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JPDBAIL_1693 Généré par l'IA

Landlord wins partial claim for deposit and charges; tenant's abuse claim dismissed.

Numéro de cause JPDBAIL_1693
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request for the return of the security deposit and advance charges admissible and partially granted. The tenant offered to return the deposit, which was accepted, while the court found no evidence of expenses to justify the charge reimbursement claim. However, the request for an abuse of process penalty was rejected because the tenant had not initiated any judicial action against the landlord.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 6-1 C.c.: The court grants claims for security deposit and advance charges when unspent funds are proven, but denies procedural abuse penalties absent counter-suit actions by the defendant.

Mots-clés

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security deposit restitution advance charges reimbursement procedural abuse penalty landlord tenant dispute partial judgment grant droit à un défenseur demande partielle sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Art. 6-1 du Code civil
codecivil
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
article 6-1 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 1693/25

du 26.11.2025

Audience publique du mercredi, vingt-six novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant actuellement en personne, initialement représenté par Maître François

GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui a déposé son mandat par la

suite.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 17 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 17 septembre 2025 à 14.30 heures, à la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur

le mérite des causes énoncées dans la requête.

À cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience publique du mercredi, 29 octobre

2025 à 14.30 heures, où elle a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme

suit :

Maître Gilbert REUTER, comparant pour la partie demanderesse, PERSONNE1.), a

exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.

La partie défenderesse, PERSONNE2.), comparant en personne, a été entendu en ses

réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 17 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, à la restitution d’une caution locative de 1.300.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 19 mai 2021, jour de la conclusion du contrat de bail des parties,

jusqu’à solde, et au remboursement du montant de 3.500.- euros à titre d’avances sur

charges payées en cours de bail.

PERSONNE1.) demande également à voir condamner PERSONNE2.) au paiement

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 950.- euros sur base de l’article

6-1 du Code civil et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience, Maître Gilbert REUTER a réitéré la demande d’PERSONNE1.) telle que

formulée dans la requête.

PERSONNE2.) quant à lui, a proposé de rembourser le montant de 1.200.- euros à titre

de caution locative versée en début de bail par PERSONNE1.) et a, quant au surplus,

expliqué que jusqu’à ce jour, aucun décompte de charges définitif ne serait intervenu.

Appréciation

La demande d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail signé en date du 19 mai 2021,

PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) à des fins d’habitation, un

appartement situé dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.) (appartement n° 4).

Il est encore constant qu’PERSONNE1.) a quitté les lieux loués en date du 30 juin

2023.

À l’audience, PERSONNE2.) a proposé de restituer à PERSONNE1.) le montant de

1.200.- euros à titre de caution locative versée en début de bail, proposition qui a été

acceptée par le mandataire d’PERSONNE1.) à l’audience.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2025, jour de la mise en

demeure, jusqu’à solde.

En sus, il n’est pas contesté que malgré la mise en demeure d’PERSONNE1.) du 26

mai 2025, PERSONNE2.) n’a, jusqu’à ce jour, versé ni un décompte, ni la moindre

pièce justificative visant à établir qu’il a, en cours de bail, effectivement déboursé des

frais pour le compte d’PERSONNE1.).

La demande en remboursement des avances sur charges réglées par PERSONNE1.) au

courant du bail litigieux est dès lors également à déclarer fondée.

PERSONNE2.) n’ayant pas contesté avoir touché à ce titre le montant de 3.500.- euros

de la part d’PERSONNE1.), il échet de le condamner à rembourser le montant de

3.500.- euros à cette dernière.

En revanche, PERSONNE2.) n’ayant lancé la moindre action judiciaire à l’encontre

d’PERSONNE1.), la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire est à déclarer non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.

Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 250.- euros.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.200.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2025, jour de la mise en demeure,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.500.- euros,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire,

dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

hauteur de 250.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 250.- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.