Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_3156 Généré par l'IA

Court imposes suspended sentence for domestic violence and alcohol abuse with strict supervision conditions.

Numéro de cause TALCH18_3156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of domestic violence and alcohol abuse, imposing a suspended sentence with mandatory supervision. The prosecution alleged physical assaults and threats against her cohabitant, while the defendant waived legal representation and admitted to the facts. The court ruled that the defendant must comply with strict reporting and treatment obligations to avoid the execution of the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327, 329, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 191, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: A suspended sentence may be granted for domestic violence offenses provided the defendant accepts strict supervision conditions and treatment obligations to prevent recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence suspended sentence alcohol abuse probationary suspension cohabitation supervision conditions Code pénal violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 327, 329, 330-1, 409 du Code pénal
en infraction à l’article 327, 329 et 330-1 du Code pénal,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 191, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 3156/2025

not. 40448/24/CD

ex.p/s. prob (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal.

À l’audience du 11 novembre 2025, Madame le Vice-Président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue, assistée de l’interprète Maria Da Conçeiçao MENDES ALDEIA, assermentée à

l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Substitut Principal du Procureur

d’État, renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.), résuma l’affaire et fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue

portugaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice

40448/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 29 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), dans la nuit du DATE2.), entre 23.00

et 03.00 heures, à ADRESSE2.), d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), personne avec laquelle elle vit habituellement, notamment en le frappant

avec les mains et les pieds, en le griffant avec ses ongles et en le tirant violemment aux

cheveux et à PERSONNE3.), personne avec laquelle elle a cohabité, notamment en lui

donnant deux coups de tête.

Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, menacé verbalement et par geste d’un attentat PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), personnes avec lesquelles elle vit habituellement, respectivement a vécu

habituellement, en leur disant qu’elle allait les tuer et en les menaçant à l’aide d’un cutter.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les

délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par

les lois particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 327,

329 et 330-1 du Code pénal, libellées à charge de la prévenue sub 2).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ensemble des infractions reprochées à la prévenue, à

les supposer établies, sont en concours réel, de sorte que le Tribunal correctionnel en

formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à la

prévenue.

Quant au fond

En fait

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience publique peuvent

se résumer comme suit :

Dans la nuit du DATE2.), une patrouille de police du commissariat ADRESSE3.) a été

dépêchée au ADRESSE2.), en raison d’une dispute familiale.

Sur les lieux, les agents ont trouvé PERSONNE3.), qui avait fait appel aux forces de l’ordre,

ainsi que PERSONNE2.) et la prévenue PERSONNE1.).

Les agents ont constaté que PERSONNE2.) avait le t-shirt déchiré et présentait des griffures

au niveau de la poitrine, du dos et du nez, qui ont été actées photographiquement par les

agents.

Entendu par la Police, PERSONNE2.) a expliqué qu’il était en couple avec PERSONNE1.)

depuis quatre ans et que, depuis deux ans, celle-ci présentait un comportement agressif et

instable, notamment lorsqu’elle consommait de l’alcool. Concernant les faits, il a déclaré que

PERSONNE1.) était rentrée à la maison, accompagnée de PERSONNE3.), car elle n’était

plus en mesure de marcher seule en raison de son état d’ébriété. Il l’aurait alors confrontée

au sujet de sa consommation excessive d’alcool, ce qui aurait entraîné une altercation au

cours de laquelle PERSONNE1.) aurait commencé à le frapper et à le griffer, tout en lui lançant

des objets. Elle aurait également asséné un coup de tête à PERSONNE3.). Interrogé par les

policiers, PERSONNE2.) a précisé ne pas avoir vu de cutter dans les mains de sa conjointe.

Lors de son audition par la Police, PERSONNE3.) a déclaré que, le jour des faits,

PERSONNE1.) se trouvait dans un café en état d’ébriété avancée. Comme elle criait et cassait

des verres, PERSONNE3.) et son compagnon, PERSONNE4.), auraient décidé de la

raccompagner chez elle. À leur arrivée au domicile de PERSONNE1.), le conjoint de cette

dernière, PERSONNE2.), aurait proposé de lui préparer à manger. Soudainement,

PERSONNE1.) aurait commencé à le frapper avec les mains et les pieds, à lui tirer les

cheveux et à lui lancer divers objets. Lorsque PERSONNE3.) a tenté de la calmer,

PERSONNE1.) lui aurait porté deux coups de tête. Au cours de l’altercation, PERSONNE1.)

aurait menacé de mort PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en pointant un cutter dans leur

direction. PERSONNE3.) a également ajouté que PERSONNE1.) souffrait d’un problème

d’addiction à l’alcool et qu’à chaque fois qu’elle en consommait, elle devenait très agressive.

Le même soir, PERSONNE4.) a également été entendu par la Police. Il a confirmé avoir

raccompagné, avec sa compagne PERSONNE3.), PERSONNE1.) à son domicile. Alors qu’il

cherchait une place de stationnement, PERSONNE3.) l’aurait appelé pour lui demander

d’intervenir, alors que PERSONNE1.) était en train de porter des coups à PERSONNE2.).

Dans l’appartement, PERSONNE4.) aurait retenu PERSONNE1.) en attendant l’arrivée de la

Police. Il a par ailleurs ajouté que PERSONNE2.) était régulièrement victime d’agressions de

la part de PERSONNE1.) et qu’il lui avait déjà confié craindre qu’elle l’attaque pendant son

sommeil.

Dans leur rapport, relatif à la procédure de violences domestiques, les agents ont noté qu’eu

égard à l’état d’ébriété de la prévenue, cette dernière n’a pas pu faire l’objet d’une audition

policière le jour des faits.

Entendue par la Police le 11 février 2025, PERSONNE1.) a nié avoir porté des coups à son

conjoint PERSONNE2.) dans la nuit du DATE2.). Elle a indiqué qu’une dispute avait éclaté

entre eux à propos de la mère de PERSONNE2.) et que celui-ci l’aurait saisie par la gorge,

ce qui l’aurait poussée à se débattre et à lui arracher le t-shirt. PERSONNE3.) serait alors

intervenue pour mettre fin à l’altercation. Elle a par ailleurs contesté avoir été alcoolisée le jour

en question.

À l’audience publique du 11 novembre 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré

ne pas avoir compris les reproches formulés contre sa conjointe le jour des faits et avoir

contresigné le procès-verbal sans se poser des questions. Il a expliqué s’être disputé avec

PERSONNE1.) ce jour-là au sujet de PERSONNE3.). Interrogé sur les blessures constatées

sur son corps, il a indiqué que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) s’étaient disputées et qu’en

tentant de s’interposer pour les séparer, il avait probablement été griffé par inadvertance par

PERSONNE1.). Il a, par ailleurs, contesté que PERSONNE1.) lui a tiré les cheveux et porté

des coups, que ce soit à lui ou à PERSONNE3.).

À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a formellement contesté les faits lui reprochés par le

Ministère Public. Selon ses dires, elle n’aurait pas été alcoolisée le jour des faits et aurait eu

une simple dispute verbale avec PERSONNE2.) à cause de PERSONNE3.). Elle a précisé

ne pas lui avoir porté de coups, mais l’avoir seulement poussé pour se diriger vers le balcon

et fumer une cigarette.

En droit

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que

les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse

SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Remarque préliminaire

Le Tribunal relève d’emblée que la prévenue n’a pas maintenu une version des faits constante

et précise tout au long de la procédure. En effet, lors de son audition policière, elle a prétendu

s’être disputée avec son conjoint en raison de la mère de ce dernier, alors qu’à l’audience elle

n’en a pas pipé mot, prétendant à ce moment s’être disputée avec lui à cause de

PERSONNE3.). Elle a par ailleurs soutenu à l’audience qu’elle avait poussé son conjoint pour

se déplacer sur le balcon et aller fumer une cigarette, ce qu’elle n’a pas évoqué lors de son

audition policière.

Outre ces contradictions, le Tribunal note que les contestations de la prévenue se heurtent

aux déclarations particulièrement précises et circonstanciées faites par PERSONNE2.) lors

de son audition policière le jour des faits. Ses déclarations initiales, qui incriminaient

directement la prévenue et décrivaient avec cohérence le déroulement des faits, sont par

ailleurs corroborées sur des points essentiels par les déclarations policières de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).

Ce faisceau d’éléments concordants confère aux premières déclarations de PERSONNE2.)

une valeur probante qui ne saurait être remise en cause.

À l’inverse, les propos tenus par PERSONNE2.) à l’audience, sous la foi du serment,

apparaissent manifestement dictés par la volonté de protéger ou, tout au plus, de minimiser

la responsabilité de la prévenue. En effet, outre le fait que ses déclarations à l’audience et ses

déclarations policières divergent complètement, le témoin a, suite aux questions du Tribunal,

cherché par tous moyens à justifier les griffures constatées sur son corps au moyen

d’explications manifestement invraisemblables et dénuées de toute crédibilité. Il s’ensuit que

les déclarations du témoin sous la foi du serment ne sauraient être retenues par le Tribunal,

celles-ci n’étant manifestement pas crédibles.

Le Tribunal a, par conséquent, acquis l’intime conviction que la version des faits à retenir est

celle initialement livrée par PERSONNE2.) lors de son audition policière du 31 octobre 2024

et que les contestations de la prévenue, respectivement les déclarations de PERSONNE2.)

sous la foi du serment, ne sauraient, dès lors, être considérées.

Quant aux infractions reprochées à la prévenue

Quant à l’infraction libellée sub 1), celle-ci est établie tant en fait qu’en droit au vu des

déclarations policières de PERSONNE2.), corroborées par celles de PERSONNE3.) et pour

partie par celles de PERSONNE4.), ensemble les blessures relevées sur PERSONNE2.) par

les agents de police et les développements qui précèdent relatifs à la crédibilité de la version

des faits initialement livrée par ce dernier.

Concernant la circonstance de la cohabitation relative à PERSONNE2.), celui-ci est à

considérer comme la personne avec laquelle la prévenue vit habituellement, PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) ayant à l’audience confirmé cohabiter toujours ensemble.

Concernant la circonstance de la cohabitation relative à PERSONNE3.), celle-ci est à

considérer comme la personne avec laquelle la prévenue a vécu habituellement,

PERSONNE1.) ayant à l’audience déclaré que PERSONNE3.) avait habitée avec eux

pendant quelques semaines.

Compte tenu de ce qui précède, la prévenue est à retenir dans les liens d’infractions à l’article

409 alinéa 1er du Code pénal, telles que lui reprochées par le Ministère Public sub 1).

Quant à l’infraction libellée sub 2), le Tribunal relève, de prime abord, que le Ministère Public

reproche deux genres de menaces (menace par geste et menace verbale) à la prévenue qu’il

a regroupées sous le même point sub 2), bien que ces infractions sont distinctement prévues

par le Code pénal, respectivement aux articles 327 et 329.

Le Tribunal constate que le seul élément susceptible de retenir la prévenue dans les liens des

infractions de menaces réside dans les déclarations policières de PERSONNE3.). Dans la

mesure où le Ministère Public a renoncé à l’entendre sous la foi du serment et étant donné

que PERSONNE2.), dont les déclarations policières ont été jugées crédibles tel que

développé ci-avant, n’a pas évoqué de menaces dans ses déclarations, la prévenue ne saurait

être retenue dans les liens d’infractions de menaces qui lui sont reprochées par le Ministère

Public.

Il s’ensuit que la prévenue est à acquitter des infractions des menaces (menace verbale et

menace par geste), telles que lui reprochées sub 2) par le Ministère Public.

Compte tenu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à

acquitter :

« comme auteur,

dans la nuit du DATE2.), entre 23.00 et 03.00 heures, à ADRESSE2.),

2) en infraction à l’article 327, 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement et par geste, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit

habituellement ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement et par geste d’un attentat PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), personnes avec lesquelles elle vit habituellement, respectivement a vécu

habituellement, en leur disant qu’elle allait les tuer et en les menaçant à l’aide d’un cutter. »

Pour les mêmes motifs, la prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

dans la nuit du DATE2.), entre 23.00 et 03.00 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle

elle vit habituellement et à la personne avec laquelle elle a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures :

- à PERSONNE2.), personne avec laquelle elle vit habituellement, notamment en le

frappant avec les mains et les pieds, en le griffant avec ses ongles et en le tirant

violemment aux cheveux,

- à PERSONNE3.), personne avec laquelle elle a vécu habituellement, notamment en lui

donnant deux coups de tête. »

La peine

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de volontairement faire des blessures

ou porter des coups à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et de l’absence

totale de regrets et d’aveux dans le chef de la prévenue et condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 15 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le

Tribunal retient qu’elle n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine

d’emprisonnement.

Toutefois, au vu de la gravité des faits et du problème manifeste d’addiction à l’alcool de la

prévenue, que le Tribunal tient comme établi au vu du casier judiciaire de la prévenue (deux

inscriptions pour conduite avec un taux d’alcool prohibé) et des déclarations policières des

personnes entendues dans le présent dossier, le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis

intégral mais décide qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire

quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre,

avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni

de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une

ou l'autre de ces peines, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 95,52 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées en vue du traitement de son problème d’addiction à l’alcool, sinon de

tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter au cours de

ce traitement,

-

justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet

Général, Service de l’Exécution des Peines,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue.

Le tout en application des articles 14, 16, 20 et 409 du Code pénal et des articles 3-6, 155,

179, 182, 184, 185, 190, 191, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge et Lara UNFER, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.