Landlord wins eviction case; tenant ordered to vacate within 40 days with monthly occupation rent awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlords' request for eviction and occupation rent admissible and granted it. The facts show a valid lease terminated on March 20, 2025, with the tenant remaining in possession without legal title. The court awarded the monthly rent but rejected claims for legal fees and procedural indemnities due to lack of evidence and public order rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Nouveau Code de procédure civile: The court may order eviction and fix occupation rent upon proving lease termination, while rejecting unsupported claims for legal fees and procedural indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3845/25
L-BAIL-383/25
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses
comparant par Maître Gwendoline BELLA, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 avril
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 28 mai 2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE4.) comparut en personne et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 octobre 2025, puis
refixée au 3 novembre 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Gwendoline BELLA, en remplacement de Maître David YURTMAN,
et PERSONNE4.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 25 avril 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont sollicité la convocation de PERSONNE4.) devant le Tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer aux fins de voir constater
la résiliation du bail existant entre parties avec effet au 20 mars 2025, de
voir constater que la partie défenderesse est occupant sans droit ni titre du
logement donné en location par les parties requérantes depuis cette date,
partant la voir condamner à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui
l’occupent de son chef endéans huitaine à partir de la notification du
jugement à venir.
Les requérants demandent encore que l’indemnité d’occupation soit fixée
à 1.670.- EUR par mois.
Ils sollicitent également l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-EUR sur la base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Enfin, les
requérants
demandent
la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de 2.500.-EUR pour les frais d’avocat
exposés dans le cadre de la présente affaire.
À l’appui de leur demande, les requérants exposent que, suivant un contrat
de bail conclu le 18 mars 2009 pour une durée initiale d’un an, leurs
parents, feu les époux PERSONNE5.), avaient donné en location à la
partie défenderesse un appartement sis à L-ADRESSE4.), moyennant un
loyer mensuel de 920.-EUR et 180.-EUR à titre d’avances sur charges.
À la suite du décès de leurs parents, les requérants seraient devenus
propriétaires indivis du bien loué à PERSONNE4.).
Par courrier du 20 août 2024, les requérants auraient notifié à la locataire
la résiliation du contrat de bail pour besoins personnels, avec effet au 20
mars 2025, après respect du délai légal.
Toutefois, la partie défenderesse continuerait à occuper les lieux.
En vertu de la résiliation intervenue le 20 août 2024 conformément aux
dispositions légales, il y aurait lieu d’ordonner le déguerpissement de la
locataire dans un délai de huit jours.
À l’audience du 3 novembre 2025, les requérants ont réitéré leurs
demandes.
PERSONNE4.) a contesté ces demandes. Elle a soutenu que le besoin
personnel invoqué par les requérants n’était étayé par aucune pièce, alors
que ce motif devrait être réel. Elle estime qu’il s’agirait en réalité d’un
prétexte pour l’évincer de son logement. En effet, les bailleurs auraient déjà
intenté plusieurs procédures de bail à son encontre, notamment en raison
d’une augmentation des charges qu’elle n’aurait pas acceptée.
Quant aux frais d’avocat sollicités, ceux-ci devraient être rejetés, faute de
pièces probantes.
Enfin, elle a fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle a toujours payé les loyers
et avances sur charges et qu’elle a entrepris de nombreuses recherches
pour se reloger, sans succès. Ainsi, compte tenu de sa situation précaire
et de ses efforts pour trouver un nouveau logement, elle estime avoir droit
à un délai de déguerpissement de trois mois.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant
été introduite dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement
contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
La validité de la résiliation pour besoin personnel
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat
portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
Et l’article 12 (3) de la même loi dispose que :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans
les cas prévus au paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de
résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de
pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste
avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte
du présent paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous
peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au
juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au
juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire
après l’écoulement du délai de résiliation de six mois.
Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à
l’exécution de la décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas,
le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir
lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation
du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne
sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. (…) ».
Suivant contrat de bail conclu en date du 18 mars 2009, ayant pris effet le
21 mars 2009, pour une durée initiale de 12 mois, bail tacitement
renouvelable pour une durée d’un an sauf dénonciation du bail avec un
préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée d’une des deux parties
engagées,
les parents des requérants ont
donné en location à
PERSONNE4.)
un appartement sis à L-ADRESSE4.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel fixé à 920.-EUR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024, les
ayant droits des bailleurs, à savoir PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont résilié le bail en question avec un délai de préavis
expirant au 20 mars 2025 pour besoin personnel en précisant que le fils de
PERSONNE3.) allait occuper le logement en question. Aux termes du
courrier en question, l’intégralité du paragraphe 3 de l’article 12 de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 y est reproduit.
Il s’ensuit que la résiliation du bail est intervenue en conformité avec les
dispositions légales précitées, de sorte qu’elle est régulière.
PERSONNE4.) conteste encore le motif de besoin personnel avancé par
les requérants en faisant valoir qu’aucun élément probant n’aurait été
soumis au tribunal étayant le fait que le fils de PERSONNE3.) à savoir,
PERSONNE6.), s’apprêterait à occuper les lieux à titre personnel.
Il est de jurisprudence que la preuve du besoin personnel ne saurait être
exigée stricto sensu. La circonstance rendant plausible le besoin personnel
et excluant une affirmation inexacte du propriétaire suffit pour admettre la
condition prévue par la loi. Le bailleur, qui a la charge de la preuve, est cru
sur parole en sa déclaration quant au besoin personnel pour autant que
son affirmation n’est pas contredite par les éléments de la cause. Cette
appréciation doit se faire in concreto par rapport au besoin invoqué par le
bailleur dans le chef d’un descendant déterminé et sur base des indications
fournies par le bailleur (cf. Lux. 27 mars 1997, n° 58372 du rôle, Lux. 10
juillet 1997, n° 59258 du rôle).
Il résulte des travaux préparatoires de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation (commentaire des articles page 26, doc.
parl. n° 5216) que l’existence du besoin personnel est apprécié
souverainement par le juge du fond. La jurisprudence qui s’est développée
sous la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer admettant que
le bailleur est cru sur parole sauf si son affirmation est contredite par un
élément n’est pas remise en cause par la nouvelle loi.
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de
preuve du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué (cf. Cass. 5
avril 1973, P. 22, 247).
En l’espèce, il s’agit donc d’apprécier si l’affirmation de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), d’après laquelle ils veulent résilier le
bail pour installer PERSONNE6.) dans les lieux loués, est contredite par
les éléments du dossier.
Ces éléments doivent évidemment être des éléments objectifs et ne
sauraient résulter de contestations ou de dénégations articulées par les
besoins de la cause.
En l’espèce, en application des principes énoncés ci-dessus, le tribunal
constate qu’aucun élément du dossier ne permet de douter de la véracité
de l’affirmation des bailleurs quant à la réalité du besoin invoqué.
Faute par le preneur d’avoir établi des éléments concrets permettant de
mettre en cause les affirmations des bailleurs, il y a lieu de retenir que le
besoin personnel invoqué constitue un motif de cessation de prorogation
légale.
Compte tenu des éléments du dossier et des explications fournies à
l’audience
par la partie défenderesse, il y a lieu d’ordonner le
déguerpissement de la partie défenderesse dans un délai de 40 jours à
partir de la notification du jugement.
L’indemnité d’occupation
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à voir fixer
l’indemnité
d’occupation
redue
après
l’expiration
du
délai
de
déguerpissement au montant du loyer fixé judiciairement suivant décision
du 2 juillet 2024, charges non comprises.
S’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de relever
que celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du
chef de l’occupation des lieux par la personne qui y réside sans droit ni
titre. Le propriétaire a dès lors droit à la perte résultant de cette occupation,
étant précisé que l’indemnité est déterminée en fonction de la valeur
locative de l’immeuble, sauf aux parties d’établir que le dommage est
moindre ou supérieur.
L’indemnité d’occupation est fixée par le juge, sur base de son pouvoir
d’appréciation souverain, en fonction de la valeur locative réelle de
l’immeuble, sans les charges, le loyer étant l’un des éléments
d’appréciation du montant de cette indemnité, qui constitue non seulement
la contrepartie de la jouissance des locaux, mais encore la compensation
du préjudice causé au propriétaire du fait d’avoir été privé de la jouissance
des lieux.
Il est rappelé qu’aux termes du contrat de bail ensemble le jugement du 2
juillet 2024 fixant le loyer mensuel, le loyer a été fixé à 1.670.-EUR à partir
du mois de septembre 2025.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, hors
charges, audit montant de 1.670.-EUR.
Frais d’avocats
Quant aux frais d’avocat exposés par les parties requérantes, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent
litige, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter
de ce chef de leur demande.
Quant aux accessoires
Les requérants ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ils sont à débouter de leur demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
Les requérants concluent encore à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Cette demande est à rejeter puisque les dispositions d’ordre public sur le
sursis s’y opposent.
Aux termes de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines
dispositions du Code civil, la décision autorisant le déguerpissement forcé
du locataire dans le cadre d’une demande se fondant sur un besoin
personnel du bailleur ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.
Il est partant statué en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile, il convient de condamner PERSONNE4.) aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en dernier ressort en application de l’article 12 paragraphe (3)
alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation en ce qui concerne la décision autorisant le déguerpissement
forcé,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
dit que le bail a valablement été résilié avec effet au 20 mars 2025 ;
condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
faire expulser PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.670.- EUR
jusqu’au déguerpissement effectif de PERSONNE4.) ;
dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
obtention d’une indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en
déboute ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure non
fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière