Landlord wins default eviction case for non-payment; tenant granted 40-day grace period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SARL, against the absent tenant, PERSONNE1., who failed to appear at two scheduled hearings. The tenant was found in default for non-payment of rent and serious breach of lease obligations, justifying immediate termination of the contract. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the premises within 40 days and pay back rent, while denying the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; In cases of non-payment and serious breach by a tenant absent from court, the court may terminate the lease and order eviction with a grace period, but provisional execution requires specific statutory conditions not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3842/25
L-BAIL-453/25
Audience publique du 26 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
ne se présentant pas aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 mai
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 juin 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Michel
KARP fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut prise
en délibéré et le prononcé fut fixé au 2 juillet 2025.
En date du 27 juin 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa
l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 pour la continuation des débats.
Lors de la dernière audience, Maître Michel KARP fut entendu en ses
derniers moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement
convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2025, la société SOCIETE1.)
SARL a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties
aux torts exclusifs de la partie défenderesse ;
voir ordonner son déguerpissement des lieux loués dans un délai de
huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;
s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.800.- EUR à titre
d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir des échéances
de chaque loyer jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-
EUR ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour y
inclure les loyers des mois de juin à novembre 2025, la portant ainsi au
montant total de 9.600.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
La requérante expose avoir donné en location à la partie défenderesse une
chambre meublée, située au deuxième étage d’un immeuble sis à L-
ADRESSE1.) suivant contrat de bail conclu en date du 1er juillet 2020.
Toutefois, depuis le mois novembre 2024, la partie défenderesse ne
s’acquitterait plus du loyer.
Dans la mesure où le locataire ne s’exécuterait pas, il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
Appréciation
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 3 novembre 2025,
PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc.
538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
Le Tribunal constate que le contrat de bail produit par la requérante n’est
pas signé par la partie défenderesse, bien qu’il mentionne son nom.
La requérante verse également une copie d’un courrier adressé par
PERSONNE1.), dans lequel celui-ci déclare être locataire et sollicite la
communication d’un numéro de compte bancaire afin de justifier ses
paiements, ainsi qu’un exemplaire du contrat de bail.
Il ressort en outre de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.)
que la partie défenderesse occuperait une chambre située au-dessus du
café des Tramways et s’acquitterait des loyers en espèces.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les parties sont valablement
liées par un contrat de bail, de sorte que la demande, introduite
conformément aux formes et délais légaux, doit être déclarée recevable.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance, portant sur
les loyers échus depuis la demande initiale, présente un lien avec celle-ci et
doit également être déclarée recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des
pièces justificatives produites à l’appui, ainsi qu’en l’absence de contestation
de la part d’PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour
assurer sa défense, la demande en paiement des arriérés de loyers doit être
déclarée fondée pour la somme réclamée de 9.600 EUR.
Il convient de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date
d’échéance de chacun des loyers, conformément aux stipulations du contrat
de bail. Toutefois, bien que celui-ci prévoie un intérêt de retard de 10 % par
mois, il y a lieu d’assortir la condamnation des seuls intérêts légaux tels que
sollicités dans la requête, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de sa
saisine.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer
une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des
circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix,
s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente
par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner
l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à
cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
9.600.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 9.600.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de l’échéance de
chaque loyer, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs d’PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière