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JPDCIV_1696 Généré par l'IA

Court awards damages and procedural fees to plaintiffs against defendants in a joined personal injury case.

Numéro de cause JPDCIV_1696
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Diekirch joined two civil cases and ruled in favor of the plaintiffs, SOCIETE3.) SA and PERSONNE1., against defendants PERSONNE2.) and SOCIETE1.) SA. The court found that the defendants failed to contest the claimed damages resulting from an accident occurring on April 30, 2024. Consequently, the defendants were ordered to pay approximately 13,500 euros in damages plus procedural fees, while the plaintiffs' request for provisional execution was deemed unnecessary due to the final judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; where defendants fail to contest the substance of a claim for damages in a joined personal injury case, the court awards the claimed amounts and procedural fees to the plaintiffs.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury damages joined civil cases procedural fees award legal interest rate increase solidary liability provisional execution Peace Court jurisdiction droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

No. 1696/25

du 26.11.2025

Audience publique du mercredi, vingt-six novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

I. (rôle n° D-CIV-38/25)

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 avril 2025 et suivant un exploit de l’huissier de justice Christine

KOVELTER de Luxembourg du 7 avril 2025,

comparant par Maître Celia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KOVELTER,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg et venant en

représentation de la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS GROSS &

ASSOCIES SÀRL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78,

Mühlenweg,

II. (rôle n° D-CIV-67/25)

e n t r e :

1) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 19 juin 2025,

comparant par Maître Ralph PEPIN, susdit,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Celia LIMPACH, susdite.

FAITS

I.) Par exploits d’huissiers de justice ci-annexés des 4 et 7 avril 2025, la partie

demanderesse, pré-qualifiée, a fait citer les parties défenderesses, pré-qualifiées, à

comparaître devant la Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 2

mai 2025 à 09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans les prédits exploits.

II.) Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 19 juin 2025, la parties

demanderesses, pré-qualifiées, ont fait citer les parties défenderesses, pré-qualifiées, à

comparaître devant la Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi,

11 juillet 2025 à 09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

Après plusieurs remises, les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique

du mercredi, 12 novembre 2025 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme

suit :

Maître Celia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, comparant pour

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue en ses moyens et

revendications.

Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, comparant pour

PERSONNE1.), la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA (ci-après la société

SOCIETE2.))

et

la société anonyme

SOCIETE3.)

SA

(ci-après la société

SOCIETE4.)), a été entendu en ses moyens et revendications.

Sur ce, le tribunal a pris les affaires en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

I.) La société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement

du montant de 12.819,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

sinon du jour du décaissement, sinon encore du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

La société SOCIETE1.) demande aussi à voir condamner PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au

remboursement du montant de 277,02 euros.

En sus, la société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

En dernier lieu, la société SOCIETE1.) demande à voir assortir le jugement à intervenir

de l’exécution provisoire.

II.) La société SOCIETE3.) et PERSONNE1.), quant à eux, demandent à voir ordonner

la jonction de leur demande avec celle de la société SOCIETE1.) et à voir condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à la société SOCIETE3.) le montant de 13.498,18 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) demandent également à voir condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.) le montant de 221,60 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

En outre, la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) demandent à voir dire que le taux

d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la

signification du jugement à intervenir.

Finalement, la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) demandent à voir condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 750.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’au paiement

des frais et dépens de l’instance.

Appréciation

Les demandes sont à déclarer recevables pour avoir été introduites dans les forme et

délai de la loi.

En vue d’une bonne administration de la justice, il échet de les joindre et d’y statuer

par un seul et même jugement.

Il est constant en cause, qu’en date du 30 avril 2024, vers 19.45 heures, un accident de

circulation s’est produit à ADRESSE6.), dans la rue ADRESSE6.), dans lequel ont été

impliqués deux véhicules, à savoir le véhicule de marque SKODA, modèle Fabia,

immatriculé sous le n° NUMERO1.)(L) appartenant à et conduit par PERSONNE2.),

assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule de marque TESLA, modèle Y,

immatriculé sous le n° NUMERO2.)(L) appartenant à la société SOCIETE3.), conduit

par PERSONNE1.), et assuré auprès de la société SOCIETE2.).

Par ailleurs, les parties sont unanimes pour dire qu’au moment de l’accident, les deux

véhicules étaient en mouvement et sont entrés en collision.

La société SOCIETE1.) entend engager la responsabilité de PERSONNE1.) en sa

qualité de gardien du véhicule TESLA Y et celle de l’assureur dudit véhicule par le

biais de l’action directe.

Quant au bien-fondé de la demande, il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que le

propriétaire d’une chose en est présumé le gardien et qu’il lui appartient d’établir, en

cas de dommage causé par une chose, qu’il n’en avait pas ou plus la garde au moment

de l’accident (cf. CA, 26 mai 1975, 23, 167 et CA, 22 décembre 1965, 20, 23).

La responsabilité de plein droit, imposée par l’article 1384, 1er alinéa du Code civil au

gardien d’une chose est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs

d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le gardien.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident dans lequel étaient

impliqués les véhicules conduits par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ce dernier a

été gardien de la voiture TESLA Y.

Tel qu’exposé ci-dessus, il est constant en cause, qu'il y a eu contact entre lesdits

véhicules.

Le véhicule conduit par PERSONNE1.) est, donc, intervenu activement dans la

production de l’accident.

Les conditions d'application de l'article 1384, 1er alinéa du Code Civil sont, partant,

remplies dans le chef de PERSONNE1.).

Il s’ensuit qu’il a engagé sa responsabilité en tant que gardien du véhicule TESLA Y

sur base de l'article 1384, 1er alinéa du Code Civil.

Le gardien de la chose inanimée peut s'exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en prouvant le fait ou la faute d'un tiers ou de la victime.

Le fait de la victime, lorsqu'il n'est pas la cause unique de l'accident et ne présente pas

les caractéristiques d'imprévisibilité et d'inévitabilité, ne fait pas disparaître

entièrement la responsabilité qui pèse sur le gardien, mais autorise toutefois le partage

de responsabilité.

Le gardien s'exonère en partie de la responsabilité par lui encourue, s'il prouve que le

fait ou la faute de la victime, eut-il pu normalement le prévoir ou l'éviter, a cependant

concouru à la production du dommage (cf. TAL, 15 juin 2004, n° 80480 et 81610 du

rôle).

Pour que le fait d'un tiers, fautif ou non, permette l'exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute

qui ne présente pas ces caractères n'est pas exonératoire du tout (cf. CA, 29 juin 1983,

26, 54).

En l’espèce, la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) font valoir qu’au moment de

l’accident, PERSONNE2.) voulait dépasser avec le véhicule SKODA Fabia, le

véhicule TESLA Y que PERSONNE1.) était en train de stationner devant lui le long

du côté droit de la route.

Ces faits ne sont pas contestés par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et,

d’ailleurs, corroborés par les indications claires et non équivoques figurant sur le

constat amiable dressé par les conducteurs impliqués dans l’accident litigieux.

La manœuvre de

dépassement

de

PERSONNE2.)

pouvant être qualifiée

d’imprévisible, insurmontable et irrésistible dans le chef de PERSONNE1.), le tribunal

considère que PERSONNE1.) s’est valablement exonéré de la responsabilité pesant

sur lui en vertu de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil.

La demande de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer non fondée.

Reste dès lors à examiner la demande de la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) qui,

de leur côté, entendent engager la responsabilité de PERSONNE2.) dans l’accident

également sur base de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil, ainsi que celle de son

assureur.

Tout comme dans le chef de PERSONNE1.) tel que développé ci-avant, les conditions

d’application de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil sont remplies dans le chef de

PERSONNE2.) qui, au moment des faits litigieux, avait la garde du véhicule SKODA

Fabia.

Ni PERSONNE2.), ni la société SOCIETE1.) n’ayant avancé un fait ou une faute

revêtant le caractère de la force majeure dans le chef de PERSONNE2.), il échet de

constater que ce dernier ne s’est pas exonéré de la responsabilité pesant sur lui en vertu

de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil.

Les différents chefs de préjudice invoqués comme suite de l’accident n’ayant

aucunement été remis en cause par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), il y a

lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.).

Il convient donc de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à

payer à la société SOCIETE3.) le montant de 13.498,18 euros et à PERSONNE1.) le

montant de 221,60 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2024,

jour de l’accident litigieux, jusqu’à solde.

En sus, il y lieu de dire que le taux des intérêts légaux sera augmenté de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée tandis que la demande de la société

SOCIETE3.) et PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile est à déclarer fondée à hauteur de 500.- euros à l’égard de la société SOCIETE3.)

et non fondée quant au surplus.

Il convient donc de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à

payer à la société SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 500.- euros.

En dernier lieu, faute de condamnation intervenue à l’égard de PERSONNE1.) et la

société SOCIETE2.), la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire

du présent jugement est devenue sans objet.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les n° D-CIV-38/25 et D-CIV-

67/25,

reçoit les demandes en la forme,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.),

partant, condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum

à payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 13.498,18 euros et à

PERSONNE1.) le montant de 221,60 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à

partir du 30 avril 2024, jour de l’accident litigieux, jusqu’à solde,

dit que le taux des intérêts légaux sera augmenté de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros à

l’égard de la société anonyme SOCIETE3.) SA et non fondée quant au surplus,

partant, condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum

à payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA une indemnité de procédure de 500.-

euros,

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.