Landlord wins repair costs and procedure fees; tenants lose claim for damages and moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claims for repair costs, moral prejudice, and a performance certificate penalty, ruling they acted negligently by attempting unauthorized repairs. Conversely, the landlord's counterclaim for reimbursement of actual repair expenses and a procedural fee was fully allowed. The decision rests on the tenants' failure to use the property as a 'good father of the family' and their violation of the warranty period.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, article 240; Les locataires qui entreprennent des réparations sans accord du bailleur et en dehors de la garantie agissent contre l'obligation d'user du bien en bon père de famille et doivent supporter les frais résultants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3843/25
L-BAIL-299/25
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
sub 1) comparant en personne
sub 2) comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître
Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 16 juillet 2025 (Répertoire
No. 2620/25) ayant toisé certains volets de la demande et refixé l’affaire
pour la continuation des débats à l’audience du 3 novembre 2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), comparant en personne et
représentant PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite, et Maître
Samet KURT, en remplacement de Maître Ersan ÖZDEK, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe en date du 27 mars 2025, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de PERSONNE3.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
aux fins :
-
de s’entendre condamner à leur payer la somme de 4.529,38.-EUR
à titre de remboursement des frais engagés, avec les intérêts au
taux légal à partir de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sinon
à partir de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir, le tout jusqu’à solde ;
-
de s’étendre condamner à leur payer la somme de 1.000.-EUR au
titre du trouble de jouissance du bien loué augmenté des intérêts au
taux légal à partir de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sinon
à partir de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir, le tout jusqu’à solde ;
-
de s’entendre condamner à leur payer la somme de 1.000.-EUR au
titre du préjudice moral subi avec les intérêts au taux légal à partir
de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sinon à partir de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, le
tout jusqu’à solde ;
-
d’ordonner à la partie défenderesse de leur fournir le certificat de
performance énergétique de l’appartement loué, sous peine d’une
astreinte de 100.-EUR par jour de retard.
Enfin, les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
À l’audience des plaidoiries du 25 juin 2025, les requérants ont maintenu
leurs demandes.
PERSONNE3.), pour sa part, a contesté les montants réclamés, affirmant
que dès le lendemain de l’incident, elle avait contacté la société ayant posé
les fenêtres pour qu’elle procède à la remise en état des désordres, de
sorte qu’aucune inaction ne saurait lui être reprochée. Elle soutient que le
locataire a aggravé le problème en faisant intervenir une société sans les
compétences nécessaires, ce qui a fait perdre au bailleur la garantie
consentie par la société ayant installé les fenêtres.
À titre reconventionnel, elle a sollicité les frais de remise en état de la
fenêtre, qui auraient dû être pris en charge par le corps de métier l’ayant
posée, étant donné que le bâtiment était une nouvelle construction et que
les fenêtres étaient encore sous garantie. Elle demande en outre une
indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et en date du 16 juillet 2025 rendit le
jugement 2620/25 dont le dispositif est conçu comme suit :
se déclare compétent pour connaître de la demande principale ainsi que
de la demande reconventionnelle,
reçoit les demandes en la forme,
déclare les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à titre de
remboursement des frais de relogement, d’indemnisation à titre de trouble
de jouissance et de dommage moral non fondées et partant en déboute,
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du lundi, 3
novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, les parties requérantes ont, à
l’appui d’une note de plaidoirie, fait valoir qu’elles n’avaient pas reçu le
certificat de performance énergétique relatif à leur appartement individuel.
Concernant la perte de garantie des châssis de la fenêtre litigieuse
invoquée par la défenderesse, elles ont soutenu qu’aucune preuve écrite
n’avait été produite par celle-ci, de sorte que cette demande devait être
rejetée.
Elles ont également reproché à la défenderesse de ne pas avoir déclaré le
sinistre concernant la poignée défectueuse de la fenêtre auprès de la
compagnie d’assurance couvrant l’immeuble, ni auprès du syndic.
En outre, il a été allégué que PERSONNE3.) n’aurait pas effectué
l’entretien de la VMC.
Enfin, les parties requérantes ont déclaré maintenir l’intégralité de leurs
demandes initiales.
La partie défenderesse, pour sa part, a versé aux débats un courriel
émanant du Ministère de l’Environnement, selon lequel aucun certificat de
performance énergétique n’est délivré pour un appartement individuel situé
dans un immeuble.
S’agissant de sa demande en restitution des frais de remise en état de la
fenêtre litigieuse, elle a fait valoir que celle-ci reposait principalement sur
la responsabilité contractuelle, à défaut sur la responsabilité délictuelle.
Appréciation
A titre liminaire, il y a lieu de retenir que les documents versés en cours de
délibéré par les demandeurs en date des 4 et 6 novembre 2025,
documents qui n’ont pas été soumis à un débat contradictoire, requièrent
un rejet.
En outre, le tribunal n’analysera pas les points qui ont déjà été tranchés
dans le jugement du 18 juillet 2025, notamment en ce qui concerne les
troubles de jouissance et le préjudice tant moral que matériel.
Communication du certificat de performance énergétique
Les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse n’a pas
rempli son obligation de communiquer le certificat de performance
énergétique relatif à leur appartement.
Selon un courriel produit en cause et émanant du ministère de l’Économie
– Direction générale de l’énergie, Service de l’efficacité énergétique –, le
certificat de performance énergétique est établi pour l’ensemble d’un
bâtiment. Il est également précisé que l’article 14, paragraphe 6, du
règlement grand-ducal du 9 juin 2021 relatif à la performance énergétique
des bâtiments s’applique aux situations où, dans le cadre d’un projet
immobilier, plusieurs bâtiments séparés ou jumelés sont construits.
Il est expliqué qu’un certificat énergétique émis pour l’intégralité d’un
bâtiment, et non pour un logement individuel, se justifie par le fait que la
performance énergétique dépend des installations techniques collectives,
telles que la chaudière et la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Ces
équipements ne peuvent être analysés qu’à l’échelle globale du bâtiment
et non pour un appartement isolé.
Il est constant en cause qu’un certificat de performance énergétique pour
le bâtiment loué aux parties demanderesses leur a été remis.
Dès lors que les parties demanderesses ne justifient ni la raison ni la base
légale précise qui obligerait la bailleresse à établir un certificat limité à
l’appartement loué et au vu de la réponse de l’administration, il y a lieu de
retenir que la partie défenderesse a satisfait à son obligation.
Quant aux frais de remise en état de la fenêtre
La partie défenderesse a sollicité la somme de 987,04.-EUR
correspondant à la facture émise par la société SOCIETE1.) pour la remise
en état de la fenêtre de balcon dont la poignée s’était détachée.
Elle expose que, le bâtiment étant une construction récente, il bénéficiait
d’une garantie en cas de défaut d’installation.
Il est constant en cause que les requérants ont, de leur propre initiative et
sans l’accord du propriétaire, fait intervenir la société SOCIETE2.), laquelle
a manipulé la fenêtre et son mécanisme de fermeture sans parvenir à
remédier aux désordres.
Il ressort encore de la facture émise par la société SOCIETE1.) que « une
autre entreprise qui n’est pas un réparateur officiel de PERSONNE4.) a été
contactée par votre locataire. Par conséquent, la garantie de la porte
donnant sur le balcon a expiré ; il ne s’agit pas d’un cas de garantie. »
Suivant la jurisprudence, les réparations aux fenêtres sont considérées
comme des grosses réparations incombant au bailleur.
Le tribunal rappelle que, même si le bailleur a autorisé les travaux, il est
admis que si le preneur entreprend des travaux, il les fait exécuter à ses
frais et risques, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé.
En l’espèce, il est constant en cause que la bailleresse n’a pas donné son
accord aux locataires pour faire réparer la poignée de la fenêtre litigieuse.
Sans se renseigner davantage, les locataires ont tenté de faire réparer la
fenêtre endommagée par une société non agréée par le fournisseur,
laquelle n’était pas habilitée à intervenir sous garantie.
En agissant de leur propre initiative le jour même de l’apparition du dégât,
alors que la société ayant posé les fenêtres s’est présentée le 10 décembre
2024, soit trois jours après la survenance du fait (un week-end), les
locataires ont contrevenu à leur obligation d’user du bien en bon père de
famille et ont causé un préjudice financier à la bailleresse, qui a dû
supporter la facture en question.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer
à PERSONNE3.) la somme de 987,04.-EUR.
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE3.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de
sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, celle-ci
s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses
droits légitimes en justice. Les parties demanderesses sont cependant à
débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent en
supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
statuant en continuation du jugement No. 2620/25 du 16 juillet 2025 ;
constate que PERSONNE3.) a rempli son obligation de communication du
certificat de performance énergétique ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) à titre de
remboursement des frais de remise en état de la fenêtre fondée dans son
intégralité
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 987,04.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 350.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile non-fondée, partant en déboute ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière