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JPDBAIL_1694 Généré par l'IA

Landlord wins eviction for unauthorized occupants but loses procedural fee claim due to lack of inequality.

Numéro de cause JPDBAIL_1694
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request admissible and found the tenants to be unauthorized occupants since July 1, 2025, following the contract's termination in June. While the eviction order was granted with a departure deadline of January 1, 2026, the claim for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because no inequality was established. Consequently, the judgment does not carry provisional execution, and the tenants are ordered to pay the instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court grants eviction for unauthorized occupants but denies procedural fees when the condition of inequality is not met and provisional execution is inapplicable.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre déguerpissement indemnité d'occupation inégalité de traitement exécution provisoire frais et dépens contrat de mise à disposition droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1694/25

du 26.11.2025

Audience publique du mercredi, vingt-six novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société reconnue d’utilité publique ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, venant en représentation de la société à responsabilité limitée

RODESCH AVOCATS À LA COUR SÀRL, établie et ayant son siège social à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant

actuellement à L-ADRESSE3.), et

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant en personne.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 21 octobre 2025 au greffe de la Justice de paix

de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 12 novembre 2025 à 14.30 heures, à la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur

le mérite des causes énoncées dans la requête.

À cette audience, l’affaire a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, comparant

pour la partie demanderesse, la société reconnue d’utilité publique ENSEIGNE1.) (ci-

après la ENSEIGNE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne, ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 21 octobre

2025, la ENSEIGNE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir constater que le contrat de mise à disposition des parties a pris fin le

30 juin 2025, sinon le voir déclarer résilié,

-

voir constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.), depuis le 1er juillet 2025,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux

occupés,

-

voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.000.- euros par mois d’occupation,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 600.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, et des frais et dépens de l’instance,

-

se voir réserver le droit d’augmenter la demande en cours d’instance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la ENSEIGNE1.) telle que

reprise dans la requête.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté que le contrat des parties a pris

fin le 30 juin 2025 et ont marqué leur accord à quitter les lieux au plus tard pour le 1er

janvier 2026.

Appréciation

La demande de la ENSEIGNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause que par contrat du 1er juillet 2019, la ENSEIGNE1.) a mis à

disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE2.),

qui a été dénoncé avec effet au 30 juin 2025.

Cependant, PERSONNE2.) demeure suivant ses propres déclarations toujours dans les

lieux avec les enfants communs. Le départ définitif de PERSONNE1.) des lieux laisse

d’être établi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc à considérer comme occupants sans droit

ni titre depuis le 1er juillet 2025.

Il en découle que la ENSEIGNE1.) a déjà fait preuve d’une certaine clémence à leur

égard.

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des

lieux, sauf à leur accorder à cette fin un délai jusqu’au 1er janvier 2026.

En sus, eu égard aux stipulations du contrat des parties, il échet de fixer le montant de

l’indemnité d’occupation à 750.- euros par mois d’occupation.

En revanche, la demande de la ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer

non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas établie.

En dernier lieu, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, étant

donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile

ne sont pas réunies.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que le contrat de mise à disposition des parties a pris fin le 30 juin 2025,

constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupent le logement sis à L-

ADRESSE2.), sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef jusqu’au 1er janvier 2026,

au besoin, autorise la société reconnue d’utilité publique ENSEIGNE1.) à faire

expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les formes légales et aux frais de ces

derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés,

fixe l’indemnité d’occupation à 750.- euros par mois,

déboute la société de la ENSEIGNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.