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TALCH18_3157 Généré par l'IA

Court acquits defendant of qualified theft due to reasonable doubt regarding the use of stolen keys.

Numéro de cause TALCH18_3157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement acquitted the defendant of qualified theft after finding that the prosecution failed to prove the use of stolen keys beyond reasonable doubt. Although the defendant stole a Toyota Prius belonging to a company, the court noted that the prosecution could not establish the specific method of entry using a previously stolen key. Consequently, the charges were dismissed, and the case was sent back for further proceedings without costs.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 467 du Code pénal; When the prosecution fails to prove the specific aggravating circumstance of using stolen keys beyond reasonable doubt, the defendant must be acquitted of the qualified offense.

Mots-clés

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qualified theft reasonable doubt stolen keys acquittal Code pénal Luxembourg prélèvement d'échantillon d'ADN confiscation du véhicule automobile transmission automatique de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 467 du Code pénal
Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 3157/2025

not. 944/22/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

vol qualifié.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, assisté de l’interprète Johan Willem Henri (Hans) NIJENHUIS, assermenté à

l’audience, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 944/22/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale et

les rapports du Laboratoire National de Santé, ci-après le « LNS ».

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 février 2025 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du samedi DATE2.) entre 18.00 heures et

20.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre le siège

social de la société sis à ADRESSE1.) et ADRESSE2.), à hauteur de la maison ADRESSE3.),

soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social

à ADRESSE4.), le véhicule de marque TOYOTA PRIUS immatriculé NUMERO2.), partant un

objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé

dérobée auparavant au siège de la société.

En fait

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience publique peuvent

se résumer comme suit :

Le DATE3.), le responsable de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE2.), a contacté la

Police pour déclarer le vol d’un des véhicules de la société, à savoir le véhicule de marque

TOYOTA Prius, immatriculé NUMERO2.), à l’aide de la clé précédemment soustraite au siège

social de la société sis à ADRESSE5.).

Le responsable a ensuite une deuxième fois contacté la Police pour leur indiquer que le véhicule

avait été retrouvé dans la ADRESSE6.) à Luxembourg.

Les agents se sont déplacés dans la ADRESSE6.) où ils ont retrouvé ledit véhicule, qui ne

présentait aucune trace d’effraction ou d’endommagement.

L’ensemble du véhicule a été analysé par la Police technique et les analyses prélevées ont été

envoyées au LNS pour examen.

Les rapports établis par le LNS ont permis de mettre en exergue que la plupart des traces

prélevées n’étaient pas exploitables, respectivement qu’il y avait une insuffisance d’ADN

amplifiable. Le profil ADN du prévenu a, toutefois, été identifié sur une lampe de poche se

trouvant dans la console centrale dudit véhicule, sur laquelle un mélange de génotypes avait

été constaté.

À l’audience publique du 13 novembre 2025, le prévenu a farouchement contesté l’infraction lui

reprochée par le Ministère Public. Il a encore, sur question, déclaré qu’il empruntait un taxi de

temps à autre.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

En l’espèce, le seul élément à charge du prévenu, susceptible de le retenir dans les liens de

l’infraction de vol qualifié lui reprochée par le Ministère Public, réside dans la présence de son

ADN sur une lampe de poche retrouvée dans la console centrale du véhicule volé.

Toutefois, et contrairement aux déclarations de la représentante du Ministère Public à

l’audience, il y a lieu de relever que cette lampe de poche présentait un mélange d’ADN, et non

un profil unique. En effet, les analyses faites par le LNS ont mis en évidence la présence de

deux points dominants, à savoir les profils X2 et X3, le prévenu correspondant au profil X2.

Ce seul élément, en l’absence de tout autre élément probant venant le corroborer, ensemble la

présence d’un deuxième profil ADN sur ladite lampe de poche qui n’a pas été identifié et les

contestations du prévenu, ne saurait, aux yeux du Tribunal, suffire à établir, au-delà de tout

doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur du vol du véhicule de marque TOYOTA Prius,

immatriculé NUMERO2.).

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction de

vol qualifié lui reprochée par le Ministère Public :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le samedi DATE2.) entre 18.00 heures et 20.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE7.) et ADRESSE2.), à hauteur de la maison n°ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL,

ayant son siège social à ADRESSE4.), le véhicule de marque TOYOTA PRIUS immatriculé

NUMERO2.), partant un objet ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé dérobée auparavant au siège de

la société».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge et Stéphanie LOMMEL, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.