Court convicts defendant of assault and battery, imposing suspended prison sentence with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and battery against his son and wife, imposing a nine-month suspended prison sentence. The court found the defendant guilty after hearing witnesses and the defendant's own defense, noting the specific violent acts committed. The judgment applies Article 20 of the Penal Code to impose only imprisonment while warning of immediate execution upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 409 of the Penal Code; Article 20 of the Penal Code: The court may convict for assault and battery and impose a suspended prison sentence, while warning that any future recidivating offense will result in the immediate execution of the prior sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3155/2025
not. 37749/25/CD
ex.p ./ s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 398 alinéa 1er et 409 alinéa 1er du Code pénal.
À l’audience du 11 novembre 2025, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins, PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu, assisté de l’interprète Maria Da Conçeiçao MENDES ALDEIA, assermentée à
l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
portugaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37749/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 29 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1.a) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers
18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
poussé son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), ainsi que de lui avoir serré le
cou et donné des coups au visage.
Le Ministère Public reproche sub 1.b) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), en lui tirant les cheveux, en la poussant
contre le mur, ainsi qu’en lui donnant des coups au visage et au ventre.
Le Ministère Public reproche sub 1.c) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de lieux et de temps, poussé PERSONNE5.), né le DATE5.) à
ADRESSE5.), de lui avoir donné des coups au visage ainsi que de l’avoir mordu dans l’épaule.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE6.) vers 19.25
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
donné un coup au visage de son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.).
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les
délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par
les lois particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Est jugé par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 398 du Code
pénal, libellée à charge du prévenu sub 1.c).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, à les
supposer établies, sont en en concours réel, de sorte que le Tribunal correctionnel en
formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au
prévenu.
Quant au fond
À l’audience publique du 11 novembre 2025, les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations
policières.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, sous la foi du serment, confirmé que le prévenu avait
poussé PERSONNE2.) contre un mur le DATE2.). Sur question, PERSONNE2.) a contesté
que PERSONNE1.) lui a porté des coups au visage et au ventre, respectivement qu’il lui a tiré
les cheveux.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont par ailleurs soutenu, sous la foi du
serment, que le DATE2.), PERSONNE1.) avait pris son fils par le cou, mais ne l’avait pas
poussé ou porté des coups au visage.
Concernant le fait du DATE6.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, sous
la foi du serment, précisé que PERSONNE1.) avait donné une gifle à son fils PERSONNE3.).
Sur question, les témoins ont par ailleurs déclaré que depuis le dernier fait (31 juillet 2024), la
cohabitation se passait très bien, même si le prévenu et PERSONNE2.) étaient à présent
divorcés.
À la barre, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées, tout en soutenant qu’il
avait été sous l’emprise de médicaments au moment des faits, ce qui expliquerait ses
souvenirs lacunaires, et a exprimé ses regrets.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, des déclarations des témoins entendus sous la foi du serment, des blessures
relevées sur PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ainsi que des débats menés à
l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu à la barre, les infractions
libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sous réserve des
précisions qui suivent.
Quant à l’infraction libellée sub 1.a), il y a lieu, au vu des déclarations de PERSONNE2.), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE5.), sous la foi du serment, de limiter les coups portés à
PERSONNE3.) au fait de l’avoir prise par le cou.
Quant à l’infraction libellée sub 1.b), il y a lieu, au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) sous la foi du serment, de limiter les coups portés à PERSONNE2.) au fait de
l’avoir poussée contre le mur.
Quant à l’infraction libellée sub 2), il y a lieu, au vu des déclarations de PERSONNE2.), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) sous la foi du serment, de préciser que le prévenu a donné
une gifle à son fils PERSONNE3.) le jour des faits.
Concernant la circonstance de la cohabitation relative à PERSONNE2.), celle-ci est à
considérer comme la conjointe du prévenu au moment des faits, tel qu’elle et le prévenu l’ont
déclaré à l’audience.
Concernant la circonstance de la cohabitation relative à PERSONNE3.), celui-ci est à
considérer comme le descendant de quatorze ans ou plus du prévenu, étant donné qu’il s’agit
de son fils légitime et qu’il est né en 2007, tel que cela ressort des éléments du dossier
répressif et des déclarations à l’audience.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le DATE2.) vers 18.30 heures, à ADRESSE2.),
a) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant de
quatorze ans ou plus,
en l’espèce, d’avoir pris son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), par le
cou,
b) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), en la poussant contre le mur,
c) en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir poussé PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), de lui avoir
donné des coups au visage ainsi que de l’avoir mordu dans l’épaule,
2) le DATE6.) vers 19.25 heures, à ADRESSE2.),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant de
quatorze ans ou plus,
en l’espèce, d’avoir donné une gifle à son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE3.). »
La peine
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de volontairement faire des blessures
ou porter des coups au conjoint, respectivement à un descendant de quatorze ans ou plus,
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d’une amende de 251 à
1.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits commis par le prévenu, tout en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux complets à la barre et de son repentir
paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui
accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou
l'autre de ces peines, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 43,32 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 398 et 409 du Code pénal et des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge et Lara UNFER, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.