Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3150 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of prohibited alcohol circulation and imposes fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH16_3150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 2.59 g/liter and three related traffic violations. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a 1,500 euro fine, a 26-month driving ban, and a 15-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving with prohibited alcohol levels constitutes a crime punishable by fine, driving prohibition, and potential arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

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drunk driving offense prohibited alcohol level driving prohibition ban arrest warrant penalty traffic regulation violation correctional fine Luxembourg penal code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement n° 3150/2025

not. 23045/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, siégeant

en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 2 octobre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 2,59 g

par litre de sang), contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23045/25/CC

et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du 6 juin 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Vu le rapport de l’expertise toxicologique n° NUMERO2.) établi en date du 13 juin 2025 par le

Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine

légale.

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le

juin

2025

vers

22.57 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique

prohibé par la loi, ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3) et

4)

à charge

de

PERSONNE1.)

alors que celles-ci sont connexes au délit libellé

sub 1).

À l’audience publique du 6 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisants, du rapport d’expertise toxociologique, ensemble des debats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont

établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que

seules des propriétés privées ont été endommagées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juin 2025 vers 22.57 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,59 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à charge du prévenu. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à

savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du

paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du

même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter

du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité

civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et

la dangerosité caractérisée du comportement du prévenu mais également de ses aveux

complets.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros

et à une interdiction de conduire de 26 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, le

Tribunal n’entend pas accorder lui accorder la faveur du sursis concernant l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 87,42 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence

d’Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.