Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3152 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under the influence and imposes a suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH16_3152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and violated traffic regulations. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a suspended driving ban of twenty-two months with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving with a prohibited alcohol level constitutes a crime punishable by a driving ban, which may be suspended subject to specific exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence prohibited alcohol level suspended driving ban traffic regulations violation criminal conviction public hearing admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 3152/2025

not. 18977/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 2 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce

1,22 mg par litre d’air expiré), contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

18977/25/CC et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du 4 mai 2025

par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2025 vers 03.17 heures à

ADRESSE2.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la

loi

ainsi

que

d’avoir

enfreint

trois

dispositions

de

l’arrêté

grand-ducal

du

23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3)

et 4) à charge de PERSONNE1.) alors que celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 6 novembre 2025 le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont

établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3),

que seules des propriétés publiques ont été endommagées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mai 2025 vers 03.17 heures à ADRESSE2.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce

de 1,22 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité des infractions commises et du taux d’alcool particulièrement élevé, tout

en tenant compte des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal décide de condamner le prévenu à une

amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 28 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Au vu de la gravité des faits, il n’y a pas lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de

conduire du sursis à l’exécution, mais d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis partiel

quant à 22 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 6 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-huit (28) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-deux (22) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des six (6) mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts

par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence

d’Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.