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JPDCIV_1698 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's opposition in default judgment due to failure to appear at hearing.

Numéro de cause JPDCIV_1698
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear or be represented at the hearing. While the plaintiff argued the debt was valid, the defendant submitted no written observations which were deemed inadmissible under the principle of oral proceedings. Consequently, the court ruled against the defendant by default, ordering payment of the debt and associated costs.

Regeste Legislator

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Art. 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; In proceedings requiring oral participation, written submissions are inadmissible without physical presence, rendering oppositions non-founded when the party fails to appear.

Mots-clés

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default judgment oral proceedings admissibility of opposition failure to appear judgment by default condamnation à payer une somme renonciation aux débats publics défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile
jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa du
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Texte complet

No 1698/25

du 26.11.2025

Audience publique du mercredi, vingt-six novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par son gérant PERSONNE1.), représenté par son épouse PERSONNE2.),

munie d’une procuration écrite,

e t :

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA4-1279/25 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 8 juillet 2025, PERSONNE3.) a été sommé de payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le

montant de 1.780,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 16 juillet 2025.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 4 août 2025,

PERSONNE3.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par lettre du greffier du 12 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 12 novembre 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE2.), en représentation de son époux PERSONNE1.), gérant de la société

SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que le défendeur

PERSONNE3.) n’a pas été présent, ni représenté.

Ensuite, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA4-1279/25 du tribunal de paix de

Diekirch du 8 juillet 2025, PERSONNE3.) a été sommé de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 1.780,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 4 août 2025,

PERSONNE3.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

À l’audience, PERSONNE2.), a conclu au bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE3.).

La convocation ayant été délivrée à PERSONNE3.) à personne, il échet de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa du

Nouveau Code de procédure civile.

Dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut

de comparution.

En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.

Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représenté à

l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE3.) ne sauraient être retenues, faute

d’avoir été exposées oralement à la barre.

Par conséquent, le contredit de PERSONNE3.) est à déclarer non fondé tandis que la

demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 1.780,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

P A R C E S M OT I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL le montant de 1.780,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du

16 juillet 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.