Court convicts drunk driver of prohibited alcohol circulation and imposes fine, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 2.59 g/liter and three related traffic violations. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a 1,500 euro fine, a 26-month driving ban, and a 15-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving with prohibited alcohol levels constitutes a crime punishable by fine, driving prohibition, and potential arrest warrant upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3150/2025
not. 23045/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, siégeant
en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 2 octobre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 2,59 g
par litre de sang), contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23045/25/CC
et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du 6 juin 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Vu le rapport de l’expertise toxicologique n° NUMERO2.) établi en date du 13 juin 2025 par le
Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine
légale.
Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
le
juin
2025
vers
22.57 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique
prohibé par la loi, ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3) et
4)
à charge
de
PERSONNE1.)
alors que celles-ci sont connexes au délit libellé
sub 1).
À l’audience publique du 6 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisants, du rapport d’expertise toxociologique, ensemble des debats menés à
l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont
établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que
seules des propriétés privées ont été endommagées.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 juin 2025 vers 22.57 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,59 g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge du prévenu. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à
savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du
paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité
civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et
la dangerosité caractérisée du comportement du prévenu mais également de ses aveux
complets.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros
et à une interdiction de conduire de 26 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, le
Tribunal n’entend pas accorder lui accorder la faveur du sursis concernant l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 87,42 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence
d’Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.