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JPLBAIL_3842 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction case for non-payment; tenant granted 40-day grace period.

Numéro de cause JPLBAIL_3842
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SARL, against the absent tenant, PERSONNE1., who failed to appear at two scheduled hearings. The tenant was found in default for non-payment of rent and serious breach of lease obligations, justifying immediate termination of the contract. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the premises within 40 days and pay back rent, while denying the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; In cases of non-payment and serious breach by a tenant absent from court, the court may terminate the lease and order eviction with a grace period, but provisional execution requires specific statutory conditions not met here.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction by default non-payment of rent lease termination grace period eviction provisional execution denied tenant absence landlord rights arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 3842/25

L-BAIL-453/25

Audience publique du 26 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

ne se présentant pas aux audiences

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 mai

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 16 juin 2025.

A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Michel

KARP fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique

régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut prise

en délibéré et le prononcé fut fixé au 2 juillet 2025.

En date du 27 juin 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa

l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 pour la continuation des débats.

Lors de la dernière audience, Maître Michel KARP fut entendu en ses

derniers moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement

convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 16 mai 2025, la société SOCIETE1.)

SARL a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties

aux torts exclusifs de la partie défenderesse ;

voir ordonner son déguerpissement des lieux loués dans un délai de

huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;

s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.800.- EUR à titre

d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir des échéances

de chaque loyer jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-

EUR ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la

condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.

A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour y

inclure les loyers des mois de juin à novembre 2025, la portant ainsi au

montant total de 9.600.- EUR.

Il échet de lui en donner acte.

La requérante expose avoir donné en location à la partie défenderesse une

chambre meublée, située au deuxième étage d’un immeuble sis à L-

ADRESSE1.) suivant contrat de bail conclu en date du 1er juillet 2020.

Toutefois, depuis le mois novembre 2024, la partie défenderesse ne

s’acquitterait plus du loyer.

Dans la mesure où le locataire ne s’exécuterait pas, il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

Appréciation

Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 3 novembre 2025,

PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc.

538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

Le Tribunal constate que le contrat de bail produit par la requérante n’est

pas signé par la partie défenderesse, bien qu’il mentionne son nom.

La requérante verse également une copie d’un courrier adressé par

PERSONNE1.), dans lequel celui-ci déclare être locataire et sollicite la

communication d’un numéro de compte bancaire afin de justifier ses

paiements, ainsi qu’un exemplaire du contrat de bail.

Il ressort en outre de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.)

que la partie défenderesse occuperait une chambre située au-dessus du

café des Tramways et s’acquitterait des loyers en espèces.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les parties sont valablement

liées par un contrat de bail, de sorte que la demande, introduite

conformément aux formes et délais légaux, doit être déclarée recevable.

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance, portant sur

les loyers échus depuis la demande initiale, présente un lien avec celle-ci et

doit également être déclarée recevable.

Quant au fond

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des

pièces justificatives produites à l’appui, ainsi qu’en l’absence de contestation

de la part d’PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour

assurer sa défense, la demande en paiement des arriérés de loyers doit être

déclarée fondée pour la somme réclamée de 9.600 EUR.

Il convient de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date

d’échéance de chacun des loyers, conformément aux stipulations du contrat

de bail. Toutefois, bien que celui-ci prévoie un intérêt de retard de 10 % par

mois, il y a lieu d’assortir la condamnation des seuls intérêts légaux tels que

sollicités dans la requête, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de sa

saisine.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer

une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des

circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à

l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations

de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et

sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de

déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent

jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix,

s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente

par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner

l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à

cette demande.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa

demande à titre d’arriérés de loyers;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de

9.600.- EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 9.600.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de l’échéance de

chaque loyer, jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs d’PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser

PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une

indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière