Tenant eviction granted; monthly occupation indemnity set at 970 EUR; procedural costs denied to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court granted the landlord's request to evict the tenants for unauthorized occupation and ordered them to vacate within three months. The court fixed the monthly occupation indemnity at 970 EUR, which the tenants did not contest, but rejected the landlord's claim for procedural costs due to a lack of inequity. Consequently, the tenants were ordered to pay the landlord's legal fees instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order eviction for unauthorized occupation and set an occupation indemnity, but procedural costs are discretionary and denied when no inequity exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3844/25
-assistance
judiciaire
accordée
à
la
famille
PERSONNE1.)-
L-BAIL-295/25
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE1.), fondation oeuvrant dans le domaine social et approuvée
en tant que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la
Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-
11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant
à l’audience
par Maître
Deborah HOPP, avocate, en
remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Shirley FREYERMUTH, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 5 mai 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 25 juin 2025, puis refixée au 3 novembre 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Deborah HOPP, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER,
ce dernier en représentation de la société RODESCH Avocats à la Cour
SARL, et Maître Shirley FREYERMUTH, en remplacement de Maître
Ardavan FATHOLAHZADEH, furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date
du 27 mars 2025, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir constater que le contrat de
mise à disposition et d’occupation d’un logement a valablement pris fin le
30 septembre 2022, sinon de voir déclarer résilié le contrat de mise à
disposition et d’occupation d’un logement conclu entre parties, de voir
constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE2.) depuis le 1er octobre 2024, partant les
voir condamner à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui l’occupent
de leur chef endéans les deux semaines à partir de la notification du
jugement à venir.
La requérante demande à voir fixer l’indemnité d’occupation au montant
de 970.-EUR par mois d’occupation.
Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation des
parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose que suivant contrat de
mise à disposition et d’utilisation signé en date 24 septembre 2019 avec
effet au 1er octobre 2019, elle a mis à disposition des parties défenderesses
un logement sis à L-ADRESSE2.), dans le cadre de ses mesures d’aides
au logement. Elle soutient que l’indemnité d’occupation a été initialement
fixée à 720.- EUR par mois et que 200.-EUR à titre de charges étaient
redus.
La requérante affirme que par courrier recommandé du 4 avril 2022, elle a
dénoncé le contrat avec effet au 30 septembre 2022 en respectant le terme
contractuel de trois années. Elle soutient que sur demande des parties
défenderesses, elle leur a accordé trois sursis conditionnels successifs, le
dernier ayant pris fin le 30 septembre 2024.
La requérante fait valoir que malgré les délais accordés, les parties
défenderesses n’ont pas quitté les lieux pour cette date, de sorte que
plusieurs mises en demeure ont été adressées à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dont la dernière en date du 3 janvier 2025. Toutefois, les
parties défenderesses ne s’exécuteraient pas, raison pour laquelle elle
demande à voir ordonner leur déguerpissement.
À l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2025, la requérante maintient
ses demandes telles que formulées dans la requête.
Les parties défenderesses n’ont pas contesté le bien-fondé de la demande
de la requérante, mais ont sollicité un délai de déguerpissement le plus
long possible, compte tenu de leur situation sociale précaire et du fait
qu’elles ont un enfant à charge encore scolarisé.
Elles ont expliqué avoir entrepris plusieurs démarches pour se reloger, en
vain.
Enfin, elles se sont opposées à l’octroi d’une indemnité de procédure à la
demanderesse.
Appréciation
En ce qui concerne la compétence du tribunal, il y a lieu de noter que
depuis la modification de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation par la loi du 5 août 2015, le juge de paix est compétent pour
connaître des litiges concernant des logements meublés ou non-meublés
mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une
commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou
une fondation œuvrant dans le domaine du logement (article 1§3g). Par
contre, seules les dispositions du chapitre V de la loi du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation sont applicables (à savoir les dispositions
concernant le règlement des litiges) à l’exclusion des autres dispositions
de cette loi.
Le contrat signé entre parties dispose que « Il est stipulé expressément
que le présent contrat de mise à disposition ne tombe pas sous les effets
de la loi modifiée sur le bail à loyer du 21 septembre 2006. Dans ce sens,
l’usager ne peut invoquer les droits du locataire tels que prévus par cette
loi. »
Il a été retenu qu’un contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un
logement est à qualifier de convention d’occupation précaire si
l’accompagnement social constitue l’essence du contrat et qu’il est
expressément stipulé que la mise à disposition du logement constitue une
aide qui peut être supprimée et non un droit acquis (cf. TAL, 3e, 10 mars
2015 n°166265 du rôle ; TAL, 14e, 14 mai 2019, n°TAL-2018-05580 du
rôle)
Le contrat du 24 septembre 2019 sur lequel la SOCIETE1.) fonde sa
demande est à qualifier de convention d’occupation précaire et ne
constitue donc pas un contrat de bail et échappe, de par la volonté des
parties et de par son objectif d’aide sociale limitée dans le temps, aux
règles protectrices et d’ordre public de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation (notamment les dispositions
protectrices relatives à la tacite reconduction) sauf à celles concernant le
règlement des litiges prévues à l’article V de la loi du 21 septembre 2006
précitée.
En vertu de l’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de
paix connaît, par dérogation à l’article 2 du même code, de toutes les
contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit
qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
D’après un arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise, cette
disposition ne vise donc pas seulement la situation où les parties avaient
été liées par une convention de bail (cf. Cass. 5 mars 2009, n° 12/09, n°
2585 du registre).
Il faut en déduire que le juge de paix, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, est également compétent lorsque, avant l’occupation
sans droit, les lieux étaient occupés en vertu d’un contrat d’occupation
précaire.
Le tribunal de céans est compétent ratione materiae pour connaître de la
demande.
La demande est recevable pour avoir été faite dans la forme légale.
Quant au fond
Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat signé entre parties
prévoit que « En principe, la durée de mise à disposition n’excédera pas
trois ans, même en cas de relogement par l’AIS au cours de cette
période. » Il dispose encore que « Au terme du contrat de mise à
disposition, le bénéficiaire et les personnes occupant les lieux de son chef,
qui n’auront pas déguerpi, sont considérés comme occupants sans droit ni
titre. »
Par courrier recommandé du 4 avril 2022, la SOCIETE1.) a informé
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que le contrat de mise à disposition
prendra fin le 30 septembre 2022.
Suite à leurs demandes, trois sursis conditionnels successifs ont été
accordés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le dernier ayant pris fin le
30 septembre 2024.
Par la suite, la SOCIETE1.) a envoyé trois courriers recommandés de mise
en demeure aux parties défenderesses afin qu’elles quittent l’appartement
litigieux.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le contrat de
mise à disposition a valablement pris fin et que depuis le 30 septembre
2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme
occupants sans droit ni titre.
La demande de la SOCIETE1.) de voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au déguerpissement est dès lors également fondée.
Il y a lieu d’accorder un délai de déguerpissement de trois mois aux parties
défenderesses à compter de la notification du jugement eu égard à la
durée particulièrement longue de l’occupation dudit logement et de leur
situation précaire.
La SOCIETE1.) demande à voir fixer l’indemnité d’occupation au montant
de 970.-EUR par mois d’occupation.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement
sans cause, le preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au
détriment du bailleur, corrélativement appauvri.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en
considération notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état
des lieux à ce moment. La valeur locative peut être égale à l’ancien loyer,
les parties restant libres de rapporter la preuve que le préjudice subi est
supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des parties ne fournit
d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de l’immeuble, le
juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou
ordonnera une expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°228 ;
Marianne HARLES, Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence,
n°189, P. 31, p. 377 ; Trib. d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du
rôle).
En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’indemnité, charges
comprises, actuellement payée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de ces derniers.
Il y a partant lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle
à 970.-EUR.
La SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure,
il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article
240 du
Nouveau
Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508
du registre).
En l’espèce, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise
par la loi fait défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure
civile,
il
convient
de
condamner
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de mise à disposition signé en date du 24
septembre 2019 a valablement pris fin et que depuis le 30 septembre 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants
sans droit ni titre,
dit fondée
la demande de la
SOCIETE1.)
à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans les
trois mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au montant de 970.- EUR,
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière