enfin, il existerait une disparité entre les deux côtés de l’immeuble : le côté
droit bénéficiant d’une ventilation efficace, contrairement au côté gauche
où se situe l’appartement litigieux. Ces éléments expliqueraient en partie
les problèmes d’humidité rencontrés par les requérants. Il y aurait dès lors
lieu de procéder à une nouvelle visite des lieux ou, à défaut, de constater
ces points lors de la récupération du capteur d’humidité.
Dans son rapport d’expertise du 3 mars 2025, l’expert
Eric
ARBALESTRIER conclut que : « L’origine d’humidité dans l’appartement
de M. PERSONNE6.), situé au 1er étage de la résidence sise ADRESSE7.)
à ADRESSE8.) fait suite à la condensation de l’humidité intérieure de
l’appartement sur les parties froides de l’enveloppe. Il n’y avait pas
d’infiltration provenant de l’extérieur lors de notre visite.
La résidence est un bâtiment ancien (classé par tes Sites et Monuments)
qui fonctionne depuis de nombreuses années. La rénovation de celui-ci,
du fait de sa classification ne pouvait pas résoudre tous les problèmes de
faiblesses thermiques. C’est pour cette raison qu’il est indispensable que
les occupants ventilent de manière régulière.
L’étude des graphiques reprenant les informations du data-loger montre
qu’il est possible de faire baisser l’humidité relative de l’appartement en
ouvrant de manière régulière et systématique les fenêtres des différentes
pièces de l’appartement en position ouvrante.
Le taux élevé d’humidité relative de l’air intérieur est provoqué par une
gestion inadaptée de la ventilation de l’appartement. Pour faire chuter le
pourcentage d’humidité relative entre 55% et 65% il faut adopter une
gestion efficace de la ventilation :
La porte des locaux humides doit rester en permanence fermée pour
éviter que l’humidité produite dans ces locaux ne se répande dans les
autres pièces. Si le local est muni d’une fenêtre, il faut ouvrir cette
fenêtre en grand quelques minutes après chaque utilisation des
appareils sanitaires (baignoire, douche, machine à laver, sèche-linge,
etc...) pour que l’humidité s’échappe vers l’extérieur et non vers
l’intérieur.
Si un local humide n’est pas muni d’une fenêtre, il faut utiliser le
ventilateur pour évacuer l’humidité vers l’extérieur, il faut laisser
fonctionner le ventilateur encore environ une heure après la production
d’humidité (il est aussi possible de remplacer la ventilation par un
modèle à hygrométrie réglable à qui déléguer la bonne gestion de
l’évacuation de cet excès d’humidité).
La hotte de la cuisine doit être employée à chaque utilisation de la
cuisinière qui produira de la vapeur d’eau.
Dans la mesure du possible, le linge doit sécher à l’extérieur de
l’appartement (s’il existe une buanderie), sinon, le linge sera pendu
dans un local humide où la fenêtre sera ouverte pour que l’humidité
sorte vers l’extérieur de l’appartement.
Les locaux où il y a un risque de condensation doivent être ventilés
plusieurs fois dans la journée. En général, si le local n’est utilisé que du
soir au matin tel que les chambres à coucher, il faudra ouvrir les
fenêtres deux fois sur la journée en ouvrant en grand les fenêtres et
s’ils existent, il faut égaiement ouvrir les volets en grand.
Attention, si vous ouvrez tes fenêtres en position tombante, durant de
longues périodes, vous allez refroidir les pourtours des fenêtres.
Lorsque vous refermerez les fenêtres, l’humidité intérieure se
condensera sur ces parties refroidies.
Sur les schémas suivants, la courbe bleue correspond aux
températures de la surface intérieure des murs, la courbe orange
correspond au pourcentage d’humidité du local. »
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à lui payer la somme de 2.400.- EUR à titre de
restitution de la garantie locative, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril
2024, sinon à partir du 19 septembre 2019, sinon à partir de la demande
en justice, le tout jusqu’à solde.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties à l’audience du 20 octobre 2025
À l’audience des plaidoiries, la partie requérante a sollicité la jonction des
deux rôles.
Elle a, en premier lieu, contesté les conclusions du bureau d’expertise
ARBEX, en soutenant que l’expert judiciaire n’aurait pas pris en
considération son courrier du 20 février 2024 qui lui avait été adressé. Elle
a également fait valoir que le logement donné en location serait ancien,
présenterait de nombreux vices, notamment l’absence d’une ventilation
mécanique, et serait, de ce fait, impropre à la location.
La partie requérante a affirmé que le locataire aurait constamment aéré les
locaux et n’aurait commis aucune faute d’entretien, de sorte que les
désordres constatés seraient inhérents à la configuration des lieux. Elle a,
en conséquence, maintenu sa demande en réduction de loyer.
Toutefois, la demande tendant à voir condamner les parties défenderesses
à effectuer des travaux afin de remédier aux désordres, et notamment au
problème d’humidité, serait devenue sans objet, le bail ayant été résilié
d’un commun accord et le requérant ayant quitté les lieux en date du 31
mars 2024.
En réponse à la demande reconventionnelle des parties défenderesses, le
requérant a exposé que le bail aurait duré sept années et que le locataire
précédent aurait occupé les lieux pendant trois années. S’agissant des
frais de remise en état réclamés pour les prétendus désordres, il convient
de relever que la facture émise par la société SOCIETE1.) SARL en date
du 31 mars 2025 interviendrait un an après le départ des locataires, alors
que les lieux ont été reloués un mois après le départ du requérant.
Le requérant a, en outre, contesté l’état des lieux de sortie, notamment en
ce qui concerne l’état des murs, qu’il aurait repeints après les avoir
désinfectés des moisissures. Ces travaux seraient attestés par des
photographies prises par son mandataire le jour de la réalisation de l’état
des lieux de sortie. Face aux contestations du mandataire de la partie
adverse, le mandataire du requérant a déclaré verser lesdites
photographies avec indication de leur date de prise.
S’agissant de la cuisine, celle-ci serait ancienne et aurait plus de vingt
années, de sorte que les griffures constatées relèveraient de l’usure
normale. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que
le locataire devrait répondre de ces dégradations, il conviendrait
d’appliquer un coefficient de vétusté de 90 %. Les factures produites
apparaîtraient, par ailleurs, surfaites, alors que la panne de la lumière du
réfrigérateur ne justifierait nullement son remplacement. Il conviendrait, en
conséquence, de rejeter toute demande relative au remplacement du
réfrigérateur ou, à défaut, d’y appliquer le même coefficient de vétusté.
Enfin, PERSONNE1.) a soutenu que les frais d’expertise unilatérale
devraient être mis à la charge du bailleur.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Les parties défenderesses ont, en premier lieu, soutenu qu’en l’absence
d’état des lieux d’entrée, ce qui serait le cas en l’espèce, il y a lieu,
conformément à la jurisprudence constante, de présumer que les lieux ont
été donnés en location en bon état.
Elles ont fait valoir que le locataire ne les aurait, à aucun moment,
informées de l’apparition d’un problème de moisissures dans l’appartement
donné en location, alors que ce serait la commune qui les en aurait
avisées.
Il conviendrait d’ajouter que l’expertise réalisée par la société CONVEX,
laquelle s’est déroulée de manière contradictoire en présence de la partie
défenderesse, aurait conclu que les moisissures étaient imputables à un
défaut de ventilation des lieux par le locataire. Le bâtiment, étant ancien,
ne serait pas équipé d’une ventilation mécanique, de sorte qu’il incombait
au locataire d’aérer régulièrement en ouvrant les fenêtres, d’autant plus
que l’appartement aurait été occupé par cinq personnes. L’expertise
judiciaire aurait abouti aux mêmes conclusions, ce qui impliquerait que
l’entière responsabilité incomberait au locataire.
En outre, il serait établi que PERSONNE1.) se serait opposé à toute
intervention du bailleur destinée à remédier aux désordres. Il y aurait, dès
lors, lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en réduction de loyer.
À titre reconventionnel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont sollicité le
remboursement des frais de l’expertise CONVEX à hauteur de 1.933,41.-
EUR, ainsi que ceux avancés dans le cadre de l’expertise judiciaire à
hauteur de 800.- EUR.
Ils ont également demandé la condamnation d’PERSONNE1.) aux frais de
remise en état du logement consécutifs aux désordres constatés lors de
l’état des lieux de sortie, et notamment aux frais de peinture et au
remplacement du réfrigérateur, pour un montant total de 3.041,10.- EUR.
S’agissant de la date de la facture, celle-ci s’expliquerait par le fait qu’elle
a été réglée en espèces. La remise en état des lieux effectuée par le
locataire n’aurait pas été suffisante, alors qu’un nettoyage approfondi
s’imposait et que les murs n’avaient été repeints que sommairement par le
locataire.
Il y aurait, toutefois, lieu de procéder à une compensation avec la garantie
locative.
Appréciation
Aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient, au vu de la
connexité des deux affaires, de joindre les deux rôles et de statuer par un
seul jugement.
Les requêtes introduites par PERSONNE1.), d’ailleurs non autrement
querellées, sont recevables pour avoir été déposées dans les forme et
délai de la loi.
Quant à la réduction de loyer et aux troubles de jouissances
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la
nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. de délivrer au preneur la chose louée,
2. d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a
été louée,
3. d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur ne répond cependant pas des fautes du locataire.
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer
la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant
la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives.
Doivent être considérés comme nécessaires tous les travaux ou
réparations qui s’imposent pour permettre au preneur de jouir
normalement et complètement de la chose louée.
Le bailleur doit garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée.
Cette obligation découle directement du contrat de bail dont l’objet est
précisément la jouissance de la chose. La garantie de la jouissance
paisible a en effet pour base la responsabilité contractuelle. Tenu de
procurer au preneur la jouissance paisible, le bailleur est responsable sur
base des obligations légales des troubles de jouissance qui, d’après le
droit commun de la responsabilité contractuelle, lui sont imputables (cf.
Yvette Merchiers, Le bail en général no 181).
Lorsque l’exécution en nature n’est plus possible, il y a lieu à exécution par
équivalent : c’est-à-dire condamnation à des dommages et intérêts pour le
préjudice encouru par le preneur suite au trouble causé par le bailleur (cf.
Yvette Merchiers, op. citée no 196).
Le bailleur doit, par conséquent, s’abstenir de tout acte qui compromet le
droit du preneur à avoir la jouissance paisible des lieux loués.
Il s’en résulte que le bailleur, qui prive le preneur d’une partie du confort lui
assuré par le contrat de bail, trouble sa jouissance.
La garantie de la jouissance paisible impose en premier lieu au bailleur
l’obligation de s’abstenir de tout fait personnel qui créerait pour le preneur
un trouble de jouissance de la chose louée, telle qu’elle existait au moment
du contrat (cf. Henri de Page: Les principaux contrats, t. 4, no 605).
De l’autre côté, l’obligation d’user en bon père de famille de l’immeuble
loué oblige le locataire, gardien du bien loué, d’avertir sans retard le
bailleur des réparations à effectuer à l’immeuble loué, respectivement des
dégradations y survenues. Le locataire, gardien du bien loué, dès qu’il lui
est délivré, lui en assure la jouissance, usant de la chose pour son compte
il la conserve sous sa surveillance, sa direction et son contrôle.
Il est constant, au vu des expertises soumises au Tribunal et des pièces
produites en cause, que toutes les pièces du logement pris en location par
PERSONNE1.), y compris la cave, étaient affectées de problèmes
d’humidité et de moisissures depuis au moins le courant de l’année 2022.
Les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de ces désordres.
Le requérant soutient que l’apparition des moisissures résulte de défauts
de conception inhérents à l’immeuble donné en location, notamment
l’absence de VMC et une isolation défectueuse de la façade.
PERSONNE1.) s’appuie principalement sur le rapport d’expertise établi
par Riad BENELMIR en date du 29 septembre 2022, lequel relève la
présence de nombreux ponts thermiques dans les chambres occupées par
les membres de la famille du requérant, ainsi que d’humidité dans les
plafonds et les murs. L’expert aurait mis en avant l’existence de désordres
structurels et conclut que l’immeuble serait affecté de malfaçons le rendant
impropre à sa destination, en raison d’humidité généralisée dans les murs
et plafonds, particulièrement au niveau des encadrements de menuiseries
et des jonctions dalle/mur porteur, où des ponts thermiques sont observés,
ainsi que de taches de moisissures. À ces problèmes s’ajouterait l’absence
de ventilation mécanique (VMC), hormis la hotte de cuisine, ce qui ne
permettrait pas d’assurer un renouvellement d’air suffisant et favoriserait,
en hiver, la condensation et la prolifération de moisissures.
Le requérant critique par ailleurs les conclusions des expertises CONVEX
et ARBEX, faisant en outre valoir que l’expert judiciaire n’aurait pas
répondu aux points soulevés dans son courrier.
Les parties défenderesses, pour leur part, se fondent sur les conclusions
de l’expert judiciaire Eric ARBALESTRIER, qui attribuerait l’apparition des
moisissures à un défaut d’aération correcte imputable au locataire. Cette
conclusion rejoindrait celle de l’expertise extrajudiciaire contradictoire
CONVEX effectuée à leur initiative.
En premier lieu, le Tribunal relève que l’expert Riad BENELMIR n’a pas
mentionné, contrairement aux deux autres expertises, que le bâtiment est
classé et ne peut, dès lors, être équipé d’une VMC ou d’un autre système
de ventilation mécanique.
En outre, cet expert n’a pas procédé à des mesures d’humidité de longue
durée à l’aide d’un hygromètre ni analysé leur évolution en fonction de
l’aération des lieux.
S’il ressort de l’ensemble des expertises que le bâtiment ne répond pas
aux standards modernes et présente certains défauts (joints, réglages des
châssis, ponts thermiques), les mesures effectuées par hygromètre sur
une période de deux semaines ont démontré qu’une aération correcte
permettait de ramener l’humidité à un niveau acceptable.
Selon l’expert judiciaire, les locaux devraient être aérés brièvement trois à
quatre fois par jour en ouvrant grand les fenêtres, notamment avant le
coucher, les mesures ayant révélé une forte production d’humidité le soir
lorsque tous les occupants sont présents.
Le tribunal ignore en si les conseils et recommandation préconisés par
l’expert dans son rapport quant à l’aération des lieux ont été adopté par le
requérant et s’ils ont permis ou non de remédier ou non aux désordres.
Quant aux critiques formulées par le mandataire du requérant à l’égard du
rapport
de l’expert
judiciaire, le Tribunal relève que l’expert
Eric
ARBALESTRIER a indiqué que l’absence de clapet anti-retour sur la hotte
serait bénéfique pour l’immeuble. En outre, l’absence de filtre dans la hotte
évoqué par le requérant n’est corroborée par aucun élément probant.
Enfin, les estimations du mandataire du requérant quant à la provenance
et la propagation de l’humidité, sans élément probant à l’appui, ne
sauraient se substituer aux conclusions de l’expert judiciaire.
D’ailleurs le tribunal ignore si les conseils et recommandations préconisés
par l’expert dans son rapport quant à l’aération des lieux ont été adoptés.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’en l’absence d’éléments
probants venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire,
l’apparition des moisissures ne peut être imputée à des défauts structurels
tels qu’allégués par le requérant et qu’au contraire ils trouvent leur origine
dans un manque d’aération correcte et régulier de ce dernier. Certes,
l’expert a relevé que la buanderie ne dispose pas d’un système
d’évacuation ou d’aération suffisant, mais ce défaut n’est pas à l’origine
des moisissures dans les parties destinées à l’habitation.
Il en découle que requérant ne saurait prospérer dans sa demande tendant
à obtenir une réduction du loyer pour troubles de jouissance.
Quant
aux
dégradations
et
dégâts
locatifs
réclamés
à
titre
reconventionnel par les parties défenderesses
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
à chaque partie d’établir le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi. Toutefois,
le Tribunal constate que ce document indique, s’agissant notamment de la
peinture de la salle de bains, qu’elle doit être refaite en raison d’une usure
normale selon les observations du bailleur, tandis que le locataire conteste
le mauvais état de cette pièce.
En outre, il n’est pas contesté que le locataire a à ses frais désinfecté et
repeint les murs.
S’agissant du réfrigérateur, le bailleur affirme dans ledit document qu’il est
endommagé, alors que le locataire soutient qu’il se trouve dans le même
état qu’au début du contrat de bail. Aucun cliché n’a été joint à l’état des
lieux.
Ainsi, bien que l’état des lieux ait été établi de manière contradictoire, il ne
renseigne pas précisément sur l’état des peintures dans les différentes
pièces ni sur celui du mobilier, notamment le réfrigérateur, les parties
n’ayant pu s’accorder sur leur état.
Le bailleur, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit donc pas les
dégradations dont il réclame les frais de remise en état ou de
remplacement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser les clichés produits par le mandataire
du requérant, qui sont encore contestés quant à leur date de prise et leur
fiabilité par le bailleur.
Au vu de ce qui précède, les parties défenderesses doivent être déboutées
de leur demande reconventionnelle.
Remboursement de la garantie locative
Par requête déposée le 20 mars 2025, PERSONNE1.) a sollicité le
remboursement de la garantie locative de 2.400.- EUR.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001,
n° 65).
Dans la mesure où le Tribunal a retenu dans ses développements
antérieurs que le locataire ne doit aucun montant au bailleur, la demande
en restitution de la garantie locative est à déclarer fondée.
Il y a, partant, lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
restituer à PERSONNE1.) la somme de 2.400.- EUR.
En l’absence de mise en demeure en bonne et due forme, les intérêts
légaux courent à partir de la demande en justice.
Frais d’expertises CONVEX et ARBEX
Les parties requérantes sollicitent le remboursement de la facture émise
par le bureau d’expertise CONVEX pour un montant total de 1.933,14.-
EUR.
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) n’ayant eu d’autre choix que de
devoir recourir à l’aide d’un expert en vue d’assurer leur défense et dans la
mesure où les constatations de l’expert unilatéral ont été utiles pour la
solution du litige, la demande en remboursement des frais d’expertise –
documentés par une facture versée en cause - est à déclarer justifiée pour
le montant réclamé.
La partie requérante doit encore, au vu de l’issue du litige, supporter les
frais de l’expertise réalisé par l’expert judiciaire Eric ARBALESTRIER.
Au vu de l’absence de connexité entre les dettes résultant du présent litige
et la restitution de la garantie locative trouvant son origine dans le contrat
de bail, il n’y a pas lieu à compensation judiciaire.
Quant aux accessoires
Au vu de l’issue du litige, les parties sont à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure, aucune d’entre elle
n’ayant établi d’iniquité.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance en ce qui concerne le rôle L-Bail 386/23 et
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à ceux afférent au rôle L-Bail 261/25.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
ordonne la jonction des rôles L-BAIL-386/23 et L-BAIL-261/25 ;
se déclare compétent pour connaître des demandes ;
déclare les demandes principales et reconventionnels recevables ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) en réduction du loyer non fondée et
en déboute ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) à titre de restitution de la garantie
locative fondée pour la somme de 2.400.-EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 2.400.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2025,
date de la demande en justice, le tout jusqu’à solde ;
constate que les autres demandes d’PERSONNE1.) sont devenues sans
objet ;
déclare
la
demande
reconventionnelle
d’PERSONNE2.)
et
de
PERSONNE3.) à titre de remboursement de frais de remise en état non
fondée et en déboute :
déclare la demande en remboursement des frais d’expertise CONVEX
fondée pour le montant de 1.933,14.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
la somme de 1.933,14.-EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu à compensation judiciaire ;
constate que les autres demandes sont devenues sans objet ;
déboute l’ensemble des parties de leurs demandes en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens, dont ceux pour l’expertise
judiciaire, pour le rôle L-BAIL-386/23 ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens pour le
rôle L-BAIL-261/25.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière