Landlord wins eviction for unauthorized occupants but loses procedural fee claim due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request admissible and found the tenants to be unauthorized occupants since July 1, 2025, following the contract's termination in June. While the eviction order was granted with a departure deadline of January 1, 2026, the claim for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because no inequality was established. Consequently, the judgment does not carry provisional execution, and the tenants are ordered to pay the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court grants eviction for unauthorized occupants but denies procedural fees when the condition of inequality is not met and provisional execution is inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1694/25
du 26.11.2025
Audience publique du mercredi, vingt-six novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société reconnue d’utilité publique ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, venant en représentation de la société à responsabilité limitée
RODESCH AVOCATS À LA COUR SÀRL, établie et ayant son siège social à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant
actuellement à L-ADRESSE3.), et
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant en personne.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 21 octobre 2025 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du mercredi, 12 novembre 2025 à 14.30 heures, à la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur
le mérite des causes énoncées dans la requête.
À cette audience, l’affaire a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, comparant
pour la partie demanderesse, la société reconnue d’utilité publique ENSEIGNE1.) (ci-
après la ENSEIGNE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne, ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 21 octobre
2025, la ENSEIGNE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir constater que le contrat de mise à disposition des parties a pris fin le
30 juin 2025, sinon le voir déclarer résilié,
-
voir constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.), depuis le 1er juillet 2025,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux
occupés,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.000.- euros par mois d’occupation,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 600.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, et des frais et dépens de l’instance,
-
se voir réserver le droit d’augmenter la demande en cours d’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la ENSEIGNE1.) telle que
reprise dans la requête.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté que le contrat des parties a pris
fin le 30 juin 2025 et ont marqué leur accord à quitter les lieux au plus tard pour le 1er
janvier 2026.
Appréciation
La demande de la ENSEIGNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause que par contrat du 1er juillet 2019, la ENSEIGNE1.) a mis à
disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE2.),
qui a été dénoncé avec effet au 30 juin 2025.
Cependant, PERSONNE2.) demeure suivant ses propres déclarations toujours dans les
lieux avec les enfants communs. Le départ définitif de PERSONNE1.) des lieux laisse
d’être établi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc à considérer comme occupants sans droit
ni titre depuis le 1er juillet 2025.
Il en découle que la ENSEIGNE1.) a déjà fait preuve d’une certaine clémence à leur
égard.
La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des
lieux, sauf à leur accorder à cette fin un délai jusqu’au 1er janvier 2026.
En sus, eu égard aux stipulations du contrat des parties, il échet de fixer le montant de
l’indemnité d’occupation à 750.- euros par mois d’occupation.
En revanche, la demande de la ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas établie.
En dernier lieu, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, étant
donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
ne sont pas réunies.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de mise à disposition des parties a pris fin le 30 juin 2025,
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupent le logement sis à L-
ADRESSE2.), sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025,
déclare la demande en déguerpissement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef jusqu’au 1er janvier 2026,
au besoin, autorise la société reconnue d’utilité publique ENSEIGNE1.) à faire
expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les formes légales et aux frais de ces
derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
fixe l’indemnité d’occupation à 750.- euros par mois,
déboute la société de la ENSEIGNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.