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TALCH18_3155 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and battery, imposing suspended prison sentence with recidivism warning.

Numéro de cause TALCH18_3155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and battery against his son and wife, imposing a nine-month suspended prison sentence. The court found the defendant guilty after hearing witnesses and the defendant's own defense, noting the specific violent acts committed. The judgment applies Article 20 of the Penal Code to impose only imprisonment while warning of immediate execution upon future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 398 and 409 of the Penal Code; Article 20 of the Penal Code: The court may convict for assault and battery and impose a suspended prison sentence, while warning that any future recidivating offense will result in the immediate execution of the prior sentence.

Mots-clés

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assault and battery suspended sentence recidivism warning Article 20 Penal Code correctional chamber immediate execution family violence violence domestique

Dispositions légales citées

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Article 398 alinéa 1er du Code pénal
c) en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
Article 409 alinéa 1er du Code pénal
a) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 3155/2025

not. 37749/25/CD

ex.p ./ s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 398 alinéa 1er et 409 alinéa 1er du Code pénal.

À l’audience du 11 novembre 2025, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins, PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu, assisté de l’interprète Maria Da Conçeiçao MENDES ALDEIA, assermentée à

l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue

portugaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37749/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 29 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1.a) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers

18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),

poussé son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), ainsi que de lui avoir serré le

cou et donné des coups au visage.

Le Ministère Public reproche sub 1.b) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe

PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), en lui tirant les cheveux, en la poussant

contre le mur, ainsi qu’en lui donnant des coups au visage et au ventre.

Le Ministère Public reproche sub 1.c) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de lieux et de temps, poussé PERSONNE5.), né le DATE5.) à

ADRESSE5.), de lui avoir donné des coups au visage ainsi que de l’avoir mordu dans l’épaule.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE6.) vers 19.25

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),

donné un coup au visage de son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.).

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les

délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par

les lois particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugé par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 398 du Code

pénal, libellée à charge du prévenu sub 1.c).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, à les

supposer établies, sont en en concours réel, de sorte que le Tribunal correctionnel en

formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au

prévenu.

Quant au fond

À l’audience publique du 11 novembre 2025, les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations

policières.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, sous la foi du serment, confirmé que le prévenu avait

poussé PERSONNE2.) contre un mur le DATE2.). Sur question, PERSONNE2.) a contesté

que PERSONNE1.) lui a porté des coups au visage et au ventre, respectivement qu’il lui a tiré

les cheveux.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont par ailleurs soutenu, sous la foi du

serment, que le DATE2.), PERSONNE1.) avait pris son fils par le cou, mais ne l’avait pas

poussé ou porté des coups au visage.

Concernant le fait du DATE6.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, sous

la foi du serment, précisé que PERSONNE1.) avait donné une gifle à son fils PERSONNE3.).

Sur question, les témoins ont par ailleurs déclaré que depuis le dernier fait (31 juillet 2024), la

cohabitation se passait très bien, même si le prévenu et PERSONNE2.) étaient à présent

divorcés.

À la barre, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées, tout en soutenant qu’il

avait été sous l’emprise de médicaments au moment des faits, ce qui expliquerait ses

souvenirs lacunaires, et a exprimé ses regrets.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, des déclarations des témoins entendus sous la foi du serment, des blessures

relevées sur PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ainsi que des débats menés à

l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu à la barre, les infractions

libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sous réserve des

précisions qui suivent.

Quant à l’infraction libellée sub 1.a), il y a lieu, au vu des déclarations de PERSONNE2.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE5.), sous la foi du serment, de limiter les coups portés à

PERSONNE3.) au fait de l’avoir prise par le cou.

Quant à l’infraction libellée sub 1.b), il y a lieu, au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) sous la foi du serment, de limiter les coups portés à PERSONNE2.) au fait de

l’avoir poussée contre le mur.

Quant à l’infraction libellée sub 2), il y a lieu, au vu des déclarations de PERSONNE2.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) sous la foi du serment, de préciser que le prévenu a donné

une gifle à son fils PERSONNE3.) le jour des faits.

Concernant la circonstance de la cohabitation relative à PERSONNE2.), celle-ci est à

considérer comme la conjointe du prévenu au moment des faits, tel qu’elle et le prévenu l’ont

déclaré à l’audience.

Concernant la circonstance de la cohabitation relative à PERSONNE3.), celui-ci est à

considérer comme le descendant de quatorze ans ou plus du prévenu, étant donné qu’il s’agit

de son fils légitime et qu’il est né en 2007, tel que cela ressort des éléments du dossier

répressif et des déclarations à l’audience.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) le DATE2.) vers 18.30 heures, à ADRESSE2.),

a) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant de

quatorze ans ou plus,

en l’espèce, d’avoir pris son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), par le

cou,

b) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe

PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), en la poussant contre le mur,

c) en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir poussé PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), de lui avoir

donné des coups au visage ainsi que de l’avoir mordu dans l’épaule,

2) le DATE6.) vers 19.25 heures, à ADRESSE2.),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant de

quatorze ans ou plus,

en l’espèce, d’avoir donné une gifle à son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE3.). »

La peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de volontairement faire des blessures

ou porter des coups au conjoint, respectivement à un descendant de quatorze ans ou plus,

d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d’une amende de 251 à

1.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits commis par le prévenu, tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux complets à la barre et de son repentir

paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui

accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de

l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou

l'autre de ces peines, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 43,32 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 398 et 409 du Code pénal et des articles 3-6,

155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge et Lara UNFER, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.